Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 22 déc. 2022, n° 19VE03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE03102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2019, N° 1702148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047189292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Saint-Léger et Compagnie, Mme B, M. I, M. D et Mme H ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a délivré un permis de construire et de démolir n° PC 78 551 16 Z0040 à l’association Mosaïque pour la démolition totale des constructions existantes et la construction d’un établissement de culte musulman, sur un terrain cadastré section AV n° 91, situé 90 rue Saint Léger, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision explicite du 23 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1702148 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2019, 22 janvier 2020, 6 avril 2022 et 29 septembre 2022, l’Association Saint-Léger et Compagnie, M. A I, M. G D et Mme C F, représentés par Me Cotteret, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la demande de permis initial, qui n’a pas été régularisé sur ce point par le permis modificatif délivré le 1er février 2018 à l’Association Mosaïque, était incomplète ;
— ce permis méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme en vigueur dans la commune ;
— l’article UE 7 du plan local d’urbanisme prévoit une exception en faveur des équipements d’intérêt collectif, dont il n’est pas établi qu’elle serait entrée en vigueur à la date de délivrance du permis contestée et en tout état de cause illégale dès lors qu’elle n’est pas suffisamment encadrée ; il convient donc d’apprécier la légalité du permis au regard des règles d’implantation applicables en vertu du document d’urbanisme antérieurement en vigueur ou sans faire application de cette exception ; dans ces conditions, le permis litigieux méconnaît les règles d’implantation applicables dans la zone urbaine UE ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du plan local d’urbanisme ;
— les constructions et les travaux nécessaires à son édification porteront atteinte à l’espace boisé classé situé en fond de parcelle ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des risques d’effondrement des terrains avoisinants ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en n’assortissant pas le permis initial, apprécié à l’aune des modifications apportées par le permis modificatif délivré le 1er février 2018, de prescriptions destinées à assurer la sécurité publique ;
— ce permis méconnaît les dispositions de l’article UE12 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2020 et 16 août 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Lherminet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, l’association Mosaïque, représentée par Me De Broissia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villette,
— les conclusions de Mme Moulins-Zys, rapporteure publique,
— les observations de Me Dieuleveut, représentant l’Association Saint-Léger et Compagnie, M. A I, M. G D et Mme C F, de Me Barron, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye, et de Me de Broissia, représentant l’association Mosaïque.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2016, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a délivré à l’association Mosaïque un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la démolition totale des constructions existantes et la construction d’un établissement de culte musulman sur la parcelle cadastrée section AV n°91, sis 90 rue Saint Léger sur le territoire de cette commune. L’association Saint-Léger et Compagnie et plusieurs riverains ont formé un recours gracieux contre cette décision, recours rejeté par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye le 23 janvier 2017. L’association Saint-Léger et Compagnie, MM. I et D et Mme H relèvent appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour écarter le moyen relatif à l’existence d’une erreur dans l’appréciation des risques d’effondrement générés par le projet de l’Association Mosaïque, les premiers juges ont fait état tant de l’avis de l’inspection générale des carrières que des risques générés par le décaissement du terrain et de l’office du juge chargé d’examiner la légalité d’un permis de construire. Dès lors, il ne saurait être soutenu que le jugement est entaché d’un défaut de motivation ou que les premiers juges auraient omis de répondre à l’argumentation des requérants sur ce second point. Si les requérants contestent également l’appréciation du tribunal administratif sur l’existence de ces risques, cette argumentation ne peut être utilement soulevée à l’appui d’une contestation de la régularité du jugement.
Sur le permis de construire du 7 novembre 2016 :
3. Un permis de construire modificatif, portant sur l’aménagement des parkings, a été délivré à l’Association Mosaïque le 1er février 2018. La légalité du permis délivré à cette association le 7 novembre 2016 doit dès lors être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 7 novembre 2016 par l’arrêté du 1er février 2018.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
4. Les requérants reprennent en appel le moyen qu’ils avaient évoqué en première instance, tiré de l’incomplétude des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire quant à la représentation de l’espace boisé classé situé en fond de parcelle. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles.
5. Si les requérants soutiennent aussi que le dossier de permis de construire ne représentait pas fidèlement le trottoir et la piste cyclable adjacents au terrain d’assiette du projet, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette allégation. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’état du dossier de demande de permis de construire déposé par l’association Mosaïque aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur cette demande.
En ce qui concerne la desserte du terrain :
6. Aux termes de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye : « 3.1 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées d’une largeur minimale de 4m, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité et la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. () ». En l’absence d’indications contraires de ce plan, la référence faite par un plan local d’urbanisme à la largeur de la voie publique doit s’entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons.
