Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 juin 2023, n° 23TL00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mai 2022, N° 2201722, 2201723, 2201724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201722, 2201723, 2201724 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B…, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 10 novembre 1971, déclare être entrée en France le 7 octobre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… fait appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… n’est présente que depuis moins de deux ans sur le territoire français où elle a été autorisée à se maintenir pour l’examen de sa demande d’asile. Son mari et sa fille majeure font également l’objet d’une mesure d’éloignement et les recours qu’ils ont formés contre ces décisions sont rejetés par des ordonnances de la cour administrative d’appel de ce jour. La cellule familiale peut donc se reconstituer, notamment dans le pays d’origine. En outre, les pièces produites se bornent à faire état de l’engagement de Mme B… dans des activités associatives et bénévoles, de son apprentissage de la langue française, des études de ses enfants, d’un stress post-traumatique et de la possibilité d’insertion professionnelle. Ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de Mme B…, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles, la mesure d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En application de l’article 1er de la même convention, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ».
L’arrêté en litige n’a pas pour objet de séparer Mme B… et son mari de leur fils mineur et scolarisé en France. De plus, rien ne permet de présumer que cet enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité, tout comme sa sœur majeure, hors du territoire français et notamment en Azerbaïdjan. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, en n’accordant pas une attention primordiale à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, méconnaîtrait les stipulations précitées.
En troisième lieu, pour les motifs précédemment mentionnés aux points 4 et 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B…, dont au demeurant la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, soutient qu’elle encourt pour elle-même et sa famille un grave danger en cas de retour dans son pays d’origine du fait de menaces liées à l’engagement politique de son mari. Toutefois, les éléments apportés par la requérante, et notamment l’avis de recherche à l’encontre de son mari, ne suffisent pas à attester de la réalité des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse D…, à Me Julien Brel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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