Annulation 4 avril 2024
Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2025, N° 2401906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le même préfet l’a assignée à résidence et, enfin, la décision notifiée le 28 mars 2024 portant rétention de son passeport.
Par un jugement n° 2401906 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un jugement n° 2401906 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401906 du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 portant refus de séjour et la décision portant confiscation de son passeport notifiée le 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans l’attente, de lui remettre un récépissé de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 9 du code de justice administrative en ce qui ce qui concerne sa réponse aux différents moyens soulevés à l’appui de la demande ;
- les arrêtés pris à son encontre par le préfet de l’Aveyron sont entachés d’un vice d’incompétence en raison de l’absence de signature de l’arrêté de délégation du 18 septembre 2023 ; en écartant ce moyen d’incompétence,
- l’arrêté portant refus de séjour n’a pas été pris après un examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le relève sa motivation ; l’illégalité du refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de la mesure d’éloignement ;
- le préfet de l’Aveyron a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de sa fille mineure en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision prononçant la rétention de son passeport doit être annulée par voie de conséquence.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, de nationalité ivoirienne, née le 27 août 1973, est entrée en France accompagnée de sa fille le 9 septembre 2017 munie d’un visa de tourisme selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 10 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié d’un entretien avec les services préfectoraux de l’Aveyron le 4 juillet 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 mars 2024, le même préfet à l’assignée à résidence et la rétention de son passeport lui a été notifiée le 28 mars suivant. Par un premier jugement du 4 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 en tant qu’il refuse son admission au séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre ce même arrêté, contre l’arrêté d’assignation à résidence du 22 mars 2024 et contre la rétention de son passeport notifiée le 28 mars suivant. Par un second jugement du 15 janvier 2025 dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment motivé les réponses apportées aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause et du défaut d’examen de sa situation. Il ressort des motifs de leur décision que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés, ont répondu avec une précision suffisante aux moyens précités aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement en ce qui concerne les réponses à apportées à ces moyens ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la rétention du passeport de Mme A… notifiée le 28 mars 2025 :
Il ressort du point 15 du jugement tendu le 4 avril 2024 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse que le premier juge s’est prononcé sur les conclusions de la demande de l’appelante dirigée contre la rétention de son passeport qui lui a été notifiée le 28 mars 2024. Dès lors que le jugement du 15 janvier 2025 dont il est fait appel ne se prononce pas sur ces conclusions, Mme A… n’est pas recevable à demander à nouveau devant la cour l’annulation de cette mesure de rétention de son passeport.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de l’Aveyron portant refus de séjour a été signé par Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron. Il ressort des pièces de première instance que Mme B… bénéficiait d’un arrêté de délégation de signature du préfet de l’Aveyron du 18 septembre 2023 lui donnant délégation pour signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions ne relevant de la police des étrangers. Cet arrêté a été publié au recueil de actes administratifs de la préfecture du même jour. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la circonstance que l’ampliation de cet arrêté figurant au recueil des actes administratifs soit seulement revêtue de la mention « signé » et non de la signature manuscrite du préfet, ne suffit pas à établir l’absence de caractère exécutoire de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 22 janvier 2024 portant refus de séjour ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, le jugement dont il est fait appel ne statuant que sur la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des autres mesures prononcées par le préfet de l’Aveyron à l’encontre de Mme A… est inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Aveyron, après avoir notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a précisé les éléments de faits propres à la situation administrative et personnelle de Mme A…. A ce titre, il est notamment indiqué qu’elle est en France depuis plus de cinq ans, qu’elle est célibataire, que son fils majeur réside en Côte d’Ivoire, que sa fille mineure réside avec elle, qu’elle déclare effectuer des activités bénévoles auprès de l’association « Les Restaurants du cœur-Les Relais du cœur », qu’elle produit des bulletins de salaire et attestations d’employeurs pour la période allant de 2021 à septembre 2022 et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort des motifs de cet arrêté, lesquels sont suffisants en fait et en droit, que le préfet de l’Aveyron, qui n’était pas tenu de détailler tous les éléments relatifs à la situation de l’appelante, a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration, du fait que sa fille mineure y est scolarisée, qu’elle travaille et occupe un emploi en tension et produit en ce sens au dossier le certificat de scolarité de sa fille pour l’année 2023-2024, plusieurs attestations de parents d’élèves, d’enseignants, des attestations de tiers relatant son implication religieuse et en tant que bénévole, un contrat de bail conclu pour trois ans le 27 juin 2022, un avis d’imposition établi en 2023, une promesse d’embauche postérieure à la date de l’arrêté en cause et des récapitulatifs de salaires de juillet à décembre 2023. D’une part, ces éléments ne permettent pas d’établir la présence habituelle de Mme A… et de sa fille sur le territoire français depuis 2017 et, d’autre part, ils ne relèvent ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant à l’appelante de bénéficier, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour. Dans ces conditions en refusant l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aveyron n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de sa fille. Par suite, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’enfant de l’appelante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays dont elle a la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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