Rejet 25 avril 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25NC01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 avril 2025, N° 2501150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2501150 du 25 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son comportement ne constitue pas une menace réelle et constante pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français. Le 4 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’est applicable qu’aux décisions d’expulsion. Eu égard à son argumentation et au fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, il peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Chaumont à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des violences commises sur sa concubine en état d’ivresse manifeste, à savoir plusieurs coups de poing au visage ainsi que des coups de pied au niveau des jambes et du ventre, ayant entraîné une incapacité totale de travail de sept jours. Il ressort également des pièces du dossier que la victime est une personne reconnue vulnérable depuis la reconnaissance par la Maison départementale des personnes handicapées d’un taux d’incapacité de 80%. Si M. A se prévaut de son respect des obligations imposées par le jugement du tribunal correctionnel et de la circonstance qu’il s’agit de son unique condamnation pénale, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte-tenu de cette condamnation récente et de la gravité des faits qu’elle sanctionne et alors que l’intéressé avait connaissance de la vulnérabilité de la victime, la préfète de la Haute-Marne pouvait légalement estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions posées par les articles L. 423-7 et, en tout état de cause, L. 423-8, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de ses enfants mineurs et de son intégration professionnelle. Malgré la durée de sa présence en France, M. A ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, s’il invoque la présence de ses enfants, la seule production d’une attestation de la mère de ces derniers et de quelques photographies est insuffisante pour établir qu’il entretient effectivement des liens intenses et stables avec ses enfants alors qu’il est séparé de leur mère. Par ailleurs, les circonstances qu’il ait bénéficié d’un contrat de travail pour un emploi de plombier chauffagiste du 6 novembre 2023 au 12 novembre 2024 et de contrats de mission d’intérim au titre de l’année 2025 ne suffisent pas à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, M. A a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement le 20 février 2023 pour des faits de violences sur sa compagne. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses enfants, et alors que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’établir qu’il entretient effectivement des liens avec ses enfants ni qu’il contribue à leur éducation. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que la mesure d’éloignement en litige, qui n’est pas assortie d’une interdiction de retour, a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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