Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL21222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2022, N° 2001160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Julien-de-la-Nef à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’absence de réalisation de travaux de confortement d’enrochements qui conduit à la fragilisation du chemin lui permettant d’accéder à sa propriété.
Par un jugement n° 2001160 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 28 février 2024, n’ayant pas été communiqué, M. C…, représenté par Me Damon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 mars 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de réalisation de travaux de confortement des enrochements protégeant le chemin d’accès à sa propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard tant que ces travaux ne sont pas effectués ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux enrochements successivement réalisés par la commune en 1980 et en 1995 constituant le soutènement de la voie privée appartenant à sa voisine et sur une portion de laquelle il a obtenu une servitude de passage par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 juin 2011 afin d’accéder à sa propriété, se sont fortement dégradés du fait du ruissellement des eaux de pluie et des crues du ruisseau le Maudesse dans un contexte d’épisodes d’orages cévenols violents et successifs ; cette dégradation des enrochements expose la voie à son affaissement et au risque d’être emportée par le courant du ruisseau ;
- les travaux de rétablissement de l’enrochement nécessaires au soutien de la voie excèdent l’obligation d’entretien de la portion de la voie qui lui incombe du fait de sa servitude de passage ;
- à titre principal, la commune de Saint-Julien-de-la-Nef engage sa responsabilité sans faute en réparation des dommages subis du fait des travaux publics d’enrochements réalisés en 1980 et en 1995 au regard desquels il a la qualité de tiers ; ces travaux d’enrochement doivent être regardés comme des travaux publics exécutés à l’initiative des communes de Saint-Julien-de-la Nef et de Saint-Laurent-Le-Minier et les enrochements en résultant constituent des ouvrages publics ;
- à supposer que l’enrochement réalisé en 1995 présente le caractère d’un ouvrage privé, la responsabilité sans faute de la commune pourrait être recherchée dès lors que cet ouvrage a été construit par des travaux publics ;
- bien qu’usager de la voie privée ouverte à la circulation, il ne saurait être qualifié d’usager des ouvrages publics en question ni bénéficiaire direct des travaux publics effectués ;
- le dommage qu’il subit est la conséquence directe, sur le chemin en litige, de la disparition des enrochements ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef est engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage ; après l’édification des enrochements, elle n’est plus intervenue pour procéder à l’entretien de la voie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité sans faute, sur le fondement des dommages subis du fait de travaux publics ou d’ouvrages publics, ne peut être engagée ;
- si les travaux d’enrochement du captage d’eau réalisés en 1980 constituaient des travaux publics, il n’est établi ni qu’une détérioration du chemin en litige existe au droit de cet ancien enrochement ni que la disparition de cet enrochement, situé à distance du chemin en litige, soit la cause de la dégradation de cette voie ; de plus, cet enrochement avait été créé exclusivement pour protéger le captage qui était alors installé au ruisseau ; ce captage ayant été supprimé en 2007, l’enrochement de protection n’a plus lieu d’être et plus aucun ouvrage constitué par un enrochement n’existe ;
- quant aux travaux d’enrochement réalisés par une entreprise privée en 1995, ils ne peuvent être qualifiés de travaux publics puisqu’ils n’ont pas été réalisés dans un but d’intérêt général ou dans le cadre d’une mission de service public ; elle n’est pas à l’origine de ces travaux qu’elle n’a pas financés ; elle n’avait aucune obligation d’entretenir le chemin de Maudesse qui constitue un chemin privé ;
- à supposer même que ces travaux d’enrochement soient qualifiés de travaux publics, l’enrochement qui en est résulté constitue un ouvrage privé puisqu’il a été entrepris sur un chemin privé et affecté à un usage privé ; dans une telle situation, sa responsabilité sans faute ne pourrait être engagée qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans les caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique ; or, les caractéristiques de l’ouvrage de 1995 ne sont aucunement à l’origine des dommages prétendument subis par l’appelant ;
- il n’est pas démontré que l’absence de travaux de ré-enrochement aurait engendré des dégradations sur le chemin en litige ;
- l’appelant n’a pas la qualité de tiers par rapport à ces enrochements ; l’enrochement de 1995 réalisé au droit de la voie privée ne bénéficie qu’à lui seul puisque ce chemin privé est le seul accès dont il dispose pour accéder à sa propriété.
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en ne prenant pas en charge l’entretien de l’enrochement de 1995 dont elle n’est pas la personne pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant M. C… et celles de Me Audigier, représentant la commune de Saint-Julien-de-la-Nef.
