Rejet 19 septembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 septembre 2024, N° 2402079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 et 75-1° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402079 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 de la préfète de Vaucluse ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 et 75-1° de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant colombien, né le 5 janvier 1988 à Pereira (Colombie) déclare être entré en France le 31 mars 2023 muni d’un passeport valable du 6 février 2018 au 6 février 2028. Il a contracté un pacte civil de solidarité le 17 juillet 2023 avec une ressortissante française, aucun enfant n’étant issu de cette union. Il a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé. M. B… relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a commis des erreurs de droit en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne se rapportent pas à sa régularité mais à son bien-fondé, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation pour irrégularité du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit.
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… se prévaut des liens personnels et familiaux qu’il aurait noués en France, notamment de la communauté de vie qu’il formerait avec sa conjointe depuis mai 2022. Toutefois, les mentions apposées sur son passeport indiquent que sa dernière arrivée sur le territoire française date du 31 mars 2023, soit moins d’un an avant la date de la décision litigieuse. En outre, la relation de couple dont l’appelant se prévaut avec une ressortissante française s’avère relativement récente à la date de la décision administrative attaquée, leur pacte civil de solidarité n’ayant été contracté que le 17 juillet 2023 et les éléments fournis ne permettant pas d’attester de manière objective de l’existence d’une communauté de vie avant le mois de mars 2023, date de la dernière arrivée en date de l’appelant sur le sol français. Au surplus, aucun enfant n’est issu de cette union. Il ressort également du dossier que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées par M. B… le 12 décembre 2022 et le 11 avril 2023 ont déjà fait l’objet de deux refus, la première par courrier simple en date du 13 janvier 2023 et la seconde le 19 avril 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’appelant n’ayant pas contesté ces décisions. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir la présence en France de sa mère, en atteste le titre de séjour versé au dossier, ainsi que le handicap de son frère cadet, en témoigne la carte d’invalidité fournie par le conseil départemental et valable du 4 janvier 2020 jusqu’au 3 janvier 2025, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la présence en France de M. B… leur serait indispensable, ni qu’il serait dépourvu de tout lien personnel dans son pays d’origine, l’intéressé y ayant vécu la majorité de sa vie. Si M. B… indique également suivre des cours de français dispensés au sein d’une association, ce seul élément ne justifie pas d’une particulière insertion sociale et professionnelle en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point immédiatement précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la situation personnelle et familiale de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au regard de ce qui précède, il résulte que l’appelant ne saurait exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3°) L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier non plus que des termes mêmes de l’arrêté, que la préfète de Vaucluse se serait crue en situation de compétence liée par la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et aurait ainsi méconnu le pouvoir d’appréciation que lui confèrent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la situation personnelle et familiale de M. B… doit être écarté.
En cinquième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Il comporte les mentions relatives à l’identité de M. B… ainsi qu’à sa situation personnelle et administrative, notamment de ce que ses précédentes demandes d’admission exceptionnelle au séjour, formulées au titre de sa vie privée et familiale, ont fait l’objet de décisions de rejet en date du 13 janvier 2023 et du 19 avril 2023, et du fait que sa mère ainsi que son frère mineur résident actuellement en France en vertu d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, l’arrêté fait état du fait que M. B… et sa conjointe, de nationalité française, ont contracté un pacte civil de solidarité le 19 juillet 2023 sans qu’aucun enfant ne soit issu de leur union, et énonce par ailleurs que les éléments versés au dossier ne sauraient attester d’une communauté de vie intense, stable et ancienne telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être exposé que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Bruna-Rosso.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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