Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Rejet 20 mars 2025
Annulation 20 mars 2025
Rejet 20 mars 2025
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Annulation 4 novembre 2025
Rejet 20 mars 2026
Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 17 juin 2026, n° 25PA01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2424669/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279787 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demander d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2424669/6-3 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 13 septembre 2024 portant refus d’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de cette dernière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur et d’un défaut de signature, et elle méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’étant plus exécutoire, elle ne peut être le fondement de la décision attaquée ; sauf caractère abusif ou dilatoire, le préfet est obligé de lui accorder un rendez-vous lorsque le dossier est complet ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1986, est entré en France le 5 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 juillet 2024, sur le site « demarches-simplifiees.fr ». Par un email automatique envoyé le 13 septembre 2024, la préfecture de police a refusé de lui accorder un tel rendez-vous. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est borné à lui indiquer qu’il n’apportait « pas d’éléments nouveaux permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il] a fait l’objet le 23 octobre 2023 ». Toutefois, à supposer que le préfet ait ainsi entendu reprocher à M. A… le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’avait jusqu’alors pas présenté de demande de titre de séjour. En effet, l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de police se borne à constater le rejet de sa demande d’asile et à lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions les éléments avancés par M. A… à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, notamment relatifs à sa situation professionnelle, constituent des éléments nouveaux. Au surplus, si le préfet a entendu se fonder sur la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 octobre 2023 qu’il n’a pas exécutée, ce motif, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en classant sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite le dossier de demande de titre de séjour de M. A… implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2424669/6-3 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de police de Paris du 13 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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