Annulation 2 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25DA00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 avril 2025, N° 2404358 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 26 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404358 du 2 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Mélanie Adrien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de l’effacer du fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressée, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
5. Si Mme B… est entrée en France en août 2015 avec un titre de séjour de longue durée italien, il résulte de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce titre ne lui donnait pas vocation à résider en France plus de trois mois.
6. Si Mme B… a obtenu un titre de séjour français de janvier 2020 à janvier 2023, elle n’a demandé un nouveau titre de séjour français qu’en juin 2024.
7. Mme B… est née en Tunisie en juillet 2000 et a vécu dans ce pays jusqu’en 2004, en Italie de 2004 à 2010 puis à nouveau en Tunisie de 2010 à 2015.
8. Si le père de Mme B… depuis 2010 et sa mère et sa fratrie depuis 2015 résident en France, l’intéressée est devenue majeure et s’est mariée à un compatriote en juillet 2022.
9. Si un enfant est né de cette union en juin 2023, M. C… est en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie.
10. Si Mme B… a travaillé comme caissière, inventoriste, employé polyvalent ou hôtesse d’accueil polyvalente, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la requérante et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mélanie Adrien.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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