Non-lieu à statuer 28 septembre 2022
Non-lieu à statuer 27 juin 2024
Rejet 22 janvier 2025
Annulation 25 juin 2025
Réformation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juin 2025, N° 497261 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279800 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Droits JNSPM, société, SARL Droits JNSPM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, de l’amende qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014 en application de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement de 87 134 euros prononcé en cours d’instance au titre de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts prononcée au titre de l’année 2023, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2024 et non communiqué, la SARL Droits JNSPM, représentée par Me Sebban, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022 ;
2°) d’ordonner, à titre principal, la décharge des impositions, pénalités et amendes restant en litige et à titre subsidiaire, la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas assorti la proposition de rectification du 28 septembre 2016 de la notification des incidences financières du contrôle ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré la somme de 160 000 euros à son résultat taxable de l’exercice 2014 alors que ce montant correspond à une écriture comptable erronée puis corrigée et que, ainsi que le reconnaît l’administration elle-même, ce montant n’a pas été encaissé dans les comptes bancaires de la société ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts, au titre des années 2013 et 2014, aux montants des suppléments d’imposition notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés n’est pas fondée ;
- les amendes infligées pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ne sont pas justifiées en l’absence de distributions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer eu égard au dégrèvement d’un montant de 261 403 euros prononcé au titre de l’amende prononcée pour l’année 2013 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ainsi qu’au dégrèvement d’un montant de 158 086 euros au titre de l’amende prononcée pour l’année 2014 sur ce même fondement et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Droits JNSPM ne sont pas fondés.
Un mémoire de la SARL Droits JNSPM a été enregistré le 21 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un arrêt n° 22PA05054 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement d’un montant de 332 365 euros au titre de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de la requête de la SARL Droits JNPSM.
Par une décision n° 497261 du 25 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative à l’invitation de la cour, enregistré le 27 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la SARL Droits JNSPM conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la société requérante n’est pas recevable à demander une décharge plus importante que ce qu’elle a sollicité dans sa réclamation préalable, à savoir, la décharge de l’imposition supplémentaire correspondant au rehaussement de sa base d’imposition à hauteur de 160 000 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées et celle de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Droits JNSPM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ces rectifications étant assorties de pénalités. Elle a par ailleurs infligé à la société l’amende de 100 % prévue par les articles 117 et 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués. Par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur d’un dégrèvement de la même amende intervenu en cours d’instance pour un montant de 87 134 euros, a rejeté le surplus de sa demande. La SARL Droits JNPSM relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ce surplus. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement d’un montant de 332 365 euros et a rejeté le surplus de la requête de la SARL Droits JNPSM. Par une décision du 25 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 12 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement du montant restant en litige, soit 261 403 euros, de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts pour l’année 2013 et a prononcé le dégrèvement à hauteur de 158 096 euros de l’amende prononcée pour l’année 2014 sur ce même fondement. Les conclusions de la requête de la SARL Droits JNSPM sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
Par sa réclamation du 3 mars 2017, la SARL Droits JNSPM s’est bornée à contester la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qui a été mise à sa charge en conséquence du rehaussement de sa base d’imposition à hauteur de 160 000 euros au titre de l’année 2014, la majoration de 40 % mise à sa charge au titre de l’année 2013 sur le fondement du b de l’article 1728 du code général des impôts, les majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts et l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par suite, la SARL Droits JNSPM n’est pas recevable, en droits, hormis les conséquences du rehaussement de sa base imposable à hauteur de 160 000 euros au titre de l’exercice clos en 2014, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ministre doit être accueillie.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue (…) d’une vérification de comptabilité (…), lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. / (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constituent une garantie pour le contribuable.
