Annulation 10 février 2023
Rejet 31 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 10 févr. 2023, n° 18VE01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE01994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2018, N° 1501633 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société Sade, la société Sevesc et la société Egis Eau, ou à titre subsidiaire les deux premières seulement, à lui verser la somme totale de 2 687 847,37 euros augmentée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 mars 2015 en réparation des désordres résultant d’une inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, de mettre solidairement à la charge des trois entreprises les dépens s’élevant à la somme totale de 170 643,93 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 mars 2015 ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501633 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement les sociétés Sade, Sevesc et Egis Eau à verser à la commune de Versailles les sommes de 1 181 428,72 euros et de 85 977,13 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015 et de la capitalisation à compter du 3 mars 2016, a condamné les sociétés Sevesc et Egis Eau à garantir solidairement la société Sade à hauteur de 40 %, les sociétés Sade et Egis Eau à garantir solidairement la société Sevesc à hauteur de 70 % et les sociétés Sade et Sevesc à garantir solidairement la société Egis Eau à hauteur de 90 %, a condamné in solidum les sociétés Sade et Egis Eau à verser à la société Sevesc la somme de 10 857,63 euros, la société Sade étant condamnée à garantir la société Egis Eau à hauteur de 60 % et la société Egis Eau étant condamnée à garantir la société Sade à hauteur de 10 % et à mis à la charge des sociétés Sade, Sevesc et Egis Eau le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la commune de Versailles.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 13 juin 2018 et 2 juin 2019 sous n° 18VE01994, la société Sade, représentée par Me Billebeau, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande dirigée à son encontre ;
3°)de condamner le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Smgsevesc), la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc), la société Egis Eau et la société Sol Progrès à la garantir de toute condamnation ;
4°)de rejeter les demandes de garanties présentées à son encontre par ces derniers ;
5°)de mettre à la charge du Smgsevesc, de la Sevesc, de la société Egis Eau et de la société Sol Progrès la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Sevesc doit supporter seule les conséquences du sinistre ; elle a imposé un calendrier d’intervention d’une journée seulement, ce calendrier n’étant pas requis par le syndicat mixte ; elle a validé le calage provisoire en bois et a décidé unilatéralement la remise en eau ;
— la responsabilité de la Sevesc est prépondérante quant à l’étendue du sinistre ; elle dispose d’un système de surveillance du réseau très performant ; elle a été informée en temps réel de la fuite ; elle a été réticente pour produire les éléments relatifs à son système de surveillance et a refusé de communiquer ses procédures d’astreinte ; la fuite aurait dû être localisée au plus tard à 2 h 30 ce qui aurait permis de ne pas attendre 6 h 19 pour couper l’eau ; l’équipe d’astreinte était ou aurait dû être informée des travaux et la remise en eau aurait dû constituer un point de vigilance particulier ; un seul chantier était en cours ; la Sevesc avait accès au chantier, en particulier par le 17/19 rue Edouard Charton ; l’équipe d’astreinte s’est contentée d’attendre l’appel des pompiers plutôt que de procéder à l’analyse des courbes et alerter l’astreinte niveau 3 ; si le personnel de la Sevesc s’était déplacé immédiatement, il aurait pu faire procéder très rapidement à l’arrêt de l’alimentation de la canalisation et limiter le périmètre du sinistre aux abords immédiats de la fouille de la société Sade ; la Sevesc doit supporter seule les conséquences de l’extension du sinistre et doit garantir intégralement la société Sade ;
— la société Egis Eau, maître d’œuvre, engage également sa responsabilité pour avoir participé à la coordination de l’ensemble des travaux portant sur les canalisations ; elle ne pouvait ignorer les contraintes imposées à la société Sade et n’a formulé aucune observation sur les exigences de la Sevesc ;
— l’allongement des délais pour la réalisation du pôle d’échange multimodal est dû en majeure partie à la faute de la société Sol Progrès missionnée par la ville de Versailles pour procéder à des essais pressiométriques après le sinistre du 12 décembre 2012 qui a émis des préconisations catastrophistes et erronées ; cette discussion géotechnique aurait pu être close dès le 8 février 2013 au lieu de s’achever le 21 mai 2013 ; dans ses rapports des 21 janvier 2013 et 1er février 2013, la société Sol Progrès a estimé que le déversement d’eau le 12 décembre 2012 avait irrémédiablement dégradé les sols et que l’exécution du projet du pôle d’échange multimodal nécessitait la réalisation de travaux de confortement préalables, de nouveaux essais et le cas échéant de travaux supplémentaires ; ces préconisations ne reposaient sur aucun calcul de contrainte au sol ou tassement défini par la norme technique NF P 94-110-1 ; la société Sol Progrès a convaincu la ville de Versailles et la société Egis Bâtiments de ses conclusions ; elle a confirmé son analyse à la suite des essais du 18 février 2013 ; la société Sade a contesté ces conclusions dans le cadre de l’expertise ; la société Fondasol est intervenue en qualité de sapiteur ; cette dernière a confirmé l’analyse de la société Sade dans son rapport du 25 mars 2013 ; la société Sol Progrès a contesté les conclusions de la société Fondasol et de l’expert de la société Sade dans une note du 2 avril 2013 ; malgré les précisions apportées par la société Bouygues TP, par la société Sade et la société Fondasol, la société Sol Progrès a persisté à s’opposer à la reprise des travaux sans confortement des sols ; la ville de Versailles a résilié le marché de la société Sol Progrès et a confié les travaux de géotechnique à la société Fondasol ; la société Sol Progrès a été partie à l’expertise qui lui est opposable ; elle porte une double responsabilité pour avoir émis des conclusions totalement erronées quant à la nécessité de procéder à des confortements importants des sols et pour avoir persisté dans cette analyse en déniant toute valeur aux règles et aux normes de la géotechnique ; le chantier a été suspendu à la suite de la réception de l’ordre de service n° 3 du 3 janvier 2013 reçu le 8 janvier 2013 ; si la société Sol Progrès avait rendu des conclusions conformes aux règles et normes de sa profession, les travaux correspondant à cet ordre de service auraient pu reprendre au plus tard à la mi-février 2013 et la solution technique de la société Sade aurait pu être validée aussitôt après sa communication aux parties et mise en œuvre dès la semaine du 11 février 2013 ; la société Sade ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà de la mi-février 2013 ; les discussions sur la solution de reprise de la société Sade sont restées sans incidence sur l’allongement des délais ; la première solution proposée par la société Sade le 6 février 2013 aurait pu être mise en œuvre dès les semaines suivantes si la société Sol Progrès n’avait pas bloqué les travaux ; une variante a été demandée à la société Sade par la Sevesc pour accéder à la bride ; cette variante diffusée le 25 février 2013 n’a pas été rendue nécessaire par le sinistre ou une insuffisance de la solution de reprise ; la chronologie de l’expertise confirme que seul le débat géotechnique a retardé le projet ; c’est à tort que l’expert a estimé que les solutions de dévoiement n’étaient pas finalisées ; les préjudices subis par les entreprises intervenant sur le chantier du pôle d’échange multimodal ne sont pas établis ; l’allongement des délais résulte uniquement du blocage de la société Sol Progrès ;
— le rapport d’expertise élude totalement la question de la réception du raccordement de la DN 500 et de son calage provisoire par la Sevesc ; il élude également la décision de cette dernière de remettre immédiatement en eau la conduite ; il élude l’aggravation du sinistre par la Sevesc causé par son incapacité à localiser la fuite ; il élude la question des conséquences du blocage des travaux par la société Sol Progrès ; c’est à tort que le rapport d’expertise impute à la société Sade 30 % de responsabilité pour non-respect du plan d’exécution ; le calendrier imposé par la Sevesc a empêché le coulage du massif de la DN 500 ; ce coulage ne pouvait intervenir qu’après le raccordement de la DN 700 le lendemain ; c’est à tort que le rapport d’expertise lui impute 50 % de responsabilité en raison de l’insuffisance de la solution palliative (cales en bois) ; il était impossible de réaliser un massif de butée dans les 24 heures imparties ; la Sevesc a « réceptionné » ces calages provisoires ; c’est également à tort que le rapport d’expertise lui impute 5 % de responsabilité en raison de l’absence de mesure particulière de surveillance au regard d’un dispositif de calage ne respectant pas les règles de l’art ; il minore les responsabilités d’Egis Eau et de la Sevesc ;
