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Rejet 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 mai 2025, N° 491418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279790 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Groupe Bruxelles Lambert a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement d’office présentée le 20 septembre 2019 et de prononcer en conséquence la restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes perçus en 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 2000747 du 4 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés les 1er février et 30 avril 2024 et le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Bruxelles Lambert a demandé au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, la question de savoir si l’interprétation qu’il fait des dispositions de l’article
R. 211-1 du livre des procédures fiscales est conforme aux principes du droit de l’Union de primauté, d’effectivité et de coopération loyale et de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette cour se soit prononcée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision refusant de lui accorder un dégrèvement d’office sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêtait le caractère d’un acte purement gracieux insusceptible de recours devant le juge administratif ;
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le rejet pour irrecevabilité méconnaîtrait le principe du droit au recours effectif et les principes d’effectivité de primauté garantis par le droit de l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2024 et le 3 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe Bruxelles Lambert ne sont pas fondés.
Par une décision n° 491418 du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête de la société Groupe Bruxelles Lambert à la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2025 et 8 janvier 2026, la société Groupe Bruxelles Lambert, représentée par Me de Waal, conclut aux mêmes fins que précédemment, porte à 5 000 euros le montant de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour :
1°) d’ordonner le paiement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, calculés à compter de la date de paiement de chaque retenue à la source, correspondant à la date de mise en paiement des dividendes, jusqu’à la date de restitution effective ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, la question de savoir si est conforme à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le fait d’exiger d’une société non-résidente ayant son siège dans un Etat membre de l’Union et étant en situation déficitaire, pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération de retenue à la source de revenus de source française, la preuve que ces revenus en question ne bénéficient pas dans son Etat de résidence de règles d’assiette plus favorables que celles qui se seraient appliquées si cette société non-résidente avait été établie dans l’Etat de source ou, à défaut, la preuve qu’en retraitant son résultat imposable en appliquant aux revenus pour lesquels est demandée la restitution de la retenue à la source, les règles d’assiette applicables dans l’Etat de source, son résultat fiscal ainsi retraité demeure déficitaire et, en cas de réponse positive à cette première question, celle de savoir si est compatible avec le même article le fait d’exiger cette preuve alors même que cela requiert de la société étrangère de documents fiscaux plus anciens que ceux qui doivent être conservés selon les règles en vigueur dans l’Etat de la source par des sociétés dans une situation comparable ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle qui lui a été renvoyée sous le numéro C-241/25 ;
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts ne peuvent lui être opposées dès lors que, en l’espèce, leur application constitue une violation de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt n° C-575/17 du 22 novembre 2018 ;
- elle établit qu’elle était en situation déficitaire au cours des années en litige ;
- le fait d’apprécier le caractère déficitaire du résultat de la société non-résidente, déterminé au regard de la législation de son Etat de résidence, pour l’ouverture du droit à restitution, en tenant compte des dividendes dont l’imposition fait l’objet de la demande de restitution au titre de l’exercice est contraire au droit de l’Union européenne ;
- les justificatifs qu’elle produits sont suffisants pour établir la réalité des retenues à la source dont elle demande la restitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2026 et non communiqué, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur les revenus du 10 mars 1964 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Waal, avocat de la société Groupe Bruxelles Lambert.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme de droit belge Groupe Bruxelles Lambert a demandé le remboursement des retenues à la source dont elle soutient qu’elles ont été prélevées, en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts combinées avec les stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique, sur des dividendes qu’elle a perçus d’une société française en 2008, 2009 et 2010. Après le rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, la société requérante a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande, puis devant la cour administrative d’appel de Versailles, qui, par un arrêt du 29 janvier 2015, a rejeté ses conclusions d’appel. Par une décision nos 390506, 390507 du 21 novembre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de la société Groupe Bruxelles Lambert contre cet arrêt. Toutefois, par un arrêt du 22 novembre 2018, Société Sofina et autres (aff. C-575/17), rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes. A la suite de cette décision, la société requérante a demandé à l’administration fiscale, le 20 septembre 2019, de faire usage de la faculté qu’elle tient des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour lui restituer les retenues à la source ayant fait l’objet du litige évoqué ci-dessus, au motif qu’elles devaient être regardées comme contraires au droit de l’Union. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, la société requérante a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 octobre 2023. La société Groupe Bruxelles Lambert a saisi le Conseil d’Etat d’une requête dirigée contre ce jugement. Par une décision n° 491418 du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d’appel de Paris.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa réaction applicable au litige : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ». Aux termes de l’article R. 211-1 du même livre : « La direction générale des finances publiques (…) peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (…) ».
