CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23TL01979, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 7 juin 2023
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CAA Toulouse
Non-lieu à statuer 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté du préfet mentionne les textes applicables et les éléments de fait ayant présidé à son édiction, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me A ne contredisaient pas l'avis des médecins, et que le préfet avait correctement évalué la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a noté que M me A n'a pas démontré d'éléments d'intégration en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté mentionne les textes et les éléments de fait nécessaires, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me A ne contredisaient pas l'avis des médecins, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'inviter M me A à présenter des observations sur ce délai, rejetant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 23TL01979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL01979
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2023, N° 2300479
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050334589

Sur les parties

Texte intégral

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