— le rapport d’expertise n’apporte pas la preuve du caractère actuel, direct et certain des préjudices de la ville de Versailles et des sociétés du marché PEM ;
— les dix chefs de préjudices propres subis par la ville de Versailles ne sont pas justifiés ;
— les demandes formulées par la ville de Versailles au titre des avenants conclus avec les sociétés Bouygues, Soletanche, Egis Bâtiments et Agence Duthilleul sont irrecevables ; la commune ne justifie pas être subrogée dans les droits de ces entreprises faute d’établir avoir procédé aux paiements afférents à ces avenants ; elle ne démontre pas que chaque poste correspond à un préjudice actuel, direct et certain et en lien direct avec le sinistre ;
— le poste des avenants correspondant à l’allongement des délais ne peut être retenu, le planning initial du marché du pôle d’échange multimodal ayant été défini de manière irréaliste ; le planning n’a d’ailleurs été définitivement établi et contractualisé qu’après la notification de l’arrêt de chantier à la suite du sinistre ;
— les sommes correspondant aux avenants conclus avec l’Agence Duthilleul, la société Egis Bâtiments, la société Bouygues TP et la société Soletanche Bachy ne sont pas justifiées ;
— la Sevesc doit garantir la société Sade de toute condamnation ; sa responsabilité est engagée pour avoir validé le dispositif de calage, imposé un planning strict, décidé la remise en eau et n’avoir pas su localiser la fuite ;
— la société Egis Eau est concernée non seulement par les travaux de dévoiement mais aussi les travaux de raccordement ; elle savait qu’il était nécessaire de recourir à un calage provisoire ; elle n’a émis aucune réserve ou observation et doit également garantir la société Sade ;
— la société Sol Progrès doit aussi la garantir de toute condamnation dès lors qu’elle a bloqué la reprise des travaux ;
— la réception sans réserve le 20 février 2014 a mis fin aux relations entre la société Sade et le syndicat mixte de gestion Sevesc et entre la société Sade et la Sevesc ; le syndicat mixte de gestion et la Sevesc doivent la garantir intégralement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Versailles, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête de la société Sade ;
2°)de mettre à sa charge le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requêtes n° 18VE02000 et n° 18VE01994 peuvent être jointes ;
— les premiers juges ont examiné l’appel en garantie dirigé contre le Smgsevesc ;
— la commune de Versailles justifie par une attestation du comptable public avoir versé la somme de 1 282 066,20 euros TTC à la société Bouygues TP, la somme de 535 185,37 euros TTC à la société Soletanche Bachy, la somme de 122 035,27 euros TTC à la société Egis Bâtiments et la somme de 28 316,46 euros TTC à la société Agence Duthilleul, en réparation de leurs préjudices résultant du sinistre ;
— aucun élément ne permet d’établir que le calendrier du 7 décembre 2012 était irréaliste ; l’expertise a révélé que la pose de cales provisoires n’était pas adaptée ; chaque poste de préjudice a été analysé ;
— le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sade, la Sevesc et la société Egis à lui verser la somme totale de 689 074,02 euros au titre de ses préjudices propres ;
— il doit également être confirmé en ce qu’il a condamné les mêmes à verser à la commune les sommes de 14 101,21 euros, 4 724 euros et 59 253,89 euros en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Bouygues TP ;
— il doit être confirmé en ce qu’il a condamné les mêmes à verser à la commune la somme de 16 033,90 euros en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Soletanche Bachy ;
— pour les préjudices non indemnisés par les premiers juges, elle renvoie à son mémoire dans le dossier n° 18VE02000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la société Sevesc représentée par Me Reibell, avocat, demande à la cour :
1°)d’entériner les conclusions de l’expertise et de la mettre hors de cause ;
2°)à titre subsidiaire, de condamner la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès à la garantir de toute condamnation ;
3°)de condamner in solidum la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès à l’indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 158 025,10 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2013 et de la capitalisation ;
4°)de rejeter l’appel de la commune de Versailles ;
5°)de condamner in solidum la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cour doit entériner le rapport d’expertise qui a retenu 95 % de responsabilité pour la société Sade ou au moins 85 % et 8 % pour la société Egis Eau et au moins 5 % ; la société Sade avait seule une vision complète des travaux de dévoiement et de raccordement ; elle a accepté en parfaite connaissance la contrainte de 24 heures imposée pour le raccordement ; la société Sade porte la responsabilité exclusive du sinistre ; la Sevesc n’a pas validé le calage ; les conditions de remise en eau n’ont pas eu d’incidence sur le déclenchement du sinistre ; la Sevesc n’a pas validé les plans d’exécution ; le planning de raccordement a été reporté à plusieurs reprises et les modalités de mise en œuvre des opérations ont été modifiées pour s’adapter aux contraintes évolutives du chantier ; les dates de raccordement provisoire ont été validées par l’ensemble des parties en novembre 2012 ; aucun défaut de réactivité ne peut être reproché à la Sevesc après le déclenchement du sinistre ;
— en cas de condamnation, elle doit être intégralement garantie par la société Sade, par la société Egis Eau et par la société Sol Progrès dans les proportions que la cour devra fixer ;
— elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Sade et de la société Egis Eau à lui verser la somme de 158 025,10 euros HT correspondant aux frais de maintien de l’exploitation des ouvrages à la suite du sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, la société Sol Progrès représentée par Me Carrière, avocate, demande à la cour :
1°)de rejeter les conclusions présentées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°)le cas échéant, de les rejeter au fond ;
3°)de condamner in solidum la société Sade, la société Sevesc et la société Egis Eau à la garantir intégralement ;
4°)de mettre à la charge in solidum de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toute demande dirigée contre elle ; elle est intervenue en quelque sorte comme sapiteur après le sinistre et a été rémunérée par l’expert ;
— elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations ; le bureau d’études géotechniques n’est soumis qu’à une obligation de moyens ; elle n’a commis aucune faute dans la réalisation du diagnostic G5 au sens de la norme NF P 94-500 dont l’objet est strictement limitatif, qui constitue une première approche des causes et remèdes envisageables et qui doit impérativement être suivie d’une mission de conception géotechnique G2 et d’études d’exécution G3 ; le débat contradictoire dans le cadre de l’expertise ne saurait être source de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le syndicat mixte de la gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Smgsevesc), représenté par Me Kern, avocat, demande à la cour :
1°)à titre principal, de rejeter la requête de la société Sade et son appel en garantie contre le Smgsevesc ;
2°)à titre subsidiaire, de condamner la société Egis Eau à le garantir de toute condamnation ;
3°)à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les préjudices de la commune et de les ramener à de plus justes proportions ;
4°)de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’appel en garantie de la société Sade formé à son encontre n’est pas fondé ; les préjudices de la commune de Versailles résultent des travaux de raccordement relevant de la maîtrise d’ouvrage de la société Sevesc ;
— à titre subsidiaire, la société Egis Eau doit la garantir dès lors qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers le syndicat en laissant la société Sade mettre en place des cales en bois, qu’elle a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception et qu’elle a manqué à son obligation générale de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage prévue par les stipulations de l’article 4.3 du CCAP ;
— à titre plus subsidiaire, la commune de Versailles ne peut se prévaloir d’aucun préjudice s’agissant des frais de raccordement des bungalows mis à la disposition de la SNCF ; aucune pièce ne permet d’établir un allongement de la mission d’organisation, de pilotage et de coordination ; si ce préjudice est regardé comme établi, il doit être calculé sur deux mois et non trois et ramené à la somme de 7 200 euros HT ; aucune pièce ne permet d’établir un allongement de la mission CSPS ;