Une note en délibéré a été présentée le 6 mars 2024 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui accède à sa propriété par une servitude de passage sur une voie privée située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef (Gard), a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner celle-ci en raison de sa responsabilité pour des dommages qu’il estime subir du fait de l’absence de travaux de confortement, par cette collectivité, d’enrochements protégeant ce chemin d’accès. M. C… relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. D’une part, il appartient au juge administratif d’apprécier la réalité du consentement des propriétaires à l’ouverture au public d’une voie dont ils sont propriétaires
3. D’autre part, lorsqu’une voie privée est ouverte à la circulation publique, les travaux qu’une commune décide d’y réaliser à des fins d’intérêt général, ont la nature de travaux publics.
4. Enfin, la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l’objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique.
5. Il résulte de l’instruction que le chemin en litige sur une portion duquel M. C… a obtenu une servitude de passage par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 juin 2011 appartient à sa voisine et constitue une voie privée. Si ce chemin a fait l’objet, en 2000, de la part de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef de travaux de déblaiement des éboulements empêchant l’accès à la station de pompage, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que ce chemin était ouvert, à cette date, à la circulation publique. Par ailleurs, le maire de cette commune a, par un arrêté du 19 janvier 2015, interdit la circulation à tous véhicules ou piétons sauf ayants droits, pour des motifs de sécurité publique. De plus, il résulte du constat d’huissier du 25 mars 2021 qu’à l’entrée du chemin en litige, trois panneaux « propriété privée », « défense d’entrée » et « interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes » ont été installés et que, quelques mètres plus loin, son accès avait été barré par une chaîne rouge et blanche. Dès lors, par ces installations, même si les services municipaux bénéficiaient d’une tolérance pour accéder à la station de pompage, la propriétaire du chemin en litige doit être regardée comme ayant manifesté son opposition à l’ouverture à la circulation publique de cette voie. Dans ces conditions, M. C… a la qualité de riverain d’une voie privée non ouverte à la circulation publique. Par suite, les travaux exécutés sur cette voie privée, à des fins autres que d’utilité générale, ne présentent pas le caractère de travaux publics.
6. En premier lieu, à supposer même que les travaux d’enrochement réalisés en 1995, pour conforter une partie du chemin, aient été réalisés sur une voie privée qui, à cette date, aurait été ouverte à la circulation publique et qu’ils aient été financés par la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, ces travaux ne sont cependant pas à l’origine des dommages allégués par M. C…, qui résultent de l’absence de réalisation de nouveaux travaux d’enrochement. M. C… n’est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef en réparation des dommages causés par les travaux d’enrochement réalisés en 1995.
7. En deuxième lieu, l’appelant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cette commune du fait des dommages causés par l’ouvrage privé que constitue l’enrochement réalisé en 1995 dès lors qu’il n’établit pas que les préjudices allégués trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique.
8. En troisième lieu, les travaux d’enrochement réalisés en 1980 par la commune de Saint-Julien-de-la-Nef au niveau du cabanon contenant un compteur d’eau desservant cette commune, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été effectués à des fins d’intérêt général, présentent le caractère de travaux publics. Si M. C… allègue que cet enrochement contribuait au soutènement du chemin en litige, il ne l’établit cependant pas et n’apporte aucun élément de nature à localiser précisément le lieu de cet enrochement. À cet égard, il ne parvient pas à sérieusement contester l’indication de la commune selon laquelle l’emplacement de ces travaux était situé au bord du ruisseau de Maudesse. Or, il résulte de l’instruction qu’à cet emplacement, le cours d’eau ne se trouve pas à proximité de la voie mais en est séparé par une bande de terre sur laquelle est implanté le cabanon. Dès lors, il n’est établi ni que les travaux d’enrochement aient eu pour fonction de soutenir le chemin en litige ni que la dégradation de cet enrochement ait eu un quelconque effet sur la voie en provoquant son affaissement et sa détérioration. Par suite, en l’absence de preuve, d’une part, du préjudice subi par l’appelant en tant que riverain du chemin en litige et, d’autre part, du lien de causalité entre les travaux d’enrochement réalisés et le préjudice invoqué, M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune intimée du fait des dommages causés par les travaux publics d’enrochement précités.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et dès lors qu’il ne se prévaut pas de préjudices qui trouvent leur cause dans les caractéristiques de l’enrochement réalisé en 1980, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cette commune du fait des dommages causés par cet ouvrage privé.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
10. Si une commune a la faculté de contribuer aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elle ne saurait en revanche participer à l’entretien des voies dont les propriétaires se réservent l’usage.
11. Dès lors que, pour les motifs précédemment exposés, le chemin en litige constitue une voie privée dont sa propriétaire doit être regardée comme ayant refusé son ouverture à la circulation publique, M. C… ne saurait reprocher à la commune de Saint-Julien-de-la-Nef de ne pas avoir procédé à son entretien qui, au demeurant, lui incombe, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes de 2011. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de cette commune du fait du défaut d’entretien de la voie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, le versement à cette commune, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saint-Julien-de-la-Nef la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune de Saint-Julien-de-la-Nef.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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