Rejet 10 janvier 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24MA01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2024, N° 2308989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2308989 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 24MA01593, Mme C…, représentée par Me Khadir-Cherbonel demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… a été rejetée par une décision du 26 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n°24MA01595, M. A… B…, représenté par Me Khadir-Cherbonel demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse lui cause directement un préjudice et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B… conclut aux mêmes fins par requête séparée.
Les requêtes n° 24MA01593 et 24MA01595 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt.
Sur la recevabilité de la requête de M. B… :
En vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent. Il résulte des pièces du dossier que M. B… qui n’a pas présenté de mémoire en intervention distinct, n’était pas partie dans l’instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Marseille, la requête de Mme C… contre l’arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. M. B… est donc sans qualité et par suite irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette requête. L’ensemble de ses conclusions doit dans ces conditions être rejeté.
Sur la requête de Mme C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement, dès lors que la requérante ne justifie pas plus en appel qu’en première instance sa présence en France depuis le 16 septembre 2011, comme elle le soutient. A cet égard, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’arrêté attaqué ne constitue pas une rupture d’égalité entre les couples pacsés et les couples mariés, dès lors que le motif opposé à l’intéressée tiré de l’insuffisance de preuve de sa présence en France lui aurait été opposé de la même manière si elle avait été mariée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
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