— en ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Bouygues TP, les coûts généraux résultant du sinistre évalués à la somme de 488 469,67 euros ne sont pas justifiés ; en tout état de cause, ces frais doivent être diminués des frais de personnels lorsqu’aucun agent de Bouygues n’était présent entre décembre 2012 et août 2013 ; c’est à bon droit que le tribunal a calculé les frais d’immobilisation sur 10 mois ; ce préjudice est justifié à hauteur de 197 334,27 euros et non 216 855,12 euros et doit être ramené à la somme de 188 017,47 euros en déduisant les sommes correspondant à une immobilisation de plus de 10 mois ; l’indemnité de 201 149,20 euros au titre de l’allongement du chantier n’est pas justifiée, le sinistre n’ayant pas allongé la durée des travaux en dehors de la période de 10 mois entre décembre 2012 et septembre 2013 ; le sinistre n’est pas la cause du préjudice de trésorerie de 69 013,14 euros subi par la société Bouygues ;
— en ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Soletanche Bachy, c’est à bon droit que les premiers juges ont ramené le préjudice lié à l’immobilisation de la pompe centrifuge et des tiges de forage à la somme de 209 481,98 euros dès lors que les sous-détail de prix établis par la société n’établissent pas que ce matériel est resté immobilisé pendant toute la durée d’arrêt du chantier ; le préjudice lié aux frais de supports d’exploitation et de prévention/qualité/environnement n’est pas justifié ; qu’aucun allongement n’est établi en dehors de la période de 10 mois entre décembre 2012 et septembre 2013 ; le préjudice de trésorerie subi par la société Soletanche Bachy n’est pas lié au sinistre ;
— en ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Egis Eau, la somme de 19 733,21 euros est une dépense liée à la poursuite de sa mission qui a été possible malgré l’inondation ; elle est sans lien avec le sinistre ; la mobilisation de l’équipe du maître d’œuvre entre juillet et septembre 2013 n’est pas justifiée par le seul document provenant de la société Egis Eau ; il en va de même pour les préjudices liés à deux réunions avec la société Sol Progrès ; les seuls éléments établis par la société Egis Eau ne permettent pas d’établir les mesures conservatoires prises par cette dernière à la suite du sinistre ;
— le seul dire à l’expert produit ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice lié à la mobilisation des équipes de l’Agence Duthilleul ;
— en ce qui concerne les préjudices liés à l’expertise, la commune n’établit pas le paiement de deux devis de la société Fondasol ; le tableau des heures et coûts des agents de la commune ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice lié à leur mobilisation pendant l’expertise.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 juin 2018, 19 juillet 2018 et 11 mars 2019 sous n° 18VE02000, la commune de Versailles, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement en tant qu’il fait droit que partiellement à sa demande ;
2°)de condamner solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à lui verser la somme de 1 087 295,34 euros à parfaire, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 3 mars 2015 et de la capitalisation à chaque échéance à compter de cette date ;
3°)de mettre solidairement à la charge de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son préjudice propre doit être augmenté de la somme de 11 577,46 euros TTC au titre de la modification du tracé des réseaux d’eau et d’électricité devant alimenter les préfabriqués de la SNCF et de la somme de 10 800 euros TTC au titre de l’allongement de la mission OPC et 8 820 euros TTC au titre de l’allongement de la mission CSPS ;
— en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Bouygues Travaux Publics, son préjudice doit être augmenté de la somme de 25 971,94 euros au titre de la mobilisation des équipes de l’entreprise initialement non affectées sur le chantier ; s’y ajoutent la somme de 488 469,67 euros au titre des coûts généraux liés au sinistre, la somme de 216 855,12 euros au titre des coûts d’immobilisation de matériel commandé par la société Bouygues Travaux Publics, la somme de 201 149,20 euros au titre d’un allongement supplémentaire de 3,75 mois et un préjudice de trésorerie de 69 013,14 euros ;
— en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Soletanche Bachy, elle doit être indemnisée de la somme de 410 106,86 euros au titre de l’immobilisation du personnel et du matériel de décembre 2012 à septembre 2013 ; s’y ajoutent la somme de 69 526,66 euros du fait d’un délai supplémentaire de 3,75 mois et un préjudice de trésorerie de 30 758,01 euros ;
— en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Egis Bâtiments, elle a subi un préjudice de 122 035,27 euros au titre des missions complémentaires réalisées par cette dernière ;
— en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Agence Duthilleul, elle est fondée à demander une somme de 23 675,94 euros au titre de l’allongement de la mission de cette dernière ;
— elle est fondée à demander la somme complémentaire de 33 447,94 euros au titre des frais exposés lors de l’expertise, soit 9 269 euros pour le devis de la société Fondasol et deux sondages complémentaires et 24 178,94 euros pour les frais de personnel en charge de la gestion du sinistre ;
— les articles 1er, 2 et 7 du jugement attaqué doivent être confirmés ; la responsabilité pour faute des sociétés Sade, Sevesc et Egis Eau est engagée en ce qui concerne ses préjudices propres ; leur responsabilité sans faute est engagée en ce qui concerne les préjudices subis par les entreprises dans les droits desquelles elle est subrogée ;
— la responsabilité de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau est engagée ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du sinistre incombe entièrement à la société Sade et à la Sevesc ;
— la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau doivent être condamnées solidairement ;
— les préjudices admis par l’expert sont en lien direct, actuel et certain avec le sinistre.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 27 novembre 2018, 14 mars 2019, 17 juin 2019 et 30 juillet 2019, la société Egis Eau représentée par Me Coste-Floret, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler le jugement attaqué ;
2°)de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
3°)de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)à titre subsidiaire, d’annuler le jugement attaqué ;
5°)de limiter sa responsabilité à 5 % ;
6°)de rejeter le surplus des demandes formées à son encontre.
Elle soutient que :
— le sinistre est sans lien avec l’exécution de son marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de dévoiement ; le marché de raccordement à l’origine du sinistre est techniquement et juridiquement distinct du marché de dévoiement ; le marché de dévoiement est sans rapport avec le sinistre ; l’expert a déformé les termes des marchés ; la responsabilité du sinistre incombe à la société Sade, à la Sevesc et à la société Sol Progrès ;
— pour la recevabilité et le quantum des préjudices de la commune, elle s’associe aux conclusions de la société Sade ;
— les demandes de garantie de la société Sade et de la société Sol Progrès doivent être rejetées ; la société Sol Progrès n’allègue pas qu’elle aurait commis une faute ; la société Sade ne peut se retrancher derrière ses propres fautes ; la demande de garantie du Smgsevesc doit être rejetée en l’absence de faute contractuelle et en raison de la réception sans réserve ;
— dès lors que le tribunal a retenu à la fois sa responsabilité sans faute dans le cadre du marché de raccordement et sa responsabilité pour faute en raison d’un manquement contractuel à son devoir de surveillance des travaux, elle est fondée à se prévaloir de la réception sans réserve pour être intégralement garantie par le Smgsevesc ; elle n’a pas manqué à son obligation de conseil ; en tout état de cause, le caractère définitif du décompte du marché de maîtrise d’œuvre fait obstacle à tout appel en garantie sur un fondement contractuel ; en revanche, le Smgsevesc doit la garantir de toute condamnation ;
— elle n’est pas intervenue dans le marché de raccordement ; elle n’a pas examiné la partie raccordement du plan de la société Sade ; sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’existe aucun contrat entre elle et le Smgsevesc pour le raccordement ;
— elle doit être exonérée en raison de la réception sans réserve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la société Sevesc représentée par Me Reibell, avocat, demande à la cour :
1°)d’entériner les conclusions de l’expertise et de la mettre hors de cause ;
2°)à titre subsidiaire, de condamner la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès à la garantir de toute condamnation ;
3°)de condamner in solidum la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès à l’indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 158 025,10 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2013 et de la capitalisation ;
4°)de rejeter l’appel de la commune de Versailles ;
