Rejet 2 avril 2024
Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 déc. 2024, n° 24TL01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E et D B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2202010 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 23 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Laurens, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions ;
4°) à titre plus que subsidiaire, de prononcer la décharge totale des suppléments de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2014 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 573 869 euros prononcé en cours d’instance et correspondant aux conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire et plus que subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête à fin de décharge et déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant aux conclusions présentées par les appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait leur requête pour M. et Mme B, au regard, notamment, du dégrèvement à hauteur de la somme totale de 573 869 euros prononcé en cours d’instance par le directeur de contrôle fiscal Occitanie, la cour les a invités à en confirmer expressément le maintien dans le délai d’un mois et les a informés qu’à défaut, il seraient réputés s’en être désistés, par une lettre adressée à leur conseil le 21 octobre 2024, au moyen de l’application Télérecours, et dont il a été accusé la réception le jour même. En dépit de cette demande, M. et Mme B n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien des conclusions de leur requête Dans ces conditions, ils sont réputés s’en être désistés. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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