D’autre part, par arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz NV (aff. C-453/00), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le principe de coopération loyale, aujourd’hui énoncé par le paragraphe 3 de l’article 4 du traité sur l’Union européenne, « impose à un organe administratif, saisi d’une demande en ce sens, de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour lorsque / – il dispose, selon le droit national, du pouvoir de revenir sur cette décision ; / – la décision en cause est devenue définitive en conséquence d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ; / – ledit arrêt est, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel (…) et / – l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de ladite jurisprudence ». Par arrêt du 12 février 2008, Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (aff. C-2/06), la Cour de justice a dit pour droit que « le droit communautaire n’impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d’effectivité et d’équivalence ».
La décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu’un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l’encontre de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de mettre en œuvre cette faculté est irrecevable.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, citée au point 3, que lorsque le rejet d’une réclamation relative à l’impôt est devenu définitif en conséquence d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s’avère, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l’Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l’administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, dans le délai qu’elles prévoient, afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s’ensuit que dans un tel cas, la décision prise par l’administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales cité au point 2. Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des énonciations de l’arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 janvier 2015 mentionné au point 1 que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source acquittées par la société Groupe Bruxelles Lambert au titre des années 2008 à 2010 ont été rejetées sur la base d’une interprétation erronée du droit de l’Union, révélée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2018, Société Sofina et autres. Ladite société a demandé à l’administration fiscale, le 20 septembre 2019, de faire usage de la faculté conférée par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour lui restituer ces retenues à la source. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande était, en l’espèce, susceptible de recours. Par suite, comme le soutient la requérante, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 4 octobre 2023 doit, dès lors, être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Groupe Bruxelles Lambert devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions aux fins de restitution et tendant au versement d’intérêts moratoires :
Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de la retenue à la source est fixé en principe à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique.
Par son arrêt du 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA contre ministre de l’action et des comptes publics (affaire C-575/17), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, du fait de la différence de technique d’imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l’imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l’impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n’est pas justifiée par une différence de situation objective. En l’absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice a dit pour droit que « les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre (…) en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ».
Il résulte de ce qui précède que le droit de l’Union européenne fait obstacle à ce qu’en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation fiscale de son Etat de résidence, en situation déficitaire. La retenue à la source prélevée sur de tels dividendes doit donc être restituée à la société bénéficiaire. Afin d’assurer un traitement équivalent avec une société déficitaire établie en France, le caractère déficitaire du résultat de la société non-résidente, déterminé au regard de la législation de son Etat de résidence, est apprécié, pour l’ouverture du droit à restitution, en tenant compte des dividendes dont l’imposition fait l’objet de la demande de restitution au titre de l’exercice et, lorsque la législation de l’Etat de résidence autorise le report des déficits, des éventuels dividendes ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs.
Il appartient à la société non-résidente qui sollicite la restitution du prélèvement à la source effectué sur ses dividendes de source française, de justifier devant le juge de l’impôt, au titre de chacun des exercices considérés, de l’existence de résultats déficitaires déterminés conformément à ce qui a été dit au point précédent. Lorsque le redevable produit ces éléments, il appartient à l’administration d’apporter des éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l’impôt de se déterminer au vu de l’instruction et d’apprécier, compte tenu de l’argumentation des parties, si, pour chaque exercice en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.
Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qu’il soit exigé d’une société non-résidente ayant son siège dans un Etat membre de l’Union et étant en situation déficitaire, pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération de retenue à la source de revenus de source française, la preuve que les revenus en question ne bénéficient pas dans son Etat de résidence de règles d’assiette plus favorables que celles qui se seraient appliquées si cette société non-résidente avait été établie dans l’Etat de source ou, à défaut, la preuve qu’en procédant à un retraitement de son résultat imposable consistant à appliquer aux revenus pour lesquels est demandée la restitution de la retenue à la source les règles d’assiette applicables dans l’Etat de source, son résultat fiscal ainsi retraité demeure déficitaire. Par suite, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, de la question de savoir si une telle exigence est compatible au droit de l’Union européenne ni, par voie de conséquence, de la question de savoir si le fait d’exiger cette preuve alors même que cela requiert de la société étrangère la production de documents fiscaux plus anciens que ceux qui doivent être conservés selon les règles en vigueur dans l’Etat de la source par des sociétés dans une situation comparable est conforme au droit de l’Union.
