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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2227126/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279784 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 et des pénalités afférentes.
Par un jugement n° 2227126/1-1 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 29 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Gory, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la charge de la preuve du bien fondé de la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit et de celle de l’absence d’intérêt autre que fiscal au versement de la soulte incombe à l’administration ;
- le service n’était pas fondé à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que le versement d’une soulte, dans le cadre des opérations de restructuration des sociétés Apica, Eurosico et Eurapica, présentait pour cette société un intérêt autre que fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2025 et 6 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gory, représentant M. B….
Une note en délibéré a été présentée le 28 mai 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, associé de la société Apica à hauteur de 99,5 %, a, par un acte du 4 décembre 2013, apporté à la société Eurapica la totalité des titres qu’il détenait au sein de cette société, soit 37 000 titres valorisés à 8 405 000 euros. Il a reçu en échange de cet apport 7 644 000 parts de la société Eurapica, émises dans le cadre d’une augmentation de capital, ainsi qu’une soulte d’un montant de 761 000 euros qui a été inscrite sur son compte courant d’associé ouvert dans les livres de cette société. M. B… a placé cette soulte sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que le versement de cette soulte était constitutif d’un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l’année 2013, la somme correspondante à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. B…. Le service a ainsi notifié à l’intéressé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 assortis des intérêts de retard de la majoration de 80 % pour abus de droit. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Au cas d’espèce, le comité de l’abus de droit n’ayant pas été saisi, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable à l’année en litige : « I.-L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) ». En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a, par un acte du 4 décembre 2013, apporté à la société Eurapica, dont il est également associé à 50 %, la totalité des titres qu’il détenait dans la société Apica, soit 37 000 titres, représentant 99,5 % du capital social de cette société. Parallèlement, la société Eurosico, détenue à 51 % par M. B…, a apporté à la société Eurapica 28 000 titres de la société Club Opticlibre, soit 54,6 % du capital de cette société. En contrepartie de ces apports, M. B… a reçu 7 644 000 parts de la société Eurapica ainsi qu’une soulte d’un montant de 761 000 euros versée sur son compte courant d’associé ouvert dans les livres de cette société et la société Eurosico a reçu 7 644 000 parts de la société Eurapica. A l’issue du contrôle sur pièces dont M. B… a fait l’objet, l’administration a considéré que le versement à l’intéressé d’une soulte, fixée à un montant inférieur à 10 % de la valeur des titres reçus, n’avait d’autre intérêt que de permettre à celui-ci de soumettre la somme reçue au mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci est président et associé majoritaire, directement ou indirectement, de l’ensemble des sociétés parties aux opérations de restructuration et a ainsi lui-même décidé du nombre de titres apportés par les sociétés Apica et Club Opticlibre à la société Eurapica ainsi que du principe de l’octroi d’une soulte à son profit et du montant de celle-ci.
6. D’autre part, M. B… soutient que les opérations de restructuration décidées en 2013 avaient pour objet de transférer le contrôle des sociétés Club Opticlibre et Apica à la société Eurapica afin de renforcer la situation financière du groupe, d’améliorer les capitaux propres consolidés du groupe, de réduire son ratio d’endettement et de regrouper sous la société Eurapica l’essentiel des participations dans le secteur de l’optique, de la lunetterie et de l’audioprothèse. Toutefois, la société Eurosico a transféré à la société Eurapica seulement 54,6 % du capital de la SAS Club Opticlibre et il ne résulte pas de l’instruction que les opérations de restructuration ont permis d’améliorer les capitaux propres consolidés du groupe et de réduire son ratio d’endettement. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la stipulation d’une soulte d’un montant de 761 000 euros à son profit était nécessaire pour atteindre ces objectifs. Ainsi que l’a relevé l’administration, l’équilibre de la répartition du capital de la société Eurapica entre ses deux associés, à savoir M. B… et la société Eurosico, pouvait être préservé par l’apport par la société Eurosico de 60 % du capital de la société Club Opticlibre, en lieu et place des 54,6 % qui ont été apportés. Si le requérant soutient que la soulte en litige a permis à la société Eurosico de limiter le nombre de titres apportés à la société Eurapica et ainsi de conserver des droits à dividendes de la société Club Opticlibre, il ne justifie pas que, dans une telle hypothèse, la perte éventuelle de dividendes de la société Club Opticlibre n’aurait pas été compensée par les dividendes perçus par cette société en sa qualité d’associée de la société Eurapica. En outre, M. B… avait également la possibilité d’apporter à la société Eurapica seulement 90,5 % du capital de la société Apica et de conserver 9 % du capital de cette société en lieu et place du versement de la soulte et le requérant ne saurait utilement soutenir sur ce point que les titres de la société Apica ont, postérieurement aux opérations de restructuration, pris de la valeur de sorte que la valeur des 9 % du capital social de la société Apica est devenu supérieure au montant de la soulte dont il a bénéficié. Ainsi il n’est pas établi que la stipulation d’une soulte au bénéfice de M. B… était nécessaire à la réalisation des opérations de restructuration et n’avait aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par la société Eurapica. Enfin, la soulte de 761 000 euros ayant été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B…, celui-ci ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas appréhendé de manière définitive cette somme. Dès lors, l’administration fiscale, qui doit être regardée comme rapportant la preuve que le versement au profit de M. B… de cette soulte poursuivait un but exclusivement fiscal, a pu à bon droit, sur le fondement de l’article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, à concurrence du seul montant de cette soulte, remettre en cause le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts et imposer la soulte d’un montant de 761 000 euros entre les mains de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées au titre de l’année 2013. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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