Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 juil. 2021, n° 19/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 février 2019, N° 14/00285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/01221
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5WT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 8 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 14/00285)
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 19 février 2019
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2019
APPELANTE :
Madame Y E-Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL LES GARDERIELAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pascale LE MAROIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ':
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2021, M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M.'Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 8 juillet 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Ensuite de la promesse d’embauche qu’elles avaient conclue le 17 mars 2014, Y E-Z a été embauchée à compter du 2 mai 2014 par la SARL LES GARDERIELAND en qualité de directrice coordinatrice, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée finalement régularisé le 18 juillet 2014.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2014, la SARL LES GARDERIELAND a notifié à Y E-Z la rupture de la période d’essai prévue au contrat de travail.
Et, par correspondance en date du 31 juillet 2014, Y E-Z a notifié à la SARL LES GARDERIELAND qu’elle rompait la période d’essai prévue au contrat de travail.
Le 10 novembre 2014, Y E-Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et de diverses demandes indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par décision avant-dire-droit en date du 3 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée par la SARL LES GARDERIELAND à l’encontre de Y E-Z pour faux à l’occasion de l’établissement d’une attestation produite à l’occasion du litige prud’homal opposant parallèlement Madame C-D à son employeur.
Par jugement en date du 19 février 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
— DÉBOUTÉ Y E-Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNÉ Y E-Z à verser à la société GARDERIELAND la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MIS les dépens à la charge de Y E-Z.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 février 2021.
Y E-Z a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 15 mars 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y E-Z demande à la cour d’appel de :
— SE VOIR DÉCLARER recevable et fondée en son appel ;
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 19 février 2019 (RG n°14/00285) ;
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société LES GARDERIELAND a rompu abusivement son contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la société LES GARDERIELAND a rompu abusivement sa période d’essai ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la société LES GARDERIELAND n’a pas respecté les règles relatives au temps partiel ;
— DIRE ET JUGER que la société LES GARDERIELAND a usurpé son identité afin d’obtenir un agrément ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONDAMNER la société LES GARDERIELAND à lui verser la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LES GARDERIELAND à lui verser la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
En tout état de cause,
— REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— CONDAMNER la société LES GARDERIELAND à lui verser les sommes suivantes :
— 2000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation relative au temps partiel,
— 5000' à titre de dommages et intérêts pour usurpation d’identité,
— 1000' à titre de dommages et intérêts pour retard dans la perception d’allocations chômage,
— 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société LES GARDERIELAND aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LES GARDERIELAND demande à la cour d’appel de :
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 19 février 2019 en ce qu’il a :
— débouté Madame E-Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame E-Z à lui verser la somme de 200 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame E-Z à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2021.
SUR CE :
- Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les
horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il en résulte que l’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’une part, et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, d’autre part.
Or, il apparaît en l’espèce que, ensuite de la lettre d’embauche qu’elles avaient signée le 17 mars 2014, Y E-Z a régularisé le 18 juillet 2014 avec la SARL LES GARDERIELAND un contrat de travail à durée indéterminée portant recrutement à temps plein à compter du « 02 mai 2014 à 09 heures », en qualité de directrice coordinatrice, statut cadre. Mais le contrat de travail ainsi conclu stipulait notamment (article 4. Durée du travail ; 4.1 La répartition du temps de travail jusqu’au 31 octobre 2014 inclus) que « Pendant les six premiers mois de travail effectif, Madame Y E-Z effectuera 112 heures de travail effectif par mois, réparties de manière suivante :
- semaine 1': 28 heures (1)
- semaine 2': 28 heures (1)
- semaine 3': 28 heures (1)
- semaine 4': 28 heures (1)
(1) Il est convenu entre les parties que Madame Y E-Z ne travaillera pas le mercredi.
Un planning sera remis à Madame Y E-Z afin de formaliser la répartition du temps de travail sur la semaine.
Cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée tant sur le positionnement journalier que sur les jours selon les nécessités de bon fonctionnement du service, notamment pour pallier à l’absence de salarié pour quelque motif que ce soit, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais, surcroît de travail, exigence de la clientèle, modification de l’organisation générale du travail.
Une telle modification sera notifiée à Madame Y E-Z au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir (…) ».
Il ressort ainsi des constatations qui précèdent que, au cours de la période comprise entre le 2 mai et le 18 juillet 2014, la relation de travail entre Y E-Z et la SARL LES GARDERIELAND n’était pas encadrée par un contrat de travail écrit.
