Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26TL00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 septembre 2025, N° 2501680 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, de nationalité ivoirienne, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2501680 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Hannaa Naciri, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation personnelle, et ce dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, M. B… avait soulevé le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, eu égard à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le jugement ne répond pas sur l’absence de vérification du droit au séjour de l’appelant à la lumière des dispositions de l’alinéa 1er de l’article l. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, M. B… avait soulevé le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision préfectorale, laquelle lui oppose l’absence de dépôt d’une demande « de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation au regard des lois sur le séjour des étrangers en France ». Le jugement attaqué n’a pas statué sur ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation personnelle n’a pas été examinée, qu’elles ne font pas état de l’intérêt supérieur de son enfant et de son épouse et qu’elles ne prennent pas en considération les risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit : le préfet reproche à l’appelant son entrée irrégulière sur le territoire français, ainsi que l’absence de titre de séjour, au sens des dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De tels motifs ne pouvaient valablement être opposés à l’appelant compte tenu du fait qu’il est entré en France en vue de solliciter l’asile. D’ailleurs, il sera utilement rappelé que l’introduction d’une demande de protection internationale vaut demande de titre de séjour au titre de l’asile. Aussi, dans le cadre d’une telle demande, l’intéressé bénéficie d’un droit au maintien en application des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, les dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 1er telles qu’opposées à M. B… sont inopérantes en l’espèce. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse ne pouvait régulièrement édicter une telle mesure sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de son enfant âgé seulement d’un an et demi ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a entrepris des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour en présentant une demande d’asile, qu’il justifie de son identité par la production d’une attestation de demande d’asile et qu’il dispose d’une résidence stable et connue de l’administration ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa compagne, Mme A…, sera exposée à un risque d’excision ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée quant à sa durée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français, accompagné de son épouse, en février 2023 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 28 février 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 25 septembre 2025 ayant rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué, notamment à ses points 4 et 5, que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé au regard des exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M B… n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’omission à statuer sur ce point.
4. En second lieu, s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, il résulte des points 9 à 14 du jugement attaqué que le tribunal a relevé que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. A cet égard, les premiers juges ont estimé que, si la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits s’agissant des démarches effectuées par M. B… afin de régulariser sa situation administrative, l’autorité préfectorale, qui s’est ainsi à tort fondée sur le 1° de l’article L. 612-3, aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le 8° du même article. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur son moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision litigieuse.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté préfectoral :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. L’arrêté préfectoral attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2 et L. 211-2, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retourner sur le territoire français. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, du rejet de sa demande d’asile, de sa situation familiale et notamment de son enfant et, enfin, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le support, y compris s’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel ne révèle aucun défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
8. M. B… soutient que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en vue de solliciter l’asile. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté préfectoral litigieux que celui-ci vise également l’§ 4 du même article, en vertu duquel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes de l’arrêté attaqué, que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé en particulier sur la circonstance que sa demande d’asile venait d’être définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale en date du 28 février 2025, notifiée le 5 mars suivant et qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. B… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile et, par suite, qu’il pouvait être obligé de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le juge, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
10. L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son fils, ni même de sa compagne laquelle se trouve en situation irrégulière, et la cellule familiale pourra continuer à vivre en Côte d’Ivoire, pays dont la mère de l’enfant et compagne du requérant a également la nationalité et dont les craintes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour n’ont pas été reconnues par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, son attestation de demande d’asile étant arrivée à expiration le 2 mars 2025 et il n’a produit aucune pièce attestant de son identité à l’appui de sa requête. S’il justifie disposer d’un hébergement stable, connu de l’autorité administrative, en centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, celui-ci ne constitue pas, compte tenu de son caractère temporaire, une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation au sens de l’article L. 612-3 et dans lequel il aurait vocation à demeurer compte tenu du rejet récent de sa demande d’asile ayant pour conséquence la fin de son droit de se maintenir sur le territoire français et de bénéficier d’un hébergement en application des articles L. 542-1 et L. 551-11 précités. Par suite, le préfet de Vaucluse pouvait légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au seul motif qu’il existait un risque que celui-ci, ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, lui-même, ainsi que son épouse et son fils, seraient exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Cependant, l’intéressé, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de la réalité des craintes dont il se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, pour prendre à l’encontre de M. B… une décision d’interdiction de retour et fixer sa durée à un an, le préfet de Vaucluse a tenu compte de la durée alléguée de présence en France de l’intéressé, de la situation de sa compagne et de leur enfant, de l’existence d’attaches familiales dans leur pays d’origine et, enfin, de l’absence de mesure d’éloignement antérieure. M. B… n’apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à considérer qu’il aurait établi des liens particuliers sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et après avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, que le préfet de Vaucluse a pu fixer à un an la durée de l’interdiction de retour, laquelle n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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