CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20TL22832
TA Toulouse 30 juin 2020
>
CAA Toulouse
Réformation 13 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Résidence fiscale en Israël

    La cour a jugé que M. et Mme D étaient des résidents fiscaux israéliens à partir du 28 juillet 2014, et que leurs pensions de retraite de source française n'étaient imposables qu'en Israël.

  • Accepté
    Imposition en France des pensions de retraite

    La cour a confirmé que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016 étaient injustifiées, car les pensions de retraite n'étaient imposables qu'en Israël.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'imposition

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables car aucune demande préalable n'avait été faite auprès de l'administration.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser aux appelants pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a été saisie d'un litige opposant M. et Mme D à l'administration fiscale. Les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des dommages et intérêts. Ils soutiennent qu'ils sont résidents fiscaux israéliens et que leurs pensions de retraite de source française sont imposables en Israël en vertu de la convention fiscale entre la France et Israël. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. La cour a considéré que M. et Mme D étaient des résidents fiscaux français au sens de la loi fiscale française, mais qu'à partir du 28 juillet 2014, ils étaient des résidents fiscaux israéliens au sens de la convention fiscale entre la France et Israël. Par conséquent, leurs pensions de retraite de source française étaient imposables en Israël à partir de cette date. La cour a donc accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, ainsi que la réduction de la cotisation supplémentaire pour l'année 2014 à partir du 28 juillet 2014. Les conclusions indemnitaires des requérants ont été déclarées irrecevables. La cour a également condamné l'État à verser une somme de 1 500 euros à M. et Mme D au titre des frais liés au litige.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Revue Ingénierie Patrimoniale n°2 - 2023 - Résidence fiscale et assujettissement à l’impôt : "voyage, voyage"
arsene-taxand.com · 10 avril 2023

2Convention fiscale franco-israélienne: double non imposition des pensions de retraites
www.sand-avocats.com · 1 février 2023

3Israélienne: double non imposition des pensions de retraites
sand-avocats.com · 1 février 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 1re ch., 13 oct. 2022, n° 20TL22832
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 20TL22832
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2020, N° 1804407
Précédents jurisprudentiels : 1. a) Rappr., s'agissant de la convention franco-allemande, CE, 9 novembre 2015, Min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, n° 370054, p. 376....1. b) et c) Rappr., s'agissant de la convention franco-tunisienne, qui ne qui ne comporte pas la précision selon laquelle l'expression résident d'un Etat contractant « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat, ou pour la fortune qui y est située », CE, 2 février 2022, Min. c/ société Observatoire d'économie appliquée, n° 443018, T. p. ***....2. Rappr., s'agissant de la convention franco-chinoise, CE, 9 juin 2020, M. Bich, n° 434972, T. pp. 673-697.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046430410

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20TL22832