Rejet 5 février 2024
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, formation plén., 12 juin 2026, n° 24PA01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01603 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024, N° 2401330 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246955 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Mobilians et l’association Ligue de défense des conducteurs ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles la maire de Paris a décidé d’organiser une « votation citoyenne » le 4 février 2024.
Par une ordonnance n° 2401330 du 5 février 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 avril 2024 et le 22 mai 2025, le syndicat Mobilians et l’association Ligue de défense des conducteurs, représentés par Me Margaroli, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la maire de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à chacun d’eux de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils justifient, compte tenu de leur objet rappelé dans leurs statuts, d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée, dès lors que la consultation citoyenne aborde des questions susceptibles de se poser dans toute commune et qui affectent directement les intérêts des conducteurs et les métiers des services de l’automobile et de la mobilité ;
– la décision de principe de recourir à une consultation facultative régie par l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue un acte à portée décisionnelle susceptible de recours ;
– la maire de Paris a entendu organiser une consultation à valeur décisionnelle, dont le champ électoral est circonscrit aux électeurs de la commune, laquelle ne pouvait qu’être mise en œuvre en suivant la procédure du référendum local prévue à l’article 72-1, alinéa 2, de la Constitution et régie par les articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
– la Ville de Paris, par la communication d’informations erronées et par la formulation de la question, a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
– la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la Ville de Paris a utilisé sa compétence en matière de modulation des tarifs de stationnement pour un but étranger à cette compétence, à savoir dissuader le stationnement de certains automobilistes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2025 et le 25 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par la société Froger et Zajdela, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat Mobilians et de l’association Ligue de défense des conducteurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était bien irrecevable faute pour les requérants de disposer d’une qualité leur conférant un intérêt à agir contre l’organisation de la votation citoyenne du 4 février 2024 ;
– en tout état de cause, l’organisation de la votation citoyenne du 4 février 2024 n’est pas un acte faisant grief susceptible de recours ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la maire de Paris pour décider de recourir à la votation citoyenne.
Par des observations enregistrées le 13 mai 2026, la Ville de Paris soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Par des observations enregistrées le 13 mai 2026, le syndicat Mobilians et l’association Ligue de défense des conducteurs soutiennent que ce moyen est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bruston,
– les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
– et les observations de Me Zerbib et de Me Margaroli, représentant le syndicat Mobilians et l’association Ligue de défense des conducteurs, et de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de Paris a annoncé, par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 14 novembre 2023, l’organisation d’une nouvelle « votation citoyenne », le 4 février 2024, portant sur la place des « SUV et 4x4 » les plus lourds dans la capitale. Le 15 décembre 2023, le règlement de cette votation a été publié sur la page dédiée à la votation du site internet de la Ville de Paris, précisant son fondement juridique et détaillant les conditions de son organisation, et la question posée a été précisée sur ce même site : « Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ' ». Le syndicat Mobilians et la Ligue de défense des conducteurs relèvent appel de l’ordonnance du 5 février 2024 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de ces actes, par lesquels la maire de Paris a manifesté sa décision d’organiser cette votation le 4 février 2024.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». D’autre part, l’article L. 1112-15 du même code dispose que : « Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. (…) ». Dans ce cas, en vertu des articles L. 1112-17 et L. 1112-20 du même code, la consultation, qui n’est qu’une demande d’avis, porte sur un projet de délibération ou d’acte.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris en vertu de l’article L. 2511-1 du même code : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. (…) / Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». L’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ».
4. Si les dispositions des articles L.O. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d’organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, en amont de son adoption, en procédant à une consultation du public selon des modalités qu’elles fixent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du règlement de la votation adopté le 15 décembre 2023, que la maire de Paris, en sa qualité d’exécutif de la collectivité, a décidé de procéder à une « votation citoyenne » sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, sur un sujet qu’elle était susceptible de soumettre au vote du conseil de Paris, seul compétent pour instituer les redevances de stationnement des véhicules sur voirie en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure de consultation, qui visait à recueillir l’avis du public en vue de l’élaboration d’un ou plusieurs projets de délibération, ne constituait ni un référendum local, ni une consultation des électeurs sur un projet de décision et ne relevait donc pas des dispositions des articles L.O. 1112-1 ou L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales.
6. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Mobilians est une organisation professionnelle nationale représentant les métiers du commerce, de la réparation et des services de l’automobile et de la mobilité et que la Ligue de défense des conducteurs est une association dont le champ d’intervention est national, ayant pour objet, aux termes de ses statuts, la défense des conducteurs « comprise dans le sens le plus large », à savoir « tous les conducteurs de véhicules ou engins, motorisés ou non, susceptibles d’emprunter la voie publique ainsi que les piétons qui ont chacun droit à la liberté de circuler, de conduire et d’être en sécurité ». Ainsi, compte tenu de leur objet statutaire très large et de leur champ d’action national, le syndicat Mobilians et la Ligue de défense des conducteurs ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision attaquée telle qu’analysée ci-dessus, laquelle ne saurait être regardée comme posant des questions excédant, par leur nature et leur objet, les circonstances locales.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Mobilians et l’association Ligue de défense des conducteurs ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les frais exposés à l’occasion de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le syndicat Mobilians et par l’association Ligue de défense des conducteurs au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Mobilians et de l’association Ligue de défense des conducteurs la somme demandée par la Ville de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Mobilians et de l’association Ligue de défense des conducteurs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Mobilians, à la Ligue de défense des conducteurs et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme G…, première vice-présidente,
- M. A…, Mme F…, Mme C…, M. E…, Mme B…, M. D…, Mme H…, M. Delage, présidents de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
P. FOMBEURLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA01603 2
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