5°)de condamner in solidum la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cour doit entériner le rapport d’expertise qui a retenu 95 % de responsabilité pour la société Sade ou au moins 85 % et 8 % pour la société Egis Eau et au moins 5 % ; la société Sade avait seule une vision complète des travaux de dévoiement et de raccordement ; elle a accepté en parfaite connaissance la contrainte de 24 heures imposée pour le raccordement ; la société Sade porte la responsabilité exclusive du sinistre ; la Sevesc n’a pas validé le calage ; les conditions de remise en eau n’ont pas eu d’incidence sur le déclenchement du sinistre ; la Sevesc n’a pas validé les plans d’exécution ; le planning de raccordement a été reporté à plusieurs reprises et les modalités de mise en œuvre des opérations ont été modifiées pour s’adapter aux contraintes évolutives du chantier ; les dates de raccordement provisoire ont été validées par l’ensemble des parties en novembre 2012 ; aucun défaut de réactivité ne peut être reproché à la Sevesc après le déclenchement du sinistre ;
— en cas de condamnation, elle doit être intégralement garantie par la société Sade, par la société Egis Eau et par la société Sol Progrès dans les proportions que la cour devra fixer ;
— elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Sade et de la société Egis Eau à lui verser la somme de 158 025,10 euros HT correspondant aux frais de maintien de l’exploitation des ouvrages à la suite du sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, la société Sol Progrès représentée par Me Carrière, avocate, demande à la cour :
1°)de rejeter les conclusions présentées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°)le cas échéant, de les rejeter au fond ;
3°)de condamner in solidum la société Sade, la société Sevesc et la société Egis Eau à la garantir intégralement ;
4°)de mettre à la charge in solidum de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toute demande dirigée contre elle ; elle est intervenue en quelque sorte comme sapiteur après le sinistre et a été rémunérée par l’expert ;
— elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations ; le bureau d’études géotechniques n’est soumis qu’à une obligation de moyens ; elle n’a commis aucune faute dans la réalisation du diagnostic G5 au sens de la norme NF P 94-500 dont l’objet est strictement limitatif, qui constitue une première approche des causes et remèdes envisageables et qui doit impérativement être suivie d’une mission de conception géotechnique G2 et d’études d’exécution G3 ; le débat contradictoire dans le cadre de l’expertise ne saurait être source de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le syndicat mixte de la gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Smgsevesc), représenté par Me Kern, avocat, demande à la cour :
1°)à titre principal, de rejeter l’appel en garantie de la société Sade ;
2°)à titre subsidiaire, de condamner la société Egis Eau à le garantir de toute condamnation ;
3°)à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les préjudices de la commune et de les ramener à de plus justes proportions ;
4°)de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’appel en garantie de la société Sade formé à son encontre n’est pas fondé ; les préjudices de la commune de Versailles résultent des travaux de raccordement relevant de la maîtrise d’ouvrage de la société Sevesc ;
— à titre subsidiaire, la société Egis Eau doit la garantir dès lors qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers le syndicat en laissant la société Sade mettre en place des cales en bois, qu’elle a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception et qu’elle a manqué à son obligation générale de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage prévue par les stipulations de l’article 4.3 du CCAP ;
— à titre plus subsidiaire, la commune de Versailles ne peut se prévaloir d’aucun préjudice s’agissant des frais de raccordement des bungalows mis à la disposition de la SNCF ; aucune pièce ne permet d’établir un allongement de la mission d’organisation, de pilotage et de coordination ; si ce préjudice est regardé comme établi, il doit être calculé sur deux mois et non trois et ramené à la somme de 7 200 euros HT ; aucune pièce ne permet d’établir un allongement de la mission CSPS ;
— en ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Bouygues TP, les coûts généraux résultant du sinistre évalués à la somme de 488 469,67 euros ne sont pas justifiés ; en tout état de cause, ces frais doivent être diminués des frais de personnels lorsqu’aucun agent de Bouygues n’était présent entre décembre 2012 et août 2013 ; c’est à bon droit que le tribunal a calculé les frais d’immobilisation sur 10 mois ; ce préjudice est justifié à hauteur de 197 334,27 euros et non 216 855,12 euros et doit être ramené à la somme de 188 017,47 euros en déduisant les sommes correspondant à une immobilisation de plus de 10 mois ; l’indemnité de 201 149,20 euros au titre de l’allongement du chantier n’est pas justifiée, le sinistre n’ayant pas allongé la durée des travaux en dehors de la période de 10 mois entre décembre 2012 et septembre 2013 ; le sinistre n’est pas la cause du préjudice de trésorerie de 69 013,14 euros subi par la société Bouygues ;
— en ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Soletanche Bachy, c’est à bon droit que les premiers juges ont ramené le préjudice lié à l’immobilisation de la pompe centrifuge et des tiges de forage à la somme de 209 481,98 euros dès lors que les sous-détails de prix établis par la société n’établissent pas que ce matériel est resté immobilisé pendant toute la durée d’arrêt du chantier ; le préjudice lié aux frais de supports d’exploitation et de prévention/qualité/environnement n’est pas justifié ; qu’aucun allongement n’est établi en dehors de la période de 10 mois entre décembre 2012 et septembre 2013 ; le préjudice de trésorerie subi par la société Soletanche Bachy n’est pas lié au sinistre ;
— en ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Egis, la somme de 19 733,21 euros est une dépense liée à la poursuite de sa mission qui a été possible malgré l’inondation ; elle est sans lien avec le sinistre ; la mobilisation de l’équipe du maître d’œuvre entre juillet et septembre 2013 n’est pas justifiée par le seul document provenant de la société Egis Eau ; il en va de même pour les préjudices liés à deux réunions avec la société Sol Progrès ; les seuls éléments établis par la société Egis Eau ne permettent pas d’établir les mesures conservatoires prises par cette dernière à la suite du sinistre ;
— le seul dire à l’expert produit ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice lié à la mobilisation des équipes de l’Agence Duthilleul ;
— en ce qui concerne les préjudices liés à l’expertise, la commune n’établit pas le paiement de deux devis de la société Fondasol ; le tableau des heures et coûts des agents de la commune ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice lié à leur mobilisation pendant l’expertise.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 novembre 2018 et 2 juin 2019, la société Sade, représentée par Me Billebeau, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande dirigée à son encontre ;
3°)de condamner le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Smgsevesc), la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc), la société Egis Eau et la société Sol Progrès à la garantir de toute condamnation ;
4°)de rejeter les demandes de garanties présentées à son encontre par ces derniers ;
5°)de mettre à la charge du Smgsevesc, de la Sevesc, de la société Egis Eau et de la société Sol Progrès la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Sevesc doit supporter seule les conséquences du sinistre ; elle a imposé un calendrier d’intervention d’une journée seulement, ce calendrier n’étant pas requis par le syndicat mixte ; elle a validé le calage provisoire en bois et a décidé unilatéralement la remise en eau ;
— la responsabilité de la Sevesc est prépondérante quant à l’étendue du sinistre ; elle dispose d’un système de surveillance du réseau très performant ; elle a été informée en temps réel de la fuite ; elle a été réticente pour produire les éléments relatifs à son système de surveillance et a refusé de communiquer ses procédures d’astreinte ; la fuite aurait dû être localisée au plus tard à 2 h 30 ce qui aurait permis de ne pas attendre 6 h 19 pour couper l’eau ; l’équipe d’astreinte était ou aurait dû être informée des travaux et la remise en eau aurait dû constituer un point de vigilance particulier ; un seul chantier était en cours ; la Sevesc avait accès au chantier, en particulier par le 17/19 rue Edouard Charton ; l’équipe d’astreinte s’est contentée d’attendre l’appel des pompiers plutôt que de procéder à l’analyse des courbes et alerter l’astreinte niveau 3 ; si le personnel de la Sevesc s’était déplacé immédiatement, il aurait pu faire procéder très rapidement à l’arrêt de l’alimentation de la canalisation et limiter le périmètre du sinistre aux abords immédiats de la fouille de la société Sade ; la Sevesc doit supporter seule les conséquences de l’extension du sinistre et doit garantir intégralement la société Sade ;
