Rejet 21 novembre 2022
Annulation 25 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23TL00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2022, N° 2024401 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 25 mars 2025, la cour a, en premier lieu, annulé le jugement n°2024401 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation présentée par Mme B… contre le centre hospitalier de Millau et son assureur a, en deuxième lieu, déclaré responsable le centre hospitalier de Millau des conséquences dommageables de l’intervention subie par Mme B…, le 14 octobre 2015, a, en troisième lieu, retenu que ces manquements étaient à l’origine d’une perte de chance pour cette dernière de se soustraire à l’atteinte aux nerfs abdomino-génitaux, fixée à 90%, en quatrième lieu, a, avant dire droit, sur les préjudices de Mme B…, estimé qu’il convenait de procéder à une expertise aux fins pour l’expert de déterminer son entier préjudice et a, en dernier lieu, alloué à Mme B… la somme de 14 326 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le président de la cour a désigné le docteur …, médecin spécialiste en neurologie, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 28 juillet, le 15 septembre, le 30 septembre et le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kerdoncuff, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
2°) d’ordonner à titre principal, avant dire-droit, une expertise, confiée cette fois à un collège d’experts composé d’un expert neurologue, d’un expert psychiatre et d’un expert ergothérapeute afin de procéder à une évaluation, toute cause d’imputabilité retenue ou écartée, afin de déterminer son entier préjudice ;
3°) de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices ;
4°) de fixer, à titre subsidiaire, son entier préjudice à la somme de 1 534 379,56 euros et de condamner le centre hospitalier de Millau et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 304 913,54 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites après réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance du tiers payeur ;
5°) de réserver l’indemnisation des frais de logement adapté ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci ;
7°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Millau les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité des opérations d’expertise devant la cour :
- il n’a pas été répondu à ses observations adressées à l’expert, le 2 juin 2025, à l’exception d’une seule ;
- ses observations, adressées avant la remise du rapport, n’ont pas été retranscrites ;
- il n’a pas été tenu compte des cent vingt-deux pièces transmises à l’expert ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les conclusions de l’expertise sont entachées d’insuffisances et de contradictions ;
- une nouvelle expertise, confiée à un collège d’experts, s’avère nécessaire.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- elle est en droit de se voir allouer des dépenses de santé actuelles restées à sa charge à hauteur d’un montant de 610,50 euros correspondant à l’aide technique que constitue les cannes anglaises, soit la somme de 549,45 euros après application du taux de perte de chance ; s’y ajoutent des dépenses de santé futures liées au remplacement tous les trois ans de cette aide technique sur la base d’un reste à charge de 32, 50 euros, soit un capital de 544,80 euros déduction faite du taux de perte de chance ;
- les frais divers relatifs à l’assistance reçue lors des expertises s’élèvent à la somme de 8 570 euros à laquelle doivent s’ajouter des frais de déplacement pour les consultations et soins reçus à hauteur de 5 982,39 euros, soit une somme totale de 14 552, 39 euros ;
- l’assistance temporaire à tierce personne correspondant à un besoin de 1h30 par jour du 14 octobre 2015 au 28 août 2017, date de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, soit la somme de 113 703,66 euros après réfaction liée au taux de perte de chance ;
- l’assistance permanente à tierce personne doit être fixée à la somme de 422 344,79 euros déduction faite du taux de perte de chance ;
- elle a subi des pertes de gains professionnels actuels à hauteur d’une somme totale de 125 139,66 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues pour un montant de 28 528,10 euros du 14 octobre 2015 au 30 juillet 2018 et du montant de 8 027, 12 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés reçue sur la période du 1er novembre 2018 au 23 avril 2025 ;
- les pertes de gains professionnels futurs peuvent être fixés, compte tenu de la pension d’invalidité qu’elle perçoit depuis le 1er août 2018, à la somme de 139 130,54 euros ;
- l’incidence professionnelle liée à une plus grande pénibilité dans l’exercice de toute activité professionnelle doit être réparée par une somme forfaitaire de 90 000 euros déduction faite du taux de l’ampleur de perte de chance ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
- le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, sera indemnisé à hauteur de la somme de 46 363,68 euros déduction faite du taux de perte de chance ;
- les souffrances endurées seront indemnisées par une juste somme de 9 000 euros déduction faite du taux de perte de chance ;
- le préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation d’aides techniques et à la présentation devant autrui doit être fixé à la même somme de 9 000 euros déduction faite du taux de perte de chance ;
- le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à la somme de 93 000 euros, soit la somme de 83 700 euros après déduction liée au taux de perte de chance ;
- le préjudice d’agrément relatif à l’abandon de la pratique de la danse latine et de la zumba doit être déterminé à hauteur de 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice esthétique permanent fixé à hauteur de 6 000 euros donnera lieu à une indemnisation de 5 400 euros, après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice sexuel, lié à une gêne positionnelle, devra également être retenu et indemnisé à hauteur de 9 000 euros, déduction faite du taux de perte de chance ;
- le préjudice d’établissement sera fixé à hauteur de 10 000 euros, soit 9 000 euros après application du taux de perte de chance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre, le 13 octobre, le 6 novembre et le 17 novembre 2025, le centre hospitalier de Millau et la société Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée société hospitalière d’assurance mutuelle, représentés par Me Le Prado, de la société à responsabilité limitée Le Prado – Gilbert, concluent au rejet de la demande de nouvelle expertise sollicitée par Mme B…, au rejet de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et demandent à la cour d’indemniser Mme B… dans les limites qu’ils proposent et de déduire la provision qui lui a d’ores et déjà été versée d’un montant de 14 326 euros.
