Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 oct. 2012, n° 12/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 octobre 2012, N° 12/01232 |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRESIDENT
5° CHAMBRE
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur Y X
C/
CENTRE HOSPITALIER C D pris en la personne de son directeur, Madame G H
RG n° 12/05568
du 16 OCTOBRE 2012
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 OCTOBRE 2012
Nous, Béatrice SALLABERRY, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 1er Octobre 2012 assisté de Audrey COLLIN, Greffier
ENTRE :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX – 33290 BLANQUEFORT, et actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier C D à Bordeaux
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Alice BILLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’une ordonnance (R.G. 12/01232) rendue le 05 octobre 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2012
d’une part,
ET :
1°)CENTRE HOSPITALIER C D pris en la personne de son directeur, demeurant XXX – XXX
2°)Madame G H, née le XXX à XXX, mère de l’intéressé, tiers demandeur à l’hospitalisation
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 Octobre 2012
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Audrey COLLIN, greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2012
***
Par décision du 23 septembre 2012 le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé C D a ordonné l’admission de Monsieur Y X en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en application des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Par requête en date du 1er octobre 2012 le directeur du CHS C D a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contrôle de cette mesure.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2012 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Y X.
Par lettre motivée d’appel non datée et adressée par télécopie au greffe de la cour le 9 octobre 2012 et enregistrée le 11 octobre 2012, Monsieur Y X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 12 octobre 2012 dont il a été donné lecture à l’audience, le procureur général a requis, l’appel étant déclaré recevable, la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur Y X a comparu à l’audience assisté de Maître Alice Billand, avocat.
Entendu sur les motifs de son appel, il a indiqué ne pas être malade n’avoir aucun besoin de soins et vouloir simplement exercer son métier d’exorciste, de magnétiseur qui fait de lui le meilleur spécialiste mondial en matière de sciences occultes et que ses pouvoirs bénéficient à des centaines de personnes par jour. Il a ajouté que les médecins ne comprennent rien au paranormal qui n’est pas leur domaine et préfèrent le déclarer malade ce qu’il réfute catégoriquement, observant que les médicaments n’ont d’ailleurs aucune influence sur ses dons.
Son conseil reprenant cette argumentation a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète totalement injustifiée le concernant. A titre subsidiaire elle a demandé l’organisation d’une expertise psychiatrique. Enfin elle a sollicité pour son client le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Vu les dispositions du décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux figurant au dossier que le patient a été admis en hospitalisation complète le 23 septembre pour recrudescence d’idées délirantes à thématique mystique, de mission et mégalomaniaques, associées à une instabilité motrice et imminence d’un ' voyage pathologique’ . L’avis conjoint émis le 28 septembre 2012, en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, par les deux médecins psychiatres exerçant à l’hôpital C D conclut que l’hospitalisation complète de Monsieur Y X reste nécessaire, le constat étant fait de la persistance de la symptomatologie décrite ci-dessus et souligne que la conscience de son trouble est nulle.
Par ailleurs, son opposition totale, constatée à l’audience, à toute idée de soins, même ambulatoires, et la teneur de son discours résumé ci-dessus rend indispensable son maintien actuel en hospitalisation complète sous contrainte dans la mesure où il est en refus de tout traitement alors que son état tel que décrit dans les certificats médicaux nécessite une prise en charge thérapeutique.
En l’absence de tout élément que ce soit ou pièce médicale de nature à contredire ces certificats médicaux circonstanciés et actualisés, l’organisation d’une expertise psychiatrique n’est pas justifiée et ne sera donc pas ordonnée.
Dans ces conditions, au vu des critères légaux la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X dans un cadre sécurisant et sous surveillance constante, s’impose, ses troubles majeurs rendant son consentement aux soins impossible.
La décision déférée sera donc confirmée.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire
PAR CES MOTIFS
— Disons n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise psychiatrique
— Confirmons l’ordonnance déférée
— Accordons à Monsieur Y X le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
La présente décision a été signée par Béatrice SALLABERRY, Conseiller, et par Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
A. Collin B. Sallaberry
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