Rejet 27 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25PA05849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, N° 2517002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
19 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans.
Par un ordonnance n° 2517002 du 27 octobre 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 10 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…, lequel a déposé une nouvelle demande le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / les présidents des formations de ordonnance des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 17 janvier 1995 à Moulvibazar (Bangladesh), a déposé le 26 juillet 2022 une demande de protection internationale. Par une décision du 31 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 9 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 19 mai 2025, M. A… a été interpellé pour des faits de délits routiers. Par arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 cité ci-dessus, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, notamment lorsque le demandeur n’est pas représenté par un avocat et n’a pas adressé sa requête à la juridiction par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la requête de M. A… mentionne que ce dernier est « domicilié chez Maitre Stéphanie Kwemo 39 Rue de Chabrol 75010 Paris », elle ne comporte pas la mention de l’adresse du requérant. Si M. A… soutient ne pas disposer d’un domicile stable, et fait valoir, par un courrier du 9 décembre 2025 de son conseil en réponse à la lettre du 3 décembre 2025 l’invitant à régulariser sa requête en précisant son domicile réel, qu’il est domicilié auprès de son conseil en raison d’une situation d’errance et d’absence de domicile fixe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait élu domicile en application des dispositions précitées des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Au surplus, en vertu des dispositions de l’article R. 411-1 précité, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La requête dont M. A… a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence à la décision rendue par le tribunal administratif dans l’exposé des faits et une demande d’annulation de cette ordonnance dans l’exposé final des conclusions. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées et doit également, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sans qu’il y ait lieu, eu égard aux dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 25 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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