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Rejet 13 août 2025
Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025, N° 2410046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410046 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Dubois-Toube, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant russe, né le 30 janvier 1974 et entré en France le 6 octobre 2022, a sollicité, le 21 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, ni la durée de séjour en France de M. B depuis le mois d’octobre 2022, soit une durée de séjour relativement brève à la date de la décision contestée du 2 août 2024 et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 21 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait, ni la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut, ni le fait qu’il a travaillé comme « chef cuisinier » à compter du 1er septembre 2023 auprès de la société « Circus Street Food » ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. En particulier, les quelques documents qu’il produit, notamment une attestation d’hébergement du 26 octobre 2023 de sa compagne, indiquant qu’elle l’héberge depuis le 21 décembre 2022, une « déclaration de concubinage » du 8 août 2024, faisant état d’une vie commune depuis le « 26 mars 2022 », une attestation d’un fournisseur d’électricité du 19 février 2025, mentionnant les deux noms du couple, ainsi que des photographies, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté d’une vie commune. En tout état de cause, la relation dont se prévaut l’intéressé revêt un caractère récent. De plus, M. B, divorcé depuis l’année 2005, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident ses deux enfants majeurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 juin 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le requérant ne justifie pas des craintes qu’il exprime en cas de retour en Russie et se borne à faire état de son refus de poursuivre ses activités de vidéaste au soutien de la propagande russe liée à la guerre en Ukraine, de son opposition au conflit russo-ukrainien et de son refus d’être mobilisé. Sur ce point, il n’apporte aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées en des termes particulièrement sommaires. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Fédération de Russie, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de cet article 3, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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