— la société Egis Eau, maître d’œuvre, engage également sa responsabilité pour avoir participé à la coordination de l’ensemble des travaux portant sur les canalisations ; elle ne pouvait ignorer les contraintes imposées à la société Sade et n’a formulé aucune observation sur les exigences de la Sevesc ;
— l’allongement des délais pour la réalisation du pôle d’échange multimodal est dû en majeure partie à la faute de la société Sol Progrès missionnée par la ville de Versailles pour procéder à des essais pressiométriques après le sinistre du 12 décembre 2012 qui a émis des préconisations catastrophistes et erronées ; cette discussion géotechnique aurait pu être close dès le 8 février 2013 au lieu de s’achever le 21 mai 2013 ; dans ses rapports des 21 janvier 2013 et 1er février 2013, la société Sol Progrès a estimé que le déversement d’eau le 12 décembre 2012 avait irrémédiablement dégradé les sols et que l’exécution du projet du pôle d’échange multimodal nécessitait la réalisation de travaux de confortement préalables, de nouveaux essais et le cas échéant de travaux supplémentaires ; ces préconisations ne reposaient sur aucun calcul de contrainte au sol ou tassement défini par la norme technique NF P 94-110-1 ; la société Sol Progrès a convaincu la ville de Versailles et la société Egis Bâtiments de ses conclusions ; elle a confirmé son analyse à la suite des essais du 18 février 2013 ; la société Sade a contesté ces conclusions dans le cadre de l’expertise ; la société Fondasol est intervenue en qualité de sapiteur ; cette dernière a confirmé l’analyse de la société Sade dans son rapport du 25 mars 2013 ; la société Sol Progrès a contesté les conclusions de la société Fondasol et de l’expert de la société Sade dans une note du 2 avril 2013 ; malgré les précisions apportées par la société Bouygues TP, par la société Sade et la société Fondasol, la société Sol Progrès a persisté à s’opposer à la reprise des travaux sans confortement des sols ; la ville de Versailles a résilié le marché de la société Sol Progrès et a confié les travaux de géotechnique à la société Fondasol ; la société Sol Progrès a été partie à l’expertise qui lui est opposable ; elle porte une double responsabilité pour avoir émis des conclusions totalement erronées quant à la nécessité de procéder à des confortements importants des sols et pour avoir persisté dans cette analyse en déniant toute valeur aux règles et aux normes de la géotechnique ; le chantier a été suspendu à la suite de la réception de l’ordre de service n° 3 du 3 janvier 2013 reçu le 8 janvier 2013 ; si la société Sol Progrès avait rendu des conclusions conformes aux règles et normes de sa profession, les travaux correspondant à cet ordre de service auraient pu reprendre au plus tard à la mi-février 2013 et la solution technique de la société Sade aurait pu être validée aussitôt après sa communication aux parties et mise en œuvre dès la semaine du 11 février 2013 ; la société Sade ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà de la mi-février 2013 ; les discussions sur la solution de reprise de la société Sade sont restées sans incidence sur l’allongement des délais ; la première solution proposée par la société Sade le 6 février 2013 aurait pu être mise en œuvre dès les semaines suivantes si la société Sol Progrès n’avait pas bloqué les travaux ; une variante a été demandée à la société Sade par la Sevesc pour accéder à la bride ; cette variante diffusée le 25 février 2013 n’a pas été rendue nécessaire par le sinistre ou une insuffisance de la solution de reprise ; la chronologie de l’expertise confirme que seul le débat géotechnique a retardé le projet ; c’est à tort que l’expert a estimé que les solutions de dévoiement n’étaient pas finalisées ; les préjudices subis par les entreprises intervenant sur le chantier du pôle d’échange multimodal ne sont pas établis ; l’allongement des délais résulte uniquement du blocage de Sol Progrès ;
— le rapport d’expertise élude totalement la question de la réception du raccordement de la DN 500 et de son calage provisoire par la Sevesc ; il élude également la décision de cette dernière de remettre immédiatement en eau la conduite ; il élude l’aggravation du sinistre par la Sevesc causé par son incapacité à localiser la fuite ; il élude la question des conséquences du blocage des travaux par Sol Progrès ; c’est à tort que le rapport d’expertise impute à la société Sade 30 % de responsabilité pour non-respect du plan d’exécution ; le calendrier imposé par la Sevesc a empêché le coulage du massif de la DN 500 ; ce coulage ne pouvait intervenir qu’après le raccordement de la DN 700 le lendemain ; c’est à tort que le rapport d’expertise lui impute 50 % de responsabilité en raison de l’insuffisance de la solution palliative (cales en bois) ; il était impossible de réaliser un massif de butée dans les 24 heures imparties ; la Sevesc a « réceptionné » ces calages provisoires ; c’est également à tort que le rapport d’expertise lui impute 5 % de responsabilité en raison de l’absence de mesure particulière de surveillance au regard d’un dispositif de calage ne respectant pas les règles de l’art ; il minore les responsabilités d’Egis Eau et de la Sevesc ;
— le rapport d’expertise n’apporte pas la preuve du caractère actuel, direct et certain des préjudices de la ville de Versailles et des sociétés du marché PEM ;
— les dix chefs de préjudices propres subis par la ville de Versailles ne sont pas justifiés ;
— les demandes formulées par la ville de Versailles au titre des avenants conclus avec les sociétés Bouygues, Soletanche, Egis Bâtiments et Agence Duthilleul sont irrecevables ; la commune ne justifie pas être subrogée dans les droits de ces entreprises faute d’établir avoir procédé aux paiements afférents à ces avenants ; elle ne démontre pas que chaque poste correspond à un préjudice actuel, direct et certain et en lien direct avec le sinistre ;
— le poste des avenants correspondant à l’allongement des délais ne peut être retenu, le planning initial du marché du pôle d’échange multimodal ayant été défini de manière irréaliste ; le planning n’a d’ailleurs été définitivement établi et contractualisé qu’après la notification de l’arrêt de chantier à la suite du sinistre ;
— les sommes correspondant aux avenants conclus avec l’Agence Duthilleul, la société Egis Bâtiment, la société Bouygues TP et la société Soletanche Bachy ne sont pas justifiées ;
— la société Sevesc doit garantir la société Sade de toute condamnation ; sa responsabilité est engagée pour avoir validé le dispositif de calage, imposé un planning strict, décidé la remise en eau et n’avoir pas su localiser la fuite ;
— la société Egis Eau est concernée non seulement par les travaux de dévoiement mais aussi les travaux de raccordement ; elle savait qu’il était nécessaire de recourir à un calage provisoire ; elle n’a émis aucune réserve ou observation et doit également garantir la société Sade ;
— la société Sol Progrès doit aussi la garantir de toute condamnation dès lors qu’elle a bloqué la reprise des travaux ;
— la réception sans réserve le 20 février 2014 a mis fin aux relations entre la société Sade et le syndicat mixte de gestion Sevesc et entre la société Sade et la société Sevesc ; le syndicat mixte de gestion et la société Sevesc doivent la garantir intégralement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
— les observations de Me Billebeau, pour la société Sade, de Me Lubac pour la commune de Versailles, de Me Gaentzhirt, pour la Sevesc, de Me Coste-Floret, pour la société Egis Eau et celles de Me Carrière pour la société Sol Progrès.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Versailles a engagé des travaux de rénovation du secteur de la gare Versailles Chantiers consistant en la réalisation d’un programme d’aménagement et de développement du pôle d’échange multimodal (PEM) de Versailles Chantiers. Dans ce cadre, elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre, notifié le 21 décembre 2010, avec la société Egis Bâtiments et l’Agence Duthilleul, un marché de travaux de génie civil, notifié le 10 août 2012, avec les sociétés Bouygues Travaux Publics et Soletanche Bachy et un marché de travaux de voirie et de réseaux divers, notifié le 10 août 2012, avec la société Eurovia Ile-de-France. Par ailleurs, la réalisation du PEM nécessitant le dévoiement de deux conduites d’eau potable, la commune de Versailles et le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Smgsevesc) ont, par une convention dont la signature a été autorisée par une délibération du conseil municipal du 16 février 2012, défini les modalités opérationnelles, juridiques et financières de ces travaux de dévoiement. Le Smgsevesc, désigné par cette convention comme maître d’ouvrage, a confié la maîtrise d’œuvre et la réalisation des travaux de dévoiement respectivement à la société Egis Eau, par un marché du 3 novembre 2012, et à la société Sade, par un marché du 29 mai 2012. Les travaux de raccordement des canalisations ont été confiés par la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc), concessionnaire du service de production et de distribution d’eau potable, à la société Sade, par un marché de travaux du 19 juillet 2012.