Ils font valoir que :
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
- l’organisme, qui a réservé sa créance en première instance, n’est recevable à présenter, pour la première fois en appel, une demande de débours que pour les dépenses avancées au profit de son assurée à compter de la mise à disposition du jugement rendu le 21 novembre 2022 ; or, les sommes dont il est demandé le remboursement sont antérieures à ce jugement ; de même, les arrérages échus en invalidité couvrent la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2025 pour un montant de 67 154, 44 euros, sans que soient précisés ceux versés postérieurement au 21 novembre 2022 ;
- en tout état de cause, l’attestation d’imputabilité ne suffit pas à établir le lien de causalité entre les fautes retenues et les préjudices allégués ;
- ils sont opposés à tout versement en capital de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la pension d’invalidité ;
- la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn n’établit pas le lien de causalité entre les dépenses de santé avancées au profit de son assurée sociale et les fautes retenues en l’espèce ;
Sur l’expertise ordonnée par la cour :
- le principe du contradictoire n’a pas été méconnu par l’expert désigné par la cour, de sorte que le rapport d’expertise n’est pas entaché d’irrégularité ;
- Mme B… ne peut utilement faire valoir que ses observations et pièces n’auraient pas été prises en compte par l’expert, aucune disposition textuelle n’obligeant l’expert à répondre à l’ensemble des observations des parties ;
- elle n’est pas davantage fondée à invoquer que l’expertise méconnaîtrait l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu, le 25 mars 2025, par la cour, en l’absence d’une telle autorité.
Sur le préjudice :
- Mme B…, qui verse désormais au dossier un compte-rendu de l’imagerie de résonance magnétique, pratiquée le 3 octobre 2025, qui n’élimine pas avec certitude une maladie démyélinisante, n’est pas fondée à invoquer la réparation de ses préjudices sur la seule note technique établie par le docteur …, médecin généraliste, ni à solliciter l’application d’un coefficient d’érosion monétaire ;
- elle ne peut davantage revendiquer une indemnisation fondée sur le barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 par la Gazette du Palais ;
- la somme de 549,45 euros au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge n’est pas établie ;
- les dépenses de santé futures, liées à l’acquisition de l’aide technique que constituent les cannes anglaises, faute de lien de causalité direct et certain avec les fautes retenues, ne sauraient faire l’objet d’une quelconque indemnisation ;
- les frais d’assistance à expertise sont trop élevés pour être pris en charge dans leur intégralité ;
- les frais d’assistance par tierce personne, temporaire ou permanente, qui ne peuvent être regardés comme en lien direct et certain avec les fautes retenues ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
- il en va de même des frais d’adaptation de son véhicule et de son logement ;
- au regard du déficit fonctionnel temporaire de 15%, Mme B…, qui, au surplus, était alors en période d’essai, n’établit pas son impossibilité à travailler et ne saurait prétendre à l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels ; il en va de même des pertes de gains professionnels futurs ;
- le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 15%, pour la période du 14 octobre 2015 au 14 octobre 2018, doit, au regard d’un montant journalier moyen de 13,3 euros, être fixé à la juste somme de 2 184, 52 euros, soit un montant indemnisable de 1 966, 07 euros, après application du taux de perte de chance ;
- les souffrances physiques et morales de la victime, estimées à 3 sur une échelle de 7, seront évaluées à la juste somme de 3 500 euros, soit un montant à allouer de 3 150 euros après application du taux de perte de chance ;
- le déficit fonctionnel permanent, estimé à 15%, peut être fixé à la juste somme de 20 700 euros, soit un montant indemnisable de 18 630 euros après application de l’ampleur de perte de chance retenue ;
- le préjudice sexuel peut être fixé à la juste somme de 1 000 euros, soit un montant de 900 euros, après réfaction relative au taux de perte de chance ;
- le préjudice d’agrément ne saurait être indemnisé à hauteur d’une somme supérieure à 500 euros, Mme B… pratiquant la boxe handisport ;
- le préjudice d’établissement ne peut donner lieu à indemnisation, Mme B… ayant eu trois enfants et étant séparée de son conjoint, à la date de l’intervention.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 18 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant dans le cadre de la gestion centralisée des recours contre les tiers relatifs à ses assurés et bénéficiaires, y compris ceux des caisses primaires d’assurance maladie de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne, représentée par Me Rastoul, de la société civile professionnelle Rastoul – Fontanier – Combarel, demande à la cour de condamner solidairement le centre hospitalier de Millau et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 222 289,67 euros, correspondant à sa créance définitive au titre du remboursement des prestations servies à Mme B…, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent mémoire, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Millau et de la société Relyens Mutual Insurance l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 212 euros et la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la Justice administrative et les dépens.
