Rejet 2 mai 2025
Annulation 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Préfet ayant édicté une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, alors que l’étranger s’étant vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours, il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision que sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code. Il résulte de ces dispositions et de celles du second alinéa de l’article L. 612-10 du même code que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour interdire le retour d’un étranger selon qu’elle a assorti, ou non, l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Le juge ne peut donc procéder de sa propre initiative, le cas échéant après avoir mis les parties à mêmes de présenter des observations sur ce point, à une substitution de base légale pour régulariser l’illégalité entachant la décision d’interdiction de retour litigieuse. [RJ2].
Magistrat ayant rejeté par ordonnance, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), une requête au motif qu’elle ne comportait que des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le bien-fondé de l’un d’entre eux, tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, pouvait être apprécié par le juge. Dès lors que ce signataire disposait d’une délégation régulièrement publiée et que le 7° de l’article R. 222-1 du CJA donne également compétence aux magistrats qu’il désigne pour rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, cette ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité et la cour statue par la voie de l’effet dévolutif. [RJ1].
Préfet ayant édicté une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, alors que l’étranger s’étant vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours, il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision que sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code. Il résulte de ces dispositions et de celles du second alinéa de l’article L. 612-10 du même code que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour interdire le retour d’un étranger selon qu’elle a assorti, ou non, l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Le juge ne peut donc procéder de sa propre initiative, le cas échéant après avoir mis les parties à mêmes de présenter des observations sur ce point, à une substitution de base légale pour régulariser l’illégalité entachant la décision d’interdiction de retour litigieuse.[RJ2].
Magistrat ayant rejeté par ordonnance, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), une requête au motif qu’elle ne comportait que des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le bien-fondé de l’un d’entre eux, tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, pouvait être apprécié par le juge. Dès lors que ce signataire disposait d’une délégation régulièrement publiée et que le 7° de l’article R. 222-1 du CJA donne également compétence aux magistrats qu’il désigne pour rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, cette ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité et la cour statue par la voie de l’effet dévolutif.[RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 17 juin 2026, n° 25PA02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02833 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2025, N° 2416353 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279795 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2416353 du 2 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 25PA02833 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me David-Bellouard, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me David, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
— elle a présenté des moyens opérants qui n’étaient pas dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé ; il doit être tenu compte du fait qu’elle a présenté seule ses écritures de première instance ; elle avait présenté une deuxième demande d’aide juridictionnelle et son conseil était dans l’attente de la décision pour produire ; ainsi sa requête n’était pas manifestement irrecevable au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et l’ordonnance est irrégulière, la décision juridictionnelle ne pouvant être adoptée que par une formation collégiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas démontré l’empêchement ou l’absence de l’autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle occupe l’emploi d’auxiliaire de vie qui est en tension en Ile-de-France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2026.
Les parties ont été informées, le 7 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé.
II) Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 25PA02834, Mme D… C…, représentée par Me David-Bellouard, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2025 ;
3°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me David, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aura des conséquences difficilement réparables ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle a présenté des moyens opérants qui n’étaient pas dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé ; il doit être tenu compte du fait qu’elle a présenté seule ses écritures de première instance ; elle avait présenté une deuxième demande d’aide juridictionnelle et son conseil était dans l’attente de la décision pour produire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas démontré l’empêchement ou l’absence de l’autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle occupe l’emploi d’auxiliaire de vie qui est en tension en Ile-de-France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 janvier 2026.
Les parties ont été informées, le 7 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me David-Bellouard, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante congolaise née le 5 mars 1982, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 24 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, la préfète de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Par ordonnance du 2 mai 2025 le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme C… relève appel de cette ordonnance et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, déjà représentée par une avocate, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de ses requêtes. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 25PA02833 :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…).».