La SARL Droits JNSPM soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 septembre 2016 ne contenait que quatorze pages et qu’aucune d’entre elles n’indiquait les conséquences financières des rectifications proposées. Si l’administration produit une copie de la proposition de rectification qu’elle soutient avoir envoyée à la société requérante et qui comporte vingt pages, les six dernières détaillant les conséquences financières des rectifications en litige, il résulte de l’instruction que la première page de la proposition ne mentionne pas le nombre total de pages que comporte le document, le service n’ayant pas renseigné l’espace libre laissé à cet effet. La seule circonstance que la page 12 de la proposition de rectification informe sa destinataire des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales et qu’elle l’invite à faire savoir au service si elle entend renoncer à leur bénéfice ne permet pas de déduire que le document comportait un nombre de pages plus important que les quatorze premières pages et détaillant les conséquences financières du contrôle, en sorte qu’il appartiendrait à la SARL Droits JNSPM de justifier avoir accompli les diligences en vue de prendre connaissance de la partie du document qu’elle affirme ne pas avoir reçue. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie tenant à ce que lui soit indiqué le montant des conséquences financières des rectifications proposées et que, par suite, la procédure d’imposition a été entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Droits JNSPM est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge en conséquence du rehaussement de sa base d’imposition à hauteur de 160 000 euros au titre de l’année 2014, de la majoration de 40 % mise à sa charge au titre de l’année 2013 sur le fondement du b de l’article 1728 du code général des impôts, et des majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute natures effectués par les entreprises (…) / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution (…) ».
Il résulte de l’instruction que le montant de 160 000 euros qui a été réintégré par le service au résultat taxable de la SARL Droits JNSPM pour la détermination de sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2014 correspond à la comptabilisation dans un compte de produits d’une facture correspondant à une avance sur des droits dus par la société Flammarion, conformément à ce que celle-ci avait initialement indiqué. Toutefois, cette dernière a informé la SARL Droits JNSPM, au cours de l’année 2015, que ce montant résultait d’une erreur de calcul et que le paiement de la somme en cause n’avait pas été effectué, les droits dus s’établissant en réalité finalement à une somme de 78 241,35 euros, qui a fait l’objet d’une écriture comptable dans un compte de provision au titre de l’année 2014 tandis qu’une autre écriture comptable dans un compte de provision a été établie au titre d’un avoir d’une somme de 160 000 euros en vue de corriger l’erreur consistant à avoir comptabilisé un produit du même montant. Dans ces conditions, la SARL Droits JNSPM est fondée à soutenir que c’est à tort que cette somme a été réintégrée à son résultat taxable au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2014.
L’article 117 du code général des impôts dispose que : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
Le montant restant en litige de l’amende qui a été infligée à la SARL JNSPM correspond à la somme de 160 000 euros, évoquée au point 9, que le service a regardée comme devant être réintégrée au résultat de la société au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2014. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que c’est à tort que cette somme a ainsi été réintégrée et a, par suite, été regardée comme faisant partie de la masse des revenus distribués, la SARL JNSPM doit être déchargée de l’amende qui lui a été infligée pour n’avoir pas désigné le bénéficiaire de cette somme en application de l’article 117 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Droits JNSPM est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qui a été mise à sa charge en conséquence du rehaussement de sa base d’imposition à hauteur de 160 000 euros au titre de l’année 2014, de la majoration de 40 % mise à sa charge au titre de l’année 2013 sur le fondement du b de l’article 1728 du code général des impôts, des majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts et, à concurrence du montant restant en litige de 160 000 euros, de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Droit JNSPM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Droits JNSPM à hauteur des dégrèvements de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, à hauteur de 261 403 euros au titre de l’année 2013 et 158 096 euros au titre de l’année 2014 prononcés par l’administration en cours d’instance.
Article 2 : La base de l’impôt sur les société de la SARL Droits JNSPM est réduite, au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2014, d’une somme de 160 000 euros.
Article 3 : La SARL Droits JNSPM est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2014 correspondant à la réduction de la base d’imposition prononcée à l’article 2.
Article 4 : La SARL Droits JNSPM est déchargée de la majoration de 40 % mise à sa charge au titre de l’année 2013 sur le fondement du b de l’article 1728 du code général des impôts, des majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts et, à concurrence de la somme de 160 000 euros, de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’année 2014.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 2 à 4 du présent arrêt.
Article 6 : L’Etat versera à la SARL Droits JNSPM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Droits JNSPM est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Droits JNSPM et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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