2. Les travaux de raccordement et la remise en eau de la conduite DN 500 ayant été effectués le 11 décembre 2012, une importante inondation est survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 à la suite du déboitement d’une bride Bayard mise en place par la société Sade. Cette inondation a notamment atteint le chantier de rénovation du secteur de la gare de Versailles Chantiers. Un expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 décembre 2012, a remis son rapport le 25 novembre 2014. Par une ordonnance du 30 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a condamné la société Sade à verser à la commune de Versailles une provision d’un montant de 1 887 761,35 euros. Celle-ci a été ramenée à la somme de 1 265 892,55 euros par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles du 15 février 2017. Saisi au fond, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement les sociétés Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles les sommes de 1 181 428,72 euros et 85 977,13 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
3. La société Sade relève appel, sous le n° 18VE01994, du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2018 qui l’a condamnée solidairement avec la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles les sommes de 1 181 428,72 euros et de 85 977,13 euros en réparation des désordres résultant de cette inondation. Par voie d’appel incident et provoqué, la Sevesc demande à être mise hors de cause et à titre subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès. Elle demande également la condamnation in solidum de ces dernières à réparer son préjudice propre. La société Sol Progrès conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et demande, par voie d’appel incident et provoqué, à être garantie in solidum par la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau. Enfin, le Smgsevesc conclut au rejet de la requête de la société Sade et de son appel en garantie et demande, par voie d’appel provoqué, à être garanti par la société Egis Eau.
4. La commune de Versailles relève également appel, sous le n° 18VE02000, du même jugement en tant qu’il a insuffisamment indemnisé ses préjudices. Par voie d’appel incident, la société Egis Eau demande l’annulation du jugement attaqué et le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 5 %. Les autres parties reprennent dans cette instance leurs conclusions formulées dans l’instance n° 18VE01994.
5. Les requêtes n° 18VE01994 et n° 18VE02000 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société Sol Progrès :
6. La société Sade et la Sevesc demandent à être garanties de toute condamnation par la société Sol Progrès, qui est intervenue à la demande de l’expert judiciaire après la survenance du sinistre pour connaître l’impact éventuel sur les sols qu’aurait pu provoquer le déboitement du collecteur. La société Sade et la Sevesc considèrent que l’analyse exagérément alarmiste faite dans ses rapports par la société Sol Progrès est à l’origine du décalage de planning du chantier du pôle d’échange multimodal de Versailles Chantiers et du préjudice subi par la commune de Versailles.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du sinistre qui a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, une expertise judiciaire a été décidée à la demande de la commune de Versailles par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 décembre 2012. L’expert a confié une mission géotechnique à la société Sol Progrès pour évaluer l’impact de l’inondation sur l’état des sols. Cette dernière a notamment produit deux rapports de synthèse en février et mars 2013 concernant l’aptitude des sols à la poursuite des travaux, dont les conclusions se sont avérées exagérément alarmistes. Ces études s’inscrivent dans le cadre de la bonne exécution de la mission de l’expert. Elles ont d’ailleurs été rémunérées directement par l’expert ainsi qu’il résulte d’une ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2015. La société Sol Progrès a été autorisée à participer aux opérations d’expertise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 30 août 2013. Son activité se rattache ainsi directement au fonctionnement du service public de la justice administrative, l’expertise ordonnée par la juridiction administrative visant à rechercher les causes et les responsabilités des préjudices résultant d’un dommage de travaux publics. Par suite, l’exception d’incompétence invoquée par la société Sol Progrès doit être écartée.
Sur les conclusions d’appel principal de la société Sade et d’appel incident de la Sevesc et de la société Egis Eau tendant à être mises hors de cause :
8. Il résulte des points 7 et 8 du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé, d’une part, que pour ses préjudices propres, la commune de Versailles était fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau. D’autre part, en sa qualité de subrogée aux droits des sociétés Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy, Egis Bâtiments et de l’agence Duthilleul, le tribunal administratif a considéré que la commune de Versailles pouvait se prévaloir du régime de responsabilité sans faute applicable aux tiers victimes de dommages de travaux publics. Les régimes de responsabilité ainsi retenus par le tribunal ne sont pas contestés en appel.
9. Toutefois, la société Sade et la Sevesc demandent à être mises hors de cause au motif que la responsabilité des désordres incomberait exclusivement ou pour l’essentiel à l’une ou à l’autre ainsi qu’à la société Egis Eau et à la société Sol Progrès. En outre, la société Egis Eau soutient que son intervention dans le cadre du marché de dévoiement est totalement étrangère aux désordres survenus lors de l’exécution du marché de raccordement.
10. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargés de travaux publics sont responsables des dommages par leur exécution à moins qu’ils ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ils ne peuvent s’exonérer au motif que ces dommages seraient en tout ou partie imputables à un tiers.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise, que le déboitement de la pièce de raccordement, dite raccord Bayard, du tronçon de la canalisation DN 500 mm, à l’origine des dommages en litige, s’est produit, à la suite de la remise en eau de la conduite après les travaux de dévoiement et de raccordement réalisés par la société Sade. Ainsi, l’intervention de la société Sade est directement à l’origine de l’inondation qui a causé les désordres dont la commune de Versailles a demandé réparation. Par suite, cette dernière était fondée à demander sa condamnation solidaire sur le fondement de sa responsabilité sans faute ou pour faute. Si la société Sade soutient que la Sevesc, qui lui a imposé un calendrier d’intervention contraint et qui a tardé à réagir à la suite du sinistre, doit en supporter seule les conséquences, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité à l’égard de la victime des désordres, l’entrepreneur ne pouvant s’exonérer au motif que le dommage serait en réalité imputable au maître d’ouvrage ou à un autre constructeur. La société Sade ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité au motif que le dommage serait imputable à la société Egis Eau, maître d’œuvre, qui n’a formulé aucune réserve sur les contraintes imposées par la Sevesc, ou qu’il serait imputable à la société Sol Progrès, dont les analyses catastrophistes et erronées auraient retardé la reprise des travaux. Par suite, la société Sade n’est pas fondée à demander à être mise hors de cause.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des stipulations de l’article 1.1 du cahier des prescriptions techniques pour les travaux de canalisation conclu le 29 juin 2007 entre le Smgsevesc et la Sevesc, que cette dernière, concessionnaire du service de production et de distribution d’eau potable, pouvait être amenée à intervenir en tant qu’entreprise pour certains types de travaux, en particulier les travaux de raccordement, pour le compte du syndicat. En outre, il résulte notamment du rapport d’expertise que la Sevesc était présente lors de la plupart des réunions de chantier et qu’elle a elle-même assuré le contrôle et la validation des travaux de raccordement effectués par la société Sade. Conformément aux stipulations de l’article 2.1 du cahier des prescriptions techniques précité, la Sevesc devait valider les études d’exécution, comprenant les plans d’exécution et les notes de calcul correspondantes. Aux termes de son article 5.2, elle était également chargée de vérifier que la solution adoptée pour la réalisation des butées et des ancrages permettait une parfaite stabilisation de l’ouvrage sans gêne particulière, une note de calcul justificative accompagnée d’un croquis d’implantation devant être approuvée par elle. La Sevesc ayant eu connaissance du dispositif de calage provisoire mis en place par la société Sade, elle ne pouvait ignorer que ce dispositif n’était conforme ni aux stipulations du marché ni aux règles de l’art et ne s’y est pas opposée. Ainsi, l’intervention de la Sevesc ayant été directement à l’origine des désordres subis par la commune de Versailles, cette dernière était fondée à demander sa condamnation solidaire sur le fondement de sa responsabilité sans faute ou pour faute. En outre, il résulte notamment des stipulations de l’article 3.1.5 du cahier des clauses administratives du marché qu’elle a conclu avec la société Sade que la Sevesc est intervenue en qualité de maître d’ouvrage des travaux de raccordement et qu’elle était responsable vis-à-vis des tiers et des participants des dommages causés par ces travaux. Si la Sevesc soutient que la responsabilité des désordres incombe principalement à la société Sade et à la société Egis Eau, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité à l’égard de la victime des désordres, l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage ne pouvant s’exonérer au motif que le dommage serait en réalité imputable à un autre entrepreneur ou au maître d’œuvre.