7. En l’espèce, il est constant que la largeur de la voie desservant le terrain d’assiette du projet de l’association Mosaïque, entendue comme comprenant tant la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules que la partie de l’emprise réservée au passage des piétons est d’une largeur supérieure à 4 mètres. Si les requérants font valoir que la circulation des engins de lutte contre l’incendie sera rendue difficile du fait de la faible largeur de la chaussée, celle-ci, d’une largeur de 3,5 mètres hors bande réservée au stationnement, répond aux caractéristiques des voies accessibles aux engins de lutte contre l’incendie définies par l’arrêté du 31 janvier 1986 visé ci-dessus, sans que les requérants ne puissent utilement faire état de pratiques de stationnements irréguliers dans la rue Saint-Léger. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation du bâtiment :
8. Aux termes de l’article UE7 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye : « » 7.1 Les constructions peuvent être implantées uniquement sur une des limites séparatives latérales. En cas de retrait et sur les autres limites séparatives, les marges d’isolement s’imposent. / 7.2 règles applicables aux marges isolement : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative le plus rapproché doit être au moins également à la hauteur de la façade qui fait face à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 8m. / Cette distance est réduite à la moitié de la hauteur avec un minimum de 4 m si les parties de la construction qui font face à la limite séparative ne comportes que des baies éclairant des pièces secondaires ou, pour les pièces principales, que des baies dont l’appui est situé à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée et 1,90 m au-dessus du planché en étage. () Le présent article n’est pas applicable aux équipements publics et d’intérêt collectif ".
9. D’une part, ces dispositions résultent de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye du 24 septembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux articles L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et R. 123-5 du code de l’urbanisme, cette délibération a été affichée et transmise au représentant de l’Etat dans le département le 25 septembre 2015 et publiée dans un journal du département le 30 septembre 2015. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions étaient en vigueur à la date de la délivrance du permis contesté.
10. D’autre part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme alors en vigueur, reprises en substance à l’article L. 152-3, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. En vertu de l’article R. 123-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan local d’urbanisme doit fixer des règles précises d’implantation. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation qu’il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d’exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d’en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’urbanisme.
11. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article UE 7 précitées définissent précisément les catégories de construction bénéficiant d’une exception aux règles d’implantation définie par cet article. Par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que cet article ou cette exception devraient être déclaré illégaux et ainsi que la légalité du permis ne pourrait être apprécié au regard de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester le permis délivré à l’association Mosaïque pour la construction de l’équipement d’intérêt collectif que constitue l’établissement de culte envisagé, de la violation des règles d’implantation définies à l’article UE7 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye.
En ce qui concerne l’emprise au sol des constructions :
13. Aux termes de l’article UE 9 du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs UE et UEa – 9.1 L’emprise au sol ne pourra excéder 30 % de la superficie totale du terrain ». Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol est définie comme la « projection verticale au sol des constructions, y compris des annexes. Sont exclus les éléments de modénature et les débords de toiture inférieurs à 30cm, les sous-sols enterrés ainsi que, sous certaines conditions, les dalles terrasses végétalisées recouvrant les aires de stationnement. ».
14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan local d’urbanisme n’a pas donné à la notion d’emprise au sol une toute autre acceptation que celle définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
15. Il ressort des pièces du dossier que, s’ils seront après décaissement du terrain, accessibles depuis la rue Saint-Léger, les garages de la construction projetée doivent être regardés comme intégralement enterrés dès lors qu’ils seront construits sous la pente naturelle du terrain avant travaux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surface de ces garages aurait dû être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol de cette construction. L’emprise au sol de la construction étant de 123 mètres carrés pour un terrain d’assiette de 417 mètres carrés, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’atteinte portée à l’espace boisé classé :
16. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis.
17. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée n’est pas située sur l’espace boisé classé situé en fond de parcelle. Le dossier de permis de construire faisait apparaître que les travaux de construction seraient engagés après reconnaissance des sols et conduite d’une étude géotechnique pour ne pas fragiliser les sols du fait du décaissement du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction des garages en sous-sol nécessiterait le passage des engins de chantier dans l’espace boisé classé, d’autant plus que le permis de construire contesté emporte prescription de ne pas porter atteinte à cet espace. Par suite, les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que ce permis serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement dans cet espace boisé classé et serait ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le risque d’affaissement des terrains :
18. Les requérants soutiennent que le permis ne pouvait être délivré sans être, à tout le moins, assortis de prescriptions spéciales eu égard aux risques d’effondrement affectant la construction et susceptibles d’être générés par les travaux nécessaires à son édification. Néanmoins, il ressort de l’avis de l’inspection générale des carrières que si la parcelle est située dans un périmètre de risque d’effondrement lié à la présence d’ancienne cavités abandonnées, elle était, dans l’état des connaissances acquises par le service à la date de délivrance du permis contesté, située hors des zones affectées ou susceptibles d’être affectées par ces anciennes cavités. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la réalisation du décaissement du terrain ne devait intervenir qu’après l’intervention d’une étude géotechnique, de nature à garantir la stabilité des terrains avoisinants. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mars 2022, rendu postérieurement à l’affaissement du terrain de la propriété voisine causé par les travaux, précisent à cet égard que l’inobservation des recommandations de l’ingénieur géotechnicien lors de leur exécution des travaux est seule l’origine des désordres causés par ces derniers sur cette propriété. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis contesté.
