Rejet 12 novembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25MA00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2407282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône procédant au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 21 mars 2019 au 20 mars 2029, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2407282 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Youchenko, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui restituer son certificat de résidence, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé « tout particulièrement [sur les dispositions] de l’article L. 241-2 » pour retirer le certificat de résidence de l’appelante, le tribunal a opéré une substitution de base légale ; le tribunal a méconnu ses obligations procédurales dès lors qu’il aurait dû en informer les parties ;
- l’arrêté préfectoral pris dans son ensemble est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances et de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la décision portant retrait du certificat de résidence est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait dans la mesure où le préfet n’a absolument pas caractérisé, ni même mentionné, l’existence et la gravité d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence de menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 21 mars 2019 au 20 mars 2029, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement du jugement attaqué :
2. En considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé « tout particulièrement [sur les dispositions] de l’article L. 241-2 » pour retirer le certificat de résidence en litige, le tribunal n’a pas substitué ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée mais a simplement explicité ce fondement dès lors que, d’une part, la décision attaquée vise bien le code des relations entre le public et l’administration et que d’autre part, et en tout état de cause, le préfet détient, même en l’absence de texte, le pouvoir général de procéder au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Dans ces conditions, en s’abstenant de mettre à même les parties de présenter des observations sur ce point, le tribunal n’a pas méconnu ses obligations procédurales. Le jugement n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté du 18 avril 2024 vise les textes dont le préfet a fait application, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, fait état de ce qu’une enquête pénale a été ouverte en raison d’une suspicion de mariage de complaisance, que Mme B… a été placée en garde à vue et mise sous contrôle judiciaire pour des faits d’abus de faiblesse et organisation d’un mariage aux seules fins d’obtenir un titre de séjour, qu’elle ne justifie pas de liens au sens du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été mise à même de formuler des observations, qu’elle a envoyées au préfet des Bouches-du-Rhône par un courrier reçu le 19 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré ce qu’elle n’aurait pas été mis à même de produire des observations doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s’il démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude.
6. Pour décider de retirer la carte de résident de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône, se fondant sur les résultats de l’enquête effectuée par les services de police, a estimé qu’elle avait contracté mariage avec M. C… dans le seul but d’obtenir frauduleusement un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait pas retirer son certificat de résidence au motif de ce que la requérante ne représente pas une menace grave à l’ordre public, et de ce que la décision serait dépourvue de base légale, ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme B…, tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6, 8, 10, et 11 à 14 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, des bulletins de salaire, un justificatif médical relatif à l’état de santé de son fils, d’autres justificatifs de sa présence en France et de son activité professionnelle ainsi qu’une attestation d’une connaissance, ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025
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