13. Enfin, la société Egis Eau, maître d’œuvre des travaux de dévoiement des canalisations d’alimentation en eau potable, soutient que son intervention dans le cadre de ces travaux est sans lien avec le sinistre qui est intervenu à l’occasion de l’exécution du marché de raccordement conclu entre la Sevesc et la société Sade, auquel elle est totalement étrangère. Il résulte toutefois de l’instruction, non seulement que la société Egis Eau s’est vu confier la charge de réaliser des compléments d’études sur les modalités de raccordement sur les ouvrages existants en vertu du point 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d’œuvre, mais que dans le cadre du marché de travaux de dévoiement des canalisations confié par le Smgsevesc à la société Sade, elle a notamment été chargée des missions d’assistance au raccordement, l’entrepreneur étant impérativement tenu avant le démarrage des travaux de soumettre à l’approbation du maître d’œuvre ses plans de réalisation, de montage, schémas de raccordement (article 4.2 du CCTP). Si en vertu de ces mêmes stipulations, il a été prévu que les travaux de raccordement des ouvrages sur le réseau existant, y compris la fourniture des pièces de raccordement au réseau existant, seraient réalisés uniquement par l’exploitant à charge du maître d’ouvrage, la société Sade a été chargée de réaliser la fouille autour du point de raccordement et son blindage, la réalisation d’un lit de pose en sablon, la protection de la fouille et le remblai et le compactage après l’intervention de l’entreprise de l’exploitant. Il a été prévu que l’entrepreneur serait responsable des erreurs de raccordement, désordres de son fait. En outre, en vertu de l’article 4.6.5 du même CCTP, l’entrepreneur des travaux de dévoiement s’est vu confier la réalisation des ancrages ou massifs de butées définitifs en béton de dimensions appropriées, le maître d’œuvre étant chargé de vérifier et de donner son accord sur les calculs de ces ouvrages. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Egis Eau, son intervention en qualité de maître d’œuvre des travaux de dévoiement confiés par le Smgsevesc à la société Sade concernait également les travaux de raccordement confiés par la Sevesc à cette même société Sade. D’ailleurs, la mission de coordination et d’harmonisation des actions des différents intervenants au stade des travaux qui lui a été confiée par l’article 5.1 du CCTP du marché de maîtrise d’œuvre incluait nécessairement son intervention dans la surveillance et le contrôle des travaux de raccordement. Par suite, la société Egis Eau n’est pas fondée à soutenir que son intervention étant étrangère aux travaux de raccordement à l’origine du sinistre, elle devrait être mise hors de cause.
Sur les préjudices de la commune de Versailles :
En ce qui concerne ses préjudices propres :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le sinistre a inondé la tranchée de voie située à l’arrière de la halle. Il a fallu déposer les conduites de chauffage en cours d’installation. A l’appui de sa demande, la commune de Versailles a produit une facture du 15 octobre 2014 d’un montant de 106 656,85 euros TTC et un extrait de son logiciel comptable confirmant le paiement de cette facture à la société Verséo. Alors même que le décompte général définitif du marché passé avec la société Verséo n’a pas été produit, la commune a ainsi suffisamment justifié l’existence et le montant de ce préjudice et son lien direct et certain avec les désordres. Ce préjudice a d’ailleurs été retenu par l’expert.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’en raison de ses conséquences sur la consistance des sols, l’inondation a nécessité de procéder à des essais et au remplacement de tirants d’ancrage destinés à soutenir le mur de soutènement inclus dans le projet de la commune de Versailles. Le jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, retient que la commune a procédé au paiement de la somme de 86 381,78 euros TTC en vertu de l’avenant n° 1 conclu avec la société Soletanche Bachy. Une facture établie par cette dernière le 4 décembre 2014 et un extrait du logiciel comptable de la commune suffisent à établir l’existence de cette dépense et son lien direct et certain avec les désordres. Ce préjudice a également été retenu par l’expert.
16. En troisième lieu, la commune de Versailles justifie également avoir souscrit en raison du sinistre un avenant n° 2 au marché de travaux conclu avec la société Eurovia pour un montant de 176 892,11 euros TTC consistant à purger une voie de franchissement et derrière la halle, à reprendre une tranchée pour le chauffage urbain et à reprendre une partie des travaux au niveau du futur talus Sevesc. La facture de la société Eurovia et le décompte général et définitif du marché ont été produits. Ce préjudice, retenu par l’expert, doit être regardé comme étant en lien direct et certain avec le sinistre. La commune de Versailles est fondée à en demander réparation.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que quatre éléments complémentaires pour supports préfabriqués ont dû être installés du fait du retard dans la réalisation des travaux. La commune a produit une facture de la société Bouygues Travaux Publics du 2 décembre 2014 qui mentionne notamment un avenant n° 2 pour un montant de 110 842,93 euros HT, soit 132 568,14 euros TTC, ainsi qu’un extrait de son logiciel comptable faisant état du paiement du montant total du marché pour la somme de 1 282 066,20 euros TTC. La somme de 132 568,14 euros TTC a été admise par l’expert. Dans les circonstances de l’espèce, cette somme doit être regardée comme étant en lien direct et certain avec le sinistre. La commune de Versailles est fondée à en demander réparation.
18. En cinquième lieu, la commune de Versailles a sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 11 577,46 euros TTC correspondant au coût de modification du tracé des réseaux d’eau et d’électricité destinés à alimenter le bâtiment provisoire de la SNCF. Si une convention d’occupation temporaire d’un emplacement sur le site de Versailles Chantiers pour le relogement provisoire des services ferroviaires a été conclu le 27 juin 2013 entre la ville de Versailles et la SNCF, il avait été stipulé antérieurement dans les actes de vente des 29 décembre 2010 et 26 septembre 2011 conclus entre la SNCF ou RFF et la ville de Versailles, que cette dernière devrait assurer en permanence le maintien de la viabilisation des bâtiments occupés par les services de l’opérateur de transport. Il résulte notamment des plans produits par la commune de Versailles que l’inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 a nécessité une modification du tracé des réseaux destinés à alimenter les bungalows de la SNCF. Cette dépense présente un lien direct et certain avec le sinistre. Elle a d’ailleurs été retenue par le rapport d’expertise. Par suite, la commune de Versailles est fondée à en demander réparation.
19. En sixième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise qui a admis l’existence de ce préjudice et son montant, que le sinistre a entraîné des conséquences dommageables pour l’aménagement d’un jardin public aménagé par la commune de Versailles en contiguïté des travaux du pôle d’échange multimodal. Cette dernière a sollicité le paiement de la somme globale de 178 931,14 euros TTC correspondant à la différence entre le montant des travaux initialement prévus et ceux effectivement réalisés pour le lot n° 1 relatif à la voirie et réseaux divers, le lot n° 2 relatif aux espaces verts, le lot n° 3 relatif à la métallerie et le lot n° 4 relatif au mobilier d’art. Le changement du projet a nécessité la création d’un nouvel accès et l’abaissement de la plateforme du terrain de sports ainsi qu’une adaptation des plantations, soit une plus-value de 29 349, 90 euros HT pour les lots n° 1 et n° 2 des travaux d’aménagement du jardin. S’y ajoute une plus-value pour l’augmentation du délai des travaux dû au franchissement et à l’interruption pour un montant total de 45 344,25 euros HT pour les quatre lots précités. Une limitation du tonnage des engins de chantier utilisant le chemin Gobert a entraîné un surcoût de 42 413,83 euros HT. La mise en place d’une pelouse précultivée a généré un surcoût de 32 500 euros HT. Ainsi, le montant total du surcoût des travaux du jardin en lien direct et certain avec le sinistre s’établit à la somme de 149 607,98 euros HT soit 178 931,14 euros TTC. Cette somme a été admise par l’expert. La commune de Versailles est ainsi fondée à en demander réparation.