Pourtant, la SARL LES GARDERIELAND, qui soutient que les parties au contrat de travail avaient expressément convenu d’une embauche à temps partiel à compter du 2 mai et jusqu’au 31 octobre 2014 inclus, ne verse aux débats aucune pièce ' s’agissant notamment des plannings de travail mentionnés par les dispositions contractuelles précitées ' susceptible d’établir que Y E-Z n’aurait pas été placée, au cours de la période considérée, dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et que celle-ci n’aurait pas été tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Et il apparaît à l’inverse que, alors qu’elle a été rémunérée à compter de son embauche à hauteur de 112 heures de travail par mois, Y E-Z – se prévalant notamment d’une embauche remontant en réalité au 29 avril 2014 – a sollicité de son employeur le règlement d'« heures complémentaires » de travail, fondé sur un décompte de son temps de travail laissant apparaître une répartition du travail sur cinq jours par semaine, pour une durée hebdomadaire de travail pouvant atteindre 35 heures (semaine du 12 mai 2014), 38 heures 30 (semaine du 19 mai 2014), 35 heures (semaine du 2 juin), 35 heures 30 (semaine du 9 juin), 36 heures 15 (semaine du 16 juin) et 39 heures 15 (semaine du 23 juin 2014), par courriel adressé à la gérante de la SARL LES GARDERIELAND le 27 juin 2014.
Il résulte de ces seules constatations que la relation de travail entre Y E-Z et la SARL LES GARDERIELAND était en réalité soumise, dès l’embauche de l’intéressée, à la durée légale de référence de 35 heures hebdomadaires.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intéressée de la demande de requalification du contrat de travail qu’elle formait en ce sens.
Et, dès lors que Y E-Z ne sollicite aucun rappel de salaire afférent à cette requalification et ne verse aux débats aucune pièce complémentaire quant à l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation à raison du non-respect par l’employeur des règles relatives au temps partiel, le préjudice subi par l’intéressée de ce chef, au regard de l’atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale, d’une part, et à sa liberté de travail, d’autre part, caractérisée par l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et l’obligation pour elle de se tenir constamment à la disposition de l’employeur au cours de la période considérée dans les circonstances ci-dessus décrites, peut être évaluée à la somme de 1200', dont la SARL LES GARDERIELAND lui devra réparation.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Y E-Z fait valoir que la société LES GARDERIELAND a utilisé son nom, à son insu, afin d’obtenir un agrément auprès du service départemental de la protection maternelle et infantile ainsi qu’un avis favorable du conseil départemental pour sa filiale LES GARDERIEHOME.
Or, il ressort des explications de la SARL LES GARDERIELAND, comme du compte-rendu d’entretien du 4 juin 2014 joint à la proposition d’avis formulée par le chef de service du département protection maternelle et infantile à l’intention du président du conseil départemental de l’Isère au cours de la procédure d’agrément par la direction départementale d u t r a v a i l , d e l ' e m p l o i e t d e l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , d e s a f i l i a l e LESGARDERIEHOME pour la garde des enfants de moins de trois ans au domicile de particuliers, que « Y Z, master en management, EJE, salariée » avait été recensée par son employeur, avec les deux co-gérants, en qualité de « responsable de la structure » en cours d’agrément.
Et, il ressort du courriel adressé le 7 octobre 2014 à Y E-Z par Madame X, chef de service du département protection maternelle et infantile et auteur de l’avis précité, que : « Le document tableau des moyens humains est une pièce obligatoire du dossier de demande d’agrément qualité à la DDCS. Bien sûr, le fait que vous soyez nommée, et avec les qualifications nécessaires, m’a permis de donner un avis favorable à cet agrément. Par le passé, il m’est arrivé pour d’autres dossiers de ce genre, de donner des avis défavorables simplement parce qu’il n’y avait personne de qualifié petite enfance dans le personnel ».
Pourtant, alors que les parties s’abstiennent de verser aux débats l’annexe au contrat de travail du 18 juillet 2014 mentionnée à son article 3 (« Fonctions »), il ne peut être valablement soutenu que, nonobstant la mention dans la lettre d’embauche précédemment régularisée le 17 mars 2014 que Y E-Z se verrait confier des tâches d'« aide au recrutement et au management dans la structure LES GARDERIEHOME », la SARL LES GARDERIELAND aurait finalement convenu contractuellement avec sa salariée que celle-ci serait amenée à effectuer une prestation de travail au sein de sa filiale, ni que l’employeur aurait effectivement confié de telles missions à sa salariée au cours de la relation de travail.
Il ne ressort, parallèlement, d’aucune des pièces produites que la SARL LES GARDERIELAND aurait fait savoir à sa salariée qu’elle entendait la faire figurer parmi les responsables de la SARL LES GARDERIEHOME au titre des agréments sollicités en vue de l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans au domicile de particuliers qu’elle envisageait.
Et la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de Y E-Z ainsi mise en évidence a généré un préjudice moral pour l’intéressée qui, au regard des circonstances ci-dessus précisées, peut être évalué à la somme de 2000', dont la SARL LES GARDERIELAND lui devra réparation par infirmation du jugement déféré.
- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Il ressort des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Pourtant, ensuite de la rupture de la relation de travail au 18 août 2014 et des demandes insistantes de sa salariée les 18 août, 6 et 10 novembre 2014, ce n’est que par correspondance officielle de son conseil du 24 novembre 2014 que la SARL LES GARDERIELAND a fait parvenir à Y E-Z la fiche de paie du mois d’août 2014, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation de Pôle Emploi qu’elle soutenait ' sans en justifier ' avoir adressés à sa salariée, le 9 septembre précédent.
