Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 août 2025, n° 25DA01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2025, N° 2503058, 2503060 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de l’Eure des 3 et 17 juin 2025 portant d’une part refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2503058, 2503060 du 10 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Hélène Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à jour le fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Si M. B est entré en France en juillet 2017 avec un visa long séjour « conjoint de Français » puis a obtenu un titre de séjour « conjoint de Français » jusqu’en juin 2023, le divorce a été prononcé en février 2021.
4. M. B a été condamné par le juge pénal à quatre mois de prison avec sursis et à des amendes de 150 euros et 700 euros.
5. Il ressort du casier judiciaire de M. B, du fichier du traitement des antécédents judiciaires et des déclarations circonstanciées de l’ex-épouse de l’intéressé, dont la première a été corroborée par un certificat médical, que le requérant est connu pour des faits, commis en 2018, 2020, 2021 et 2024, de violences sur conjoint, vol avec violence, appels téléphoniques malveillants, conduite d’un véhicule en état d’ivresse ou malgré la suspension du permis et refus de vérification de l’état alcoolique.
6. Si M. B a travaillé d’août à novembre 2019, d’avril à août 2022 puis comme aide-maçon à partir de juillet 2024, ces expériences étaient limitées à la date de l’arrêté et portaient sur des emplois sans qualification particulière de niveau I.
7. M. B, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où résident ses parents, son frère et ses trois sœurs.
8. M. B est le père de deux enfants français nés en 2013 et 2017 et le juge aux affaires familiales l’a dispensé, eu égard à son impécuniosité, de contribuer à leur entretien.
9. Toutefois, ce même juge a fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé un droit de visite au père chaque samedi de 10 à 18 heures. Or il ne ressort ni des mains courantes déposées par la mère en mai 2024, juin 2024 et février 2025, indiquant que M. B s’est souvent abstenu de récupérer les enfants, ni d’aucune pièce du dossier que l’intéressé se soit conformé à cette décision du juge aux affaires familiales.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé le préambule de la Constitution de 1946 ou les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’assignation à résidence :
11. L’arrêté a prévu, sur le fondement des articles L. et R. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une assignation à résidence pendant quarante-cinq jours dans la commune de résidence avec obligation de se présenter à la police chaque jour entre 8 H 30 et 9 H 30 sauf le dimanche et de rester au domicile de 10 H à 13 H.
12. Dans les circonstances ci-dessus, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ou à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Hélène Orum.
Fait à Douai, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0129
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