Rejet 28 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2310614 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 12 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310614 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A, représenté par Me Xavier Ferrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code la santé publique ;
— l’arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A est entré en France avec un visa court séjour en novembre 2018. Sa demande d’asile, déposée en mars 2019, a été rejetée en mai 2022.
3. M. A est porteur d’une hépatite B avec fibrose et expose qu’il est traité en France par le médicament de marque viread et qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié au Tchad.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays, il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans ce pays sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en novembre 2022, après examen de M. A par le médecin rapporteur et réalisation d’examens complémentaires, que l’intéressé peut voyager sans risque au Tchad et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Cette analyse est corroborée par la liste nationale des médicaments essentiels du Tchad, qui mentionne le lamivudine, le ténofovir et l’entecavir, et par la base de données « Medical Country of Origin Information », selon laquelle un générique du viread, le ténofovir disoproxil, un suivi médical et des échographies abdominales sont disponibles au Tchad.
7. Si le médecin du centre hospitalier de Dunkerque a dans certaines de ses ordonnances prescrit le viread comme « non substituable (MTE) », son certificat ultérieur n’a pas été motivé sur ce point et le site sante.gouv.fr précise que les princeps et génériques à marge thérapeutique étroite ont une « efficacité clinique équivalente » et n’exclut pas, pour de tels médicaments, le passage d’un princeps à un générique s’il est « réalisé avec précaution ».
8. En tout état de cause, il résulte de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique que l’objet de la mention « non substituable » est seulement d’interdire à un pharmacien en France de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique ou hybride. Par elle-même, cette mention n’est pas de nature à établir qu’une spécialité appartenant à un autre groupe, comme le lamivudine ou l’entecavir, ne peut pas être un traitement approprié.
9. M. A, qui a financé son voyage en France et qui peut travailler, n’a documenté ni le coût du traitement au regard des doses prescrites, ni les revenus de sa famille.
10. Si l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’il a indiqué que M. A n’avait réalisé aucune insertion professionnelle, l’intéressé a travaillé seulement à partir de juillet 2021, sans autorisation de travail, à temps partiel et sur des postes d’employé polyvalent ou de plongeur sans qualification particulière. Le préfet aurait donc pris la même décision sans commettre cette erreur.
11. Si M. A a suivi une formation de développeur web, cette formation facilitera son insertion professionnelle dans son pays d’origine.
12. M. A, né en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie au Tchad où résident sa mère et ses deux enfants nés en 2016 et 2018 même s’il a un enfant majeur en région parisienne. Il s’est déclaré célibataire en novembre 2022.
13. Dans ces conditions, même si M. A a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En renvoyant l’intéressé vers un pays dans lequel « il établit » être légalement admissible autre que celui de sa nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage, l’arrêté n’a pas violé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le 3° envisage un tel renvoi « avec l’accord de l’étranger ».
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Xavier Ferrand.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00437
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