Et le retard ainsi mis en évidence dans la transmission à Y E-Z des documents de fin de contrat recensés par les dispositions précitées du code du travail a généré un préjudice pour l’intéressée qui, au regard notamment des correspondances de rejet d’attribution des allocations auxquelles elle estimait pouvoir prétendre de Pôle Emploi du fait de l’absence de transmission de l’attestation délivrée par la SARL LES GARDERIELAND pour la période d’emploi du 1er mai au 18 août 2014 notamment, peut être évalué à la somme de 800'.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SARL LES GARDERIELAND à réparation de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il apparaît que, par correspondance datée du 29 juillet 2014 à l’objet « Rupture de période d’essai », la SARL LES GARDERIELAND a fait savoir à Y E-Z que : « En application des dispositions de votre contrat de travail traduites de la lettre d’embauche du 17 mars 2014 que vous avez expressément acceptée sans réserve, prévoyant une période d’essai de quatre mois, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette dernière.
Votre période d’essai a débuté le vendredi 02 mai 2014. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le lundi 18 août 2014 au soir à l’issue du délai de prévenance légal de deux semaines. A cette date, vous serez libre de tout engagement envers la société Les Garderieland (') ».
Et il résulte à cet égard des dispositions de l’article L. 1221-23 du code du travail, qui prévoient que la période d’essai ne se présume pas, et doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, que la période d’essai doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l’engagement du salarié.
Or, il apparaît en l’espèce que, par lettre d’embauche régularisée le 17 mars 2014, la SARL LES GARDERIELAND avait notamment convenu avec Y E-Z de l’embauche de l’intéressée en qualité de directrice « sous forme d’un contrat à durée indéterminée qui prendra effet à compter de (sa) date de disponibilité, assorti d’une période d’essai de 4 mois ».
Il ressort ainsi des constatations qui précèdent que, nonobstant la formalisation le 18 juillet 2014 du contrat de travail écrit encadrant la relation de travail débutée le 2 mai précédent et qui, tout comme les projets des 28 avril et 8 mai 2014, prévoyait que « le présent contrat ne sera définitivement valable qu’à l’expiration de la période d’essai d’une durée de quatre mois (') S’agissant d’une période de travail effectif, la durée des suspensions qui interviendraient prolongera d’autant celle de la période d’essai stipulée », la période d’essai avait été fixée par les parties au contrat de travail, tant dans son principe que dans sa durée, dès l’engagement de Y E-Z. A telle enseigne que l’intéressée s’est elle-même prévalue d’une telle période d’essai lorsqu’elle a envisagé de rompre la relation de travail, par correspondance adressée à la SARL LES GARDERIELAND le 31 juillet 2014.
Et, les attestations du parent d’un enfant pris en charge au sein de la structure et de collègues de travail que verse aux débats Y E-Z, relatives à la qualité de la prestation de travail fournie par l’intéressée pour le compte de la SARL LES GARDERIELAND, ou la circonstance que celle-ci avait, par correspondance électronique du 27 juin 2014, sollicité la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours des semaines précédentes, sont largement insuffisantes à établir que, ainsi qu’elle le soutient, son employeur aurait fait un usage abusif de sa faculté discrétionnaire de rompre la relation de travail pendant le cours de la période d’essai consensuellement convenue.
Y E-Z ne peut sérieusement soutenir, par ailleurs, que son employeur avait, en réalité, déjà décidé de la remplacer dès le début du mois de juillet 2014 en se référant à l’offre d’emploi publiée le 7 juillet 2014 par la SARL LES GARDERIELAND, alors que cette offre se rapportait à un poste d'« éducateur / éducatrice de jeunes enfants », statut technicien, et non à un poste de directrice, statut cadre, identique ou similaire à celui qu’elle occupait au sein de cette structure. Et ses allégations selon lesquelles elle aurait été mise à l’écart par son employeur des principales décisions de direction et de gestion et du fonctionnement de la structure ne reposent que sur l’attestation établie par sa collègue de travail A B le 24 janvier 2015, décrivant que la décision de procéder à son éviction aurait été annoncée par la gérante à une autre salariée de l’entreprise le 25 juillet 2014.
Il convient, par conséquent, par confirmation du jugement déféré, de débouter Y E-Z de la demande indemnitaire qu’elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
La SARL LES GARDERIELAND, qui succombe partiellement à l’instance, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et l’équité, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, justifie la condamnation de la SARL LES GARDERIELAND à verser à Y E-Z la somme de 2500' à titre de contribution aux frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y E Z des demandes indemnitaires qu’elle formait au titre de la rupture de la relation de travail ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail entre la SARL LES GARDERIELAND et Y E-Z en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mai 2014 ;
CONDAMNE la SARL LES GARDERIELAND à verser à Y E-Z les sommes de :
— mille deux cents euros (1200') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution irrégulière de la relation de travail selon les modalités d’un temps partiel,
— deux mille euros (2000') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— huit cents euros (800') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— deux mille cinq cents euros (2000') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL LES GARDERIELAND des demandes qu’elle formait sur ce même fondement ;
CONDAMNE la SARL LES GARDERIELAND au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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