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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 17 juin 2026, n° 25PA01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2317092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279788 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision non datée et notifiée le 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté, au nom du ministre de la santé, sa demande, présentée sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, tendant à ce qu’elle soit autorisée à exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » et d’enjoindre au CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2317092 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2025 et 12 janvier 2026, Mme B… représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris et de faire droit à sa demande de première instance ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a interprété sa requête comme s’appuyant sur le droit applicable à la procédure réservée aux titulaires d’un diplôme européen, soit sur le fondement de l’article L.4111- 2 du code de la santé publique, et non sur le droit applicable à la procédure dite de « stock » encadrée par le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et le décret n°2020-1017 du 7 août 2020 ; le jugement est donc entaché d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle lui a été notifiée le 31 mai 2023 soit après le délai qui lui a été indiqué à l’occasion de son audition par la CNAE et, en tout état de cause, après le délai prévu par l’article 7 du décret du 7 août 2020 et qu’elle n’a pas été informée préalablement des critères mis en œuvre pour évaluer sa candidature ;
- cette décision de refus de lui accorder l’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « gériatrie » est entachée d’une méconnaissance de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et des dispositions du décret du 7 août 2020 ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur le fait qu’elle n’aurait pas de formation universitaire récente en matière de « gériatrie » et n’aurait pas exercé en unité gériatrique aigüe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par la SELARL Bazin & Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre en charge de la santé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le décret n°2004-252 du 19 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité française, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré le 11 avril 1992 par l’université de médecine de Tizi-Ouzou en Algérie. Elle a formé une demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » sur le fondement des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision non datée notifiée le 31 mai 2023 prise au nom du ministre de la santé et de la prévention, et après un avis défavorable de la commission régionale de spécialité puis de la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) lors de sa séance du 14 novembre 2022, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la demande de l’intéressée. Mme B… a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par le jugement susvisé dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les écritures de Mme B…, et que par conséquent le jugement serait entaché d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur d’appréciation, relève du bien-fondé de ce jugement et ne peut utilement être invoqué pour remettre en cause sa régularité.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue des lois du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : « (…) les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé (…) entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 (…). La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. (…) La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;b) Soit rejeter la demande du candidat ;c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier ».
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. /(…) / La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. / La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. L’avis est établi au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée./ Le silence gardé par l’autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l’autorisation d’exercice. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d’accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. / En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. / L’autorisation d’exercice et la décision d’affectation sont publiées au Journal officiel de la République française. ». L’article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
5. Enfin aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / (…) En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. ». L’article 6 du même décret prévoit que la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ».
6. En premier lieu, d’une part, la circonstance que le directeur du CNG n’ait pas pris sa décision sur la demande présentée par Mme B… dans le délai de huit semaines qui lui aurait initialement été annoncé est sans incidence sur sa légalité, ce délai ayant été donné à titre indicatif. D’autre part, à supposer que la décision contestée ait effectivement été prise après le 30 avril 2023, date à laquelle prenait fin la procédure dérogatoire d’autorisation d’exercice régie par l’article 83 de la loi de la loi du 21 décembre 2006 précité, le vice de procédure ainsi allégué n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision et n’a privé Mme B… d’aucune garantie.
7. En deuxième lieu, la requérante, qui se borne à alléguer qu’elle n’a pas été informée préalablement des critères mis en œuvre pour évaluer sa candidature, sans produire de pièces à l’appui de ses allégations ni préciser le fondement légal de son moyen, ne l’assortit pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que lorsqu’une personne titulaire d’un diplôme de médecine délivré dans un Etat tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen présente une demande tendant à être autorisée à exercer la profession de médecin dans une spécialité donnée, il appartient à l’autorité administrative, avant de délivrer cette autorisation, le cas échéant sous condition de réalisation d’un parcours de consolidation de compétences, de s’assurer que le demandeur présente les compétences qui sont attendues pour cet exercice au regard notamment de sa formation initiale, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise ainsi que des formations continues qu’il a suivies.
9. En l’espèce, pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice présentée par Mme B…, le CNG a estimé, au vu notamment de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice rendu lors de sa séance du 14 novembre 2022, que l’intéressée ne justifiait pas d’une formation théorique et pratique suffisante dès lors que, d’une part, elle n’avait pas de formation théorique universitaire récente couvrant tous les champs de la spécialité et que, d’autre part, hormis les gardes et les astreintes, Mme B… n’avait pas exercé en unité gériatrique aiguë, ce qui n’attestait pas d’un exercice suffisant sur tous les champs de la spécialité. Il lui a, en conséquence, été prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu en 1992 un diplôme de docteur en médecine en Algérie mais n’a suivi ensuite aucun cursus de spécialisation en médecine, que ce soit en Algérie ou en France. Par ailleurs, si elle a obtenu un diplôme universitaire de 3ème cycle en médecine gériatrique, gérontologique et coordination à l’université de Montpellier le 15 mars 2016, ce diplôme, adapté à une activité en EHPAD et non à une activité hospitalière, ne comportait qu’un volume d’enseignements limité à 65 heures de formation sur une année, la réalisation de trois jours de stage, le rendu d’un mémoire et la réussite à des examens écrits. En outre, si Mme B… se prévaut de ce qu’elle a aussi obtenu une capacité de médecin gérontologique dans cette même université le 12 septembre 2018, il n’est pas contesté que l’obtention de ce diplôme n’est conditionnée qu’au rendu d’un mémoire de validation mais ne requiert la validation d’aucun examen écrit et que le suivi des seuls enseignements dispensés ne saurait être considéré comme l’équivalent des enseignements requis pour l’exercice d’une spécialité en gériatrie dont les enseignements sont dispensés sur une durée de quatre années. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune participation à des congrès ou sociétés savantes et ne témoigne ainsi d’aucune formation continue et de l’approfondissement de ses connaissances théoriques.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a exercé en Algérie en tant que médecin généraliste de janvier 1998 à mars 2001 puis de septembre 2001 à mars 2006, toujours en tant que médecin généraliste et qu’elle a ensuite exercé de manière continue une activité professionnelle en tant que praticien associé à temps plein, en contrat à durée déterminée, au sein du pôle gériatrie de l’EHPAD et au sein de l’unité SMTI (unité de soins de longue durée) du centre hospitalier Paul Ardier d’Issoire à compter du 1er septembre 2014. Ainsi, l’expérience hospitalière de l’intéressée a été restreinte à son seul exercice en unité SMTI et au sein d’un seul établissement. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’activité de Mme B… ait donné pleine satisfaction, comme en attestent ses confrères, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les actes médicaux réalisés dans le cadre de ses fonctions au sein de cet établissement couvriraient l’ensemble des compétences attendues d’un gériatre spécialisé et ne permettent notamment pas de retracer une expérience en hôpital de jour, en unités de court séjour ou en soins de suite et de réadaptation.
12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le CNG n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste en estimant que Mme B… ne disposait pas, à la date de la décision litigieuse, d’une formation théorique et d’une expérience professionnelle suffisante pour se voir délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » et en lui prescrivant un parcours de consolidation de compétences consistant en la réalisation de deux stages de six mois, l’un dans une unité de médecine gériatrique aiguë et l’autre en soins de suite et de réadaptation, en la validation d’un diplôme universitaire gériatrique, en la participation à des congrès et en l’inscription à l’université relevant de son lieu d’affectation en phase 2 dite d’approfondissement de la formation initiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais liés au litige qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser au CNG sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 500 euros au CNG sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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