Elle soutient qu’elle justifie d’une créance définitive d’un montant total de 223 501,67 euros, ainsi qu’en atteste l’attestation d’imputabilité, établie le 29 octobre 2025, par le médecin conseil.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu :
- le rapport d’expertise ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Kerdoncuff, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Luchet, de la société professionnelle Rastoul – Fontanier – Combarel, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors âgée de 32 ans, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Millau (Aveyron), le 14 octobre 2015, en raison de douleurs en lien avec un kyste folliculaire inguinal et interne droit. Un abcès périnéal droit cutané a été diagnostiqué nécessitant une intervention chirurgicale réalisée, le jour même, sous anesthésie de courte durée par l’utilisation du protoxyde d’azote inhalé. Lors de l’incision, la patiente a ressenti une importante douleur au niveau de la hanche qui a provoqué un sursaut. Dans les suites immédiates de l’intervention, Mme B… a indiqué ressentir des douleurs au niveau du membre inférieur droit. Les examens réalisés n’ont cependant retrouvé aucun signe d’irritation du nerf crural ou des racines de L1 à L4. La patiente, qui présente une hypoesthésie avec sensation cotonneuse et dysesthésie au niveau du membre inférieur droit, estimant qu’il y a eu faute médicale au cours de cette intervention chirurgicale, a, par une lettre reçue par le centre hospitalier de Millau, le 22 septembre 2016, sollicité « l’indemnisation intégrale de ses préjudices ». Le 12 mars 2020, Mme B… a présenté une nouvelle réclamation visant à obtenir l’indemnisation du préjudice en lien avec l’intervention chirurgicale du 14 octobre 2015, demande qui a été implicitement rejetée. Mme B… relève appel du jugement, rendu le 21 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, auquel l’affaire avait été transmise, a rejeté sa demande d’indemnisation présentée contre l’établissement public de santé et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par un arrêt, rendu le 25 mars 2025, après avoir jugé que le jugement attaqué était entaché d’irrégularité, la cour a estimé que le centre hospitalier de Millau et son assureur étaient responsables des conséquences dommageables de l’intervention subie par Mme B…, a retenu que les manquements commis, à savoir une absence de précaution préopératoire et une maladresse fautive dans la réalisation de l’acte chirurgical, étaient à l’origine d’une perte de chance pour cette dernière de se soustraire à l’atteinte aux nerfs abdomino-génitaux, fixée à 90%, et a, avant dire droit, estimé qu’il y a avait lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer son entier préjudice et, pour ce faire, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation dans l’attente de la nouvelle expertise diligentée. Le 31 mars 2025, le docteur … a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2025 et les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Millau et son assureur :
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ».
