Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25VE01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01805 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2416903 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… O…, M. N… O…, M. et Mme J… et C… F…, M. et Mme D… et H… B…, M. et Mme G… et K… Q…, et M. et Mme A… et L… M… ont demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Meudon a délivré un permis de construire n° PC 9204823 0037 à M. P… I…, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2416903 du 8 avril 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme E… O…, M. N… O…, M. et Mme J… et C… F…, M. et Mme D… et H… B…, M. et Mme G… et K… Q…, et M. et Mme A… et L… M…, représentés par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou, subsidiairement, d’accueillir leur demande de première instance et d’annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Pour rejeter la demande de Mme E… O…, M. N… O…, M. et Mme J… et C… F…, M. et Mme D… et H… B…, M. et Mme G… et K… Q…, et M. et Mme A… et L… M… comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que deux demandes de régularisation ont été adressées au conseil des requérants le 25 novembre 2024 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours » dont il a été accusé réception le 29 novembre 2024, que le même jour, les requérants ont régularisé leur requête au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’il leur appartenait également, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de justifier de la qualité leur donnant intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté mais que, toutefois, ceux-ci n’en ont pas justifié, malgré l’invitation qui leur a été adressée par le tribunal, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti.
A l’appui de leur requête d’appel, les requérants soutiennent, en premier lieu, que l’ordonnance attaquée ne comporte pas la signature de son auteur conformément à ce qu’exige l’article R. 742-5 du code de justice administrative. Cependant, cette critique manque en fait. Les requérants prétendent, en deuxième lieu, que l’ordonnance attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une invitation à régulariser régulièrement émise. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait au greffier en chef du tribunal dans un seul et même courrier, le 25 novembre 2024, d’accuser, d’une part, réception de la requête et, d’autre part, d’inviter les requérants à régulariser leur requête en les invitant à justifier, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de la qualité leur donnant intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté du 6 juin 2024. En troisième et dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans erreur de droit, regarder leur requête comme manifestement irrecevable alors que le tribunal ne pouvait pas ignorer qu’ils disposaient des titres de propriété exigés qu’ils avaient produits dans une autre instance liée. Une telle circonstance ne pouvait en effet dispenser les requérants de satisfaire, dans l’instance n° 2416903, aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. La requête d’appel de Mme E… O…, M. N… O…, M. et Mme J… et C… F…, M. et Mme D… et H… B…, M. et Mme G… et K… Q…, et M. et Mme A… et L… M… est ainsi manifestement dépourvue de fondement et leurs conclusions aux fins d’annulation peuvent dès lors être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant des conclusions de Mme E… O…, M. N… O…, M. et Mme J… et C… F…, M. et Mme D… et H… B…, M. et Mme G… et K… Q…, et M. et Mme A… et L… M… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions s’opposent à ce qu’elles soient accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… O…, M. N… O…, M. et Mme J… et C… F…, M. et Mme D… et H… B…, M. et Mme G… et K… Q…, et M. et Mme A… et L… M… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… O… désignée représentante unique des requérants.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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