Sur le permis de construire du 7 novembre 2016, tel que modifié par le permis modificatif du 1er février 2018 :
19. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voitures stationnées au sous-sol de la construction, qui peuvent faire demi-tour dans le parking, seraient tenues de sortir en marche arrière de celui-ci de telle sorte que la sécurité circulation en serait affectée dans la rue Saint-Léger. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement faire valoir que la construction envisagée serait de nature à créer un stationnement irrégulier sur cette voie dès lors que cela ne résulte pas nécessairement de l’édification du bâtiment projeté par l’association Mosaïque. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait été tenu de prévoir des prescriptions de nature à assurer la sécurité publique sur la voie publique doit être écarté.
21. D’autre part, aux termes de l’article UE12 du plan local d’urbanisme : " Obligations imposées aux constructeurs en matière d’aires de stationnement : 12.1 – Les aires réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions ou des installations admises dans la zone, selon les règles fixées pour chaque catégorie de construction, et être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme. () 12.7 – Constructions de services publics ou d’intérêt collectif : Etablissements d’enseignement : Enseignement 1er degré : 1 place par classe Enseignement 2ème degré : 2 places par classe Enseignement supérieur : 8 places par classe (). Pour les équipements sportifs : stades : 20 places pour chaque terrain de sport créé ou aménagé, gymnases : 10 places pour 1000 m2 de SDP. Pour les équipements sanitaires et sociaux : 1 place pour 3 chambres. () 12.9 – Pour les équipements publics ou privés accueillant du public, devront être prévues des aires de stationnement pour les deux roues. () 12.11 – Les dimensions des places de stationnement seront au minimum de : 5,00 m x 2,40 m + 5,00 m de dégagement Pour les personnes à mobilité réduite, les dimensions seront au minimum de : 5,00 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement 12.12 – Les constructions non mentionnées dans le présent article seront soumises aux obligations de la catégorie avec laquelle elles présentent le plus de similitudes. 12.13 – 50% des places de stationnement exigibles devront être couvertes ".
22. En outre, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, qui reprend les dispositions codifiées à l’article L. 421-3 à la date d’approbation du plan local d’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () ».
23. Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’issue du permis de construire modificatif du 1er février 2018, le projet prévoit la réalisation de cinq places de stationnements en sous-sol. Le pétitionnaire a également justifié d’une concession de long terme pour la location de quinze places situées en sous-sol dans un parking situé à 450 mètres, soit cinq minutes à pied, de la construction. Ces places de stationnement doivent dès lors, conformément à l’article L. 151-33 précité, être regardées comme situées à proximité de la construction. Le projet est donc assorti de vingt places de stationnement.
24. Si le nombre de places de stationnements requis pour un établissement de culte n’est pas précisé par le plan local d’urbanisme, ce document invite les pétitionnaires à formuler leurs demandes en fonction du nombre de places de stationnements requis pour la catégorie de construction avec laquelle leurs projets présentent le plus de similitudes. En l’espèce, le projet de l’association Mosaïque, eu égard à l’effectif pouvant être accueilli par chaque salle de prière soit quatre-vingt-six personnes, pouvait être rapproché des établissements d’enseignement supérieur pour lesquels huit places de stationnement sont requises par classe. Eu égard à l’existence de deux salles de prières, le projet qui comportait vingt places de stationnement doit être regardé comme conforme aux dispositions des 12.7 et 12.12 du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, eu égard à la présence de dix-huit places de stationnements pour les deux-roues et d’un arrêt de bus et d’une gare, situées respectivement à cinq et sept minutes à pied, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les aires réservées au stationnement des véhicules dans le projet présenté par l’Association Mosaïque, ne correspondraient pas aux besoins de la construction autorisée, implantée au sein du tissu urbain de la commune de Saint-Germain-en-Laye et qui a pour but de répondre aux seuls besoins des habitants de celle-ci de confession musulmane.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis délivré à l’association Mosaïque le 7 novembre 2016 et de la décision rejetant leur recours gracieux contre cette première décision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune et l’Association Mosaïque, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Saint Léger et Compagnie, de M. I, de M. D et de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain en Laye et de l’Association Mosaïque présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Saint Léger et Compagnie, à M. A I, à M. G D, à Mme C F, à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à l’Association Mosaïque.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini , président,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
A. Villette Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°19VE0310
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