3. Il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect des dispositions précitées. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office. Toutefois, lorsqu’un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l’objet d’un appel, la caisse ne peut régulièrement présenter devant le juge d’appel d’autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l’intervention du jugement ou portant sur des prestations dont elle était dans l’impossibilité de justifier le montant avant cette date. Il n’en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d’office, l’annulation du jugement en tant qu’il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d’appel, des conclusions tendant au paiement de l’ensemble de ces sommes. L’irrecevabilité des conclusions de la caisse faute pour celle-ci d’avoir chiffré le montant des débours dont elle recherche le remboursement ne peut toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, et en l’absence de fin de non-recevoir, être opposée par le juge qu’après avoir invité la caisse à les régulariser. En l’absence d’une telle invitation à régulariser par le tribunal administratif, les conclusions présentées par la caisse en appel tendant au remboursement de ces mêmes débours ne peuvent être regardées comme nouvelles, et de ce fait irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, régulièrement mise en cause dans le litige par le tribunal administratif de Montpellier, est intervenue dans la procédure ayant abouti au jugement contesté, elle a seulement sollicité, en première instance, la réservation de ses droits, indiquant qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir les chiffrer et n’a donc pas présenté de conclusion subrogatoire. Ainsi que le font valoir à bon droit le centre hospitalier de Millau et son assureur, l’organisme n’est pas susceptible de se voir octroyer en appel le remboursement des frais qu’il a exposés au profit de la victime avant le 21 novembre 2022, date de mise à disposition au greffe du jugement contesté, mais le seul remboursement des prestations servies, le cas échéant, à Mme B… postérieurement à l’intervention du jugement contesté.
5. D’une part, conformément au principe rappelé au point 3, la demande de remboursement de frais d’hospitalisation pour la journée du 11 octobre 2018 à hauteur de 69 euros, de frais médicaux à hauteur de 6 620, 31 euros pour la période du 14 octobre 2015 au 1er octobre 2018, de frais pharmaceutiques à hauteur de 496, 35 euros pour la période du 14 octobre 2015 au 20 juillet 2018, de frais d’appareillage à hauteur de 1 057,39 euros du 21 janvier 2016 au 21 janvier 2018 et de frais transports à hauteur de 1 257,18 euros, des franchises médicales à hauteur de 242,50 euros, pour la période du 14 octobre 2015 au 11 octobre 2018 et des indemnités journalières à hauteur d’un montant total de 32 665, 24 euros du 17 octobre 2015 au 31 juillet 2018, doit être rejetée comme nouvelle en appel, ainsi que le centre hospitalier de Millau et son assureur le font valoir à bon droit, compte tenu des périodes ainsi retenues dans la notification définitive des débours, établie le 24 octobre 2025, et versée aux débats.
6. D’autre part, si la caisse primaire d’assurance maladie a sollicité le remboursement des arrérages en invalidité à hauteur d’une somme totale de 67 154, 44 euros pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2025 et du capital invalidité à hauteur d’une somme totale de 113 212, 26 euros, l’établissement de santé et son assureur opposent à bon droit le caractère nouveau de la demande en appel tendant au remboursement des dépenses pour les arrérages et le capital d’invalidité versés antérieurement au 21 novembre 2022. En outre, en l’état de l’instruction, faute du détail des dépenses de santé à partir du 21 novembre 2022, la demande ainsi présentée pour cette période ne saurait être accueillie.
7. Il suit de là que la demande de remboursement de débours présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn doit, dans cette mesure, être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. »
9. D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
10. Ni les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative citées au point 8, ni aucun autre texte ou principe général du droit, n’imposaient à l’expert de répondre aux observations que lui avaient adressées les parties. Pour autant, s’il résulte de l’instruction que l’expert a cité les observations de Mme B… et de ses conseils au cours de la mission d’expertise, il n’a pas consigné les observations écrites, adressées le 2 juin 2025, soit avant la remise du rapport, le 7 juillet suivant, par le conseil de Mme B…, seule omission que l’appelante peut utilement invoquer à l’appui de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il s’agit de ses propres observations. Ces observations n’ont pas davantage été annexées au rapport d’expertise. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à invoquer l’irrégularité que constitue la méconnaissance des dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative citées au point 8.