Par ailleurs, si la société Groupe Bruxelles Lambert soutient que le principe selon lequel, afin d’assurer un traitement équivalent avec une société déficitaire établie en France, le caractère déficitaire du résultat de la société non-résidente, déterminé au regard de la législation de son Etat de résidence, est apprécié, pour l’ouverture du droit à restitution, en tenant compte des dividendes dont l’imposition fait l’objet de la demande de restitution au titre de l’exercice devrait également faire l’objet d’une saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de justice de l’Union européenne, elle se borne à évoquer les conséquences que l’application de ce principe est susceptible d’emporter pour les sociétés concernées, à soutenir qu’une telle demande a déjà été formulée dans de précédentes instances et à faire valoir qu’il lui apparaît utile que cette question soit tranchée par la Cour de justice, sans invoquer des moyens de droit ayant trait à la conformité de ce principe au droit de l’Union.
Pour établir qu’elle était en situation déficitaire au cours des années 2008, 2009 et 2010, ce que le ministre conteste dans son mémoire en défense du 20 décembre 2024, la société Groupe Bruxelles Lambert produit une attestation établie le 22 novembre 2012 par un agent de l’administration fiscale belge faisant état de l’activité de cette société, de ce que les dividendes qui lui ont été versés par la société Arkema au cours desdites années ont été exclus de la base imposable de l’impôt sur les sociétés dû en Belgique à concurrence de 95 % de leur montant brut, en vertu du « régime mère-fille belge dénommé revenus déjà taxés (RDT) », qu’en conséquence, ils ont été quasiment exclus de toute imposition en Belgique et mentionnant que « dans ces circonstances, elle se trouve dans une situation objectivement comparable à une SICAV de droit belge dont le portefeuille serait composé des mêmes participations, actions ou parts, dès lors que les dividendes perçus de ses titres sont également exclus de toute imposition ». La société requérante produit, en outre, une « attestation » datée du 25 mai 2010, établie par son directeur financier et un « conseil fiscal », qui déclarent certifier que la société « était en situation fiscale déficitaire au cours des exercices fiscaux 1999 à 2005 inclus et que cette situation s’est maintenue depuis », qu’elle n’était « en conséquence redevable d’aucun impôt sur les revenus belge » et ne pouvait, dès lors « obtenir l’imputation sur l’impôt belge – inexistant en l’espèce – d’un crédit d’impôt étranger, ni davantage d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger (au demeurant tous deux supprimés de longue date en Belgique) du chef de la retenue à la source subie, en France, sur les dividendes perçus, par elle, pendant les années concernées, ni, a fortiori, obtenir le remboursement de ladite retenue à la source française par les autorités fiscales belges ». Une mention « cachet de l’administration fiscale belge » est apposée sur ce document avec un tampon et la signature d’un agent de cette administration et les coordonnées du service concerné.
Toutefois, le premier de ces documents, qui donne des précisions sur le régime d’imposition auquel était soumis la société requérante en Belgique, ne permet nullement d’établir la réalité de la situation déficitaire de cette société au regard de la législation de cet Etat. Quant à l’attestation du 25 mai 2010, à supposer qu’elle soit suffisante pour établir la réalité d’une telle situation pour l’ensemble des années en litige, ce document ne permet pas de déterminer si cette situation déficitaire peut être caractérisée en tenant compte des dividendes dont l’imposition fait l’objet de la demande de restitution au titre de l’exercice concerné, alors qu’il apparaît que ces dividendes ont, pour l’essentiel été exclus de la base d’imposition de l’impôt belge sur les sociétés de la société Groupe Bruxelles Lambert. Dans ces conditions, ladite société ne justifie pas, au titre de chacun des exercices considérés, de l’existence de résultats déficitaires déterminés conformément à ce qui a été dit aux points 10 et 11.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il y ait besoin de s’interroger sur la question de savoir si est établi le versement des sommes en litige à l’administration fiscale et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ni de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle qui lui a été renvoyée sous le numéro C-241/25, la société Groupe Bruxelles Lambert n’est pas fondée à demander la restitution des retenues à la source dont elle soutient qu’elles ont été prélevées sur des dividendes qu’elle a perçus d’une société française en 2008, 2009 et 2010, ni, par voie de conséquence, le paiement d’intérêts moratoires en application de l’article 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Groupe Bruxelles Lambert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000747 du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Groupe Bruxelles Lambert devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Bruxelles Lambert et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
-M. Gallaud, président assesseur,
-M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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