5. Pour rejeter la demande de Mme C…, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’elle ne comportait qu’une liste de huit moyens qui n’étaient manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que ces moyens étaient seulement énoncés de manière stéréotypée et sans comporter de précisions, à l’exception de l’un d’entre eux qui consistait à faire valoir que « la compétence du signataire n’est pas établie ». Alors même que ce moyen n’était pas assorti d’autres précisions, le juge était à même d’en apprécier le bien-fondé, contrairement a ce que le tribunal a considéré. Toutefois, d’une part, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024 régulièrement publié le même jour, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, a donné délégation à M. B… A…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. D’autre part, les dispositions citées au point précédent, qui donnent compétence aux premiers vice-présidents des tribunaux pour rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant notamment que des moyens de légalité externe manifestement infondés, permettaient à ce titre au premier juge d’écarter ce moyen. Enfin, la circonstance que Mme C… avait présenté une seconde demande d’aide juridictionnelle, après le constat de la caducité de la première, n’imposait pas au premier juge d’attendre qu’il soit statué sur cette demande.
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme C…, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil avait compétence pour statuer sur sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2024 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme C… vise notamment les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 4° de l’article L. 611-1 de ce code en application duquel la décision a été prise. Cette décision indique que Mme C… a présenté le 24 novembre 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 31 mai 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 30 septembre 2024, que Mme C… a été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et qu’elle ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision litigieuse comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Si la requérante soutient que l’autorité administrative n’a pas mentionné les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait porté à la connaissance de l’administration de tels éléments. Ainsi la mesure d’éloignement est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… avant d’édicter la décision en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / -le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
12. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
13. Mme C… a été entendue par l’OFPRA et par la CNDA dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, la préfète de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenue d’inviter Mme C… à formuler des observations avant l’édiction de cette mesure, ne l’a pas privée de son droit à être entendu.
14. En cinquième lieu, si Mme C… invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne peuvent qu’être écartés dès lors que la requérante ne peut se prévaloir sur ces fondements d’un droit au séjour.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie résider en France depuis 2021, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Elle y a donné naissance à une petite fille le 11 juin 2021, scolarisée en école maternelle. Il ressort de l’acte de naissance de cette dernière que ses parents se sont mariés en 2018 en République du Congo, pays dans lequel il est indiqué que le père de l’enfant réside. Mme C… ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France hormis celle de sa fille, ni d’aucune autre attache personnelle particulière. Si elle justifie occuper un emploi en qualité d’auxiliaire de vie depuis avril 2024, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer que le centre de ses intérêts personnels se trouve sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C…. Dans ces mêmes circonstances, elle ne méconnait pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où elle n’implique pas la séparation de Mme C… et de sa fille.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contenue dans le même arrêté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si la requérante soutient craindre des persécutions dans son pays d’origine, elle n’apporte aucune précision sur les raisons qui la conduisent à appréhender d’être soumise personnellement à de tels traitements, ni aucune pièce de nature à en établir la réalité alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Ainsi, Mme C… n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination de la République du Congo, la préfète de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-7 : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet article ne concerne que l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Or, un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé à Mme C… pour quitter le territoire. Cette dernière ne pouvait donc faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour que sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il résulte de ces dispositions et de celles précitées du second alinéa de l’article L. 612-10 du même code, qui subordonnent l’édiction même de l’interdiction à la prise en considération des différents critères mentionnés au premier alinéa du même article, que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour interdire le retour d’un étranger selon qu’elle a assorti, ou non, l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas demandé de substitution de motif, la Cour n’est pas en mesure de procéder de sa propre initiative, le cas échéant après avoir mis les parties à mêmes de présenter des observations sur ce point, à une substitution de base légale pour régulariser l’illégalité entachant la décision d’interdiction de retour litigieuse. Cette décision doit être annulée pour méconnaissance du champ d’application de la loi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à obtenir l’annulation de la décision de la préfète de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent arrêt, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 en tant seulement que la préfète de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme C…, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un titre de séjour ni qu’il réexamine sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
24. En revanche, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / (…) ».
25. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la requête n°25PA03834 :
26. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA02833 de Mme C… tendant à l’annulation de l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA02834 par laquelle l’appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de ladite ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 25PA02834 de Mme C….
Article 3 : L’arrêté du 28 octobre 2024 de la préfète de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA02833 de Mme C… est rejeté.
Article 6 : L’ordonnance du 2 mai 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est réformée en ce qu’elle est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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