11. En outre, les conclusions médicales du docteur … sont contestées par les parties notamment par Mme B… et ne sont pas corroborés par celles qui ont été posées par l’expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à savoir le docteur …, qui a rendu son rapport, le 26 février 2018, ni par aucun autre document. En effet, la date de consolidation, fixée par le docteur …, au 14 octobre 2018, trois ans après l’intervention chirurgicale en litige, n’est pas confirmée par d’autres éléments du dossier, le premier expert ayant notamment appelé à un nouvel examen en vue de déterminer celle-ci dans un délai de dix-huit mois à deux ans à compter de la réunion d’expertise, soit une consolidation au plus tôt au mois d’août 2019 et non au 14 octobre 2018. En outre, le lien de causalité entre, d’une part, les fautes du centre hospitalier de Millau ayant donné lieu à la lésion, lors de l’incision de l’abcès inguinal, de nerfs secondaires, à savoir le nerf grand-abdomino-génital et le nerf ilio-inguinal, et, d’autre part, les déficiences motrices de Mme B… et notamment ses difficultés fonctionnelles à la marche est désormais totalement exclu par le docteur …, qui relève que, au regard de la faible innervation motrice de ces nerfs, leur endommagement ne peut être à l’origine de l’hypoesthésie hémi-corporelle droite remontant jusqu’au thorax que présente Mme B…. L’expert ne retient que des déficiences sensorielles et fixe le déficit fonctionnel permanent de cette dernière, à l’identique du déficit fonctionnel temporaire, à savoir à 15% comprenant un taux de 10% pour les douleurs neuropathiques et un taux de 5% pour le retentissement psychologique des douleurs. Il a également écarté, en l’absence de tout lien de causalité direct et certain avec les fautes retenues, tout besoin d’une aide temporaire par une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Au contraire, le docteur …, assisté d’un sapiteur, neurologue, le docteur …, avait retenu un retentissement substantiel des douleurs neuropathiques avec des taux de déficit fonctionnel temporaire fixés entre 40% et 65% pour la période du 14 octobre 2015 au 8 janvier 2018, date de la réunion d’expertise, et une incidence fonctionnelle importante de ses troubles sensitifs, à savoir une impotence de l’intéressée à la marche et la nécessité d’un recours à l’aide temporaire d’une tierce personne à hauteur de 10 heures et trente minutes par semaine. Enfin, Mme B… verse aux débats l’avis, rédigé le 2 juin 2025, par le docteur …, son médecin-conseil lors de l’expertise, ordonnée par la cour, selon lequel, d’une part, une lésion nerveuse peut entraîner bien plus que de simples douleurs, à savoir des déficiences fonctionnelles dans des groupes musculaires actionnant la marche et, d’autre part, la difficulté à la marche peut être également due à des troubles somatoformes, documentés en doctrine médicale, définis comme des pensées et préoccupations excessives au regard des symptômes physiques et qui, dans le cas de Mme B…, sont causés par le traumatisme issu de la prise en charge inadaptée de l’abcès périnéal qu’elle présentait.
12. Ainsi, en l’état de l’instruction, eu égard, d’une part, à l’absence de prise en compte par l’expertise des pièces et avis médicaux, adressés par le conseil de Mme B…, portant sur ses troubles d’origine somatique susceptibles d’être liés à la prise en charge chirurgicale inadaptée au centre hospitalier de Millau et, d’autre part, au caractère contradictoire des conclusions des deux expertises médicales qui viennent d’être rappelées, la cour est dans l’impossibilité de se prononcer sur les préjudices de Mme B… en lien direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier de Millau. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins exposées à l’article 4 du dispositif du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est rejetée en ce qu’elle porte sur le remboursement de débours antérieurs au 21 novembre 2022.
Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme B…, il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale contradictoire par un neurologue.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il sollicitera la désignation d’un sapiteur, psychiatre, spécialisé dans les troubles à symptomatologie somatique et apparentés, et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical complet de Mme B…, des expertises des docteurs … et …, des avis médicaux produits au dossier et notamment du dernier compte rendu de l’examen image et résonance magnétique pratiqué le 5 octobre 2025, d’examiner Mme B… ;
2°) de déterminer la date de consolidation de l’état médico-légal de Mme B… ;
3°) de dire si l’état de Mme B… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire en lien direct et certain avec la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Millau, d’en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le taux et de déterminer s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux, en identifiant notamment la part relative aux douleurs neuropathiques et celle correspondant, le cas échéant, aux troubles d’origine somatique, dénommés « troubles somatoformes », résultant du caractère inadapté de la prise en charge médicale et chirurgicale au sein du centre hospitalier de Millau et de déterminer l’incidence sur les troubles fonctionnels de la marche que la victime présente, et ce, avec l’aide du sapiteur, psychiatre ; en outre, de dire si les préjudices liés à l’amyotrophie que Mme B… présente désormais doivent également être reliés aux négligences fautives ainsi commises par l’établissement public de santé et d’en tenir compte dans les différents postes ;
4°) de distinguer les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont les frais d’assistance par tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle du dommage, les autres dépenses liées au dommage corporel) et les autres préjudices extra-patrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel) et le cas échéant, d’en évaluer l’importance, en distinguant, d’une part, la part imputable aux manquements constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée et en se prononçant expressément, d’autre part, sur la nécessité pour Mme B… d’avoir recours à une tierce personne pour elle-même ou l’aide à apporter à ses enfants et, dans l’affirmative, sur les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
5°) de donner son avis sur la répercussion, dans l’hypothèse où elle serait retenue, de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B… ;
6°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé par voie électronique au greffe de la cour et l’expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord des parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au centre hospitalier de Millau, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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