20. En septième lieu, la commune de Versailles a demandé à être indemnisée à hauteur de la somme de 7 644 euros TTC des travaux de réalisation d’un cheminement en enrobé. Si la société Sade soutient que le lien de causalité entre le sinistre et ces travaux n’est pas établi, il
résulte, toutefois, de l’instruction que le sinistre a nécessité d’abaisser la plateforme du terrain de sports en l’absence de mur de franchissement et de réaliser un nouvel accès en enrobé
au niveau de la zone du mur des Francines. Ainsi, ce préjudice doit être regardé comme étant en lien direct et certain avec le sinistre. Par suite, la commune de Versailles est fondée à être indemnisée à hauteur de la somme de 7 644 euros TTC, qui a d’ailleurs été admise par l’expert.
21. En huitième lieu, la commune de Versailles demande à être indemnisée de la somme de 10 800 euros TTC et de la somme de 8 820 euros au titre de l’allongement de la mission organisation, pilotage et coordination (OPC) et de la mission coordination sécurité et protection de la santé (CSPS), du fait de la survenance du sinistre. La commune produit l’avenant n° 1 au marché OPC et la facture de la société Aretec d’un montant de 10 800 euros TTC. Il résulte de cet avenant n° 1 que la mission OPC a été prolongée au-delà de la période d’exécution normale en raison de l’inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012. La commune de Versailles a également produit l’avenant n° 3 au marché CSPS d’un montant de 8 820 euros TTC qui tire les conséquences de l’allongement de cette mission au-delà de sa durée normale en raison de la survenance du sinistre. Ainsi, la commune de Versailles justifie suffisamment l’existence et le montant de son préjudice et son lien direct et certain avec l’inondation litigieuse à hauteur des sommes de 10 800 euros TTC et 8 820 euros TTC. L’expert a d’ailleurs retenu ces deux postes en totalité pour les sommes de 10 800 euros TTC et 8 790,60 euros TTC.
22. Enfin, la commune de Versailles justifie avoir exposé lors de l’expertise judiciaire, par la production des notes d’honoraires, des frais d’avocat pour un montant total de 9 843,04 euros TTC. Une note d’honoraires d’un montant de 1 800,44 euros TTC se rapporte à l’établissement d’une requête et pouvait être prise en charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance concernée. La commune de Versailles produit également une note d’honoraires pour l’établissement d’un constat d’huissier d’un montant de 546,70 euros TTC. Elle justifie enfin avoir exposé en cours d’expertise une somme de 4 186 euros TTC pour l’établissement de deux sondages complémentaires. Ces dépenses, qui ne font pas partie des dépens de première instance, doivent être regardées comme ayant été utiles lors de l’expertise judiciaire. Ainsi, la commune de Versailles est fondée à en demander réparation. En revanche, la commune de Versailles ne justifie pas, par un courriel de son conseil du 24 avril 2013, avoir pris en charge le devis de la société Fondasol d’un montant de 5 190,64 euros TTC. Elle ne justifie pas davantage, par la production de deux tableaux détaillant le coût et l’activité de dix de ses agents, avoir subi un préjudice lié à la gestion du sinistre par ses propres services.
23. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices propres dont la commune de Versailles est fondée à demander réparation s’élève ainsi à la somme de 734 847,22 euros TTC, cette somme restant dans le quantum du montant total des sommes demandées par elle.
En ce qui concerne les préjudices de la commune de Versailles en sa qualité de tiers subrogé dans les droits des sociétés Bouygues TP, Soletanche Bachy, Egis Bâtiments et Agence Duthilleul :
S’agissant de la subrogation :
24. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse. / Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
25. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du sinistre, la commune de Versailles a notamment conclu, le 5 décembre 2014, avec les sociétés Bouygues Travaux et Soletanche Bachy un avenant n° 5 au marché de travaux du lot n° A1 « génie civil », par lequel elle a pris en charge les préjudices subis par les sociétés Bouygues Travaux et Soletanche Bachy, à hauteur, respectivement, des sommes de 1 282 066,20 euros TTC et de 535 185,36 euros TTC. Elle a également conclu, le 13 février 2015, avec la société Egis Bâtiments et la société Agence Duthilleul un avenant n° 2 au marché de mission de maîtrise d’œuvre, par lequel elle a pris en charge les préjudices subis par ces dernières, à hauteur de la somme totale de 150 351,73 euros TTC. Aux termes de l’article 1er et de l’article 2 de ces deux avenants, les sociétés « subrogent la Ville dans l’ensemble de leurs droits et actions à concurrence des sommes versées au titre du présent avenant et pour l’ensemble des recours à intervenir contre les sociétés responsables du sinistre survenu le 12 décembre 2012. Cette subrogation produit effet le jour du paiement ».
26. La société Sade soutient que les demandes formulées par la commune de
Versailles sont irrecevables dès lors que la réalité du paiement des avenants aux sociétés
Bouygues Travaux Publics, Soletanche – Bachy, Egis Bâtiments et Agence Duthilleul,
justifiant l’action subrogatoire de la commune, n’est pas établie. Toutefois, la commune de Versailles a produit une facture de la société Bouygues Travaux Publics du 2 décembre 2014 établie au titre de l’avenant n° 5 au marché et d’un montant de 1 282 066,20 euros TTC ainsi qu’un extrait de son logiciel comptable faisant état du paiement de cette somme par la collectivité. La commune de Versailles a également produit une facture de la société Soletanche Bachy d’un montant de 535 185,36 euros TTC correspondant à la somme stipulée par l’avenant n° 5 précité ainsi qu’un extrait de son logiciel comptable faisant état du paiement de cette somme par la collectivité. La commune de Versailles justifie également, par un extrait de son logiciel comptable, du paiement de la somme de 85 536,84 euros HT, soit 102 302,06 euros TTC à la société Egis Bâtiments. Elle justifie enfin par une attestation du trésorier principal de Versailles Métropole du 19 février 2016, avoir versé à la société Agence Duthilleul la somme de 23 675,97 euros HT soit 28 316,46 euros TTC. L’ensemble des paiements est également justifié par une attestation récapitulative du 26 juin 2015. En outre, la commune de Versailles a produit les décomptes généraux et définitifs des marchés conclus avec le groupement Bouygues Travaux Publics – Soletanche – Bachy et avec le groupement Egis Bâtiments – Agence Duthilleul. Ainsi, la commune de Versailles justifie être subrogée dans les droits des sociétés Bouygues Travaux Publics, Soletanche – Bachy, Egis Bâtiments et Agence Duthilleul au titre des avenants qu’elle a conclus avec celles-ci. Par suite, la société Sade n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de sa demande de première instance étaient irrecevables en tant qu’elles portaient sur les sommes versées à ses cocontractants. Si la société Sade soutient qu’il n’est pas établi que ces sommes correspondent à un préjudice actuel en lien direct et certain avec le sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune en sa qualité de tiers subrogé dans les droits et obligations des victimes.
S’agissant du préjudice résultant de l’allongement des délais :
27. La société Sade soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le sinistre et l’allongement du chantier dès lors que la durée d’exécution de 8 mois fixée initialement entre la commune de Versailles et les entrepreneurs était irréaliste et intenable. Elle se prévaut notamment des termes du compte-rendu de chantier n° 11 du 18 octobre 2012 reprenant les observations de la société Eurovia, qui a alors indiqué que le délai contractuel ne pourrait être respecté compte tenu des travaux supplémentaires. Elle se prévaut également d’un courriel de la société Bouygues du 7 novembre 2012 indiquant notamment que la superposition des tâches des différents lots sur un délai de 8 mois n’était pas réalisable ou d’un courriel d’un agent de la ville de Versailles du 8 novembre 2012 souhaitant l’organisation d’une réunion la semaine suivante en vue d’établir un planning réaliste. Toutefois, si le planning des travaux n’a finalement été contractualisé qu’après la survenance du sinistre dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, celui-ci ayant été notifié par un ordre de service n° 2 du 21 décembre 2012, il résulte cependant de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le calendrier d’exécution des travaux a été finalisé le 7 décembre 2012, le délai des travaux ayant alors été porté à 12 mois. Il est constant que le calendrier prévisionnel était respecté au jour du sinistre. Si celui-ci a entraîné un mode d’exécution dégradé du 12 décembre 2012 au 10 février 2013 puis du 3 juin 2013 à septembre 2013, le chantier ayant été arrêté entre ces deux périodes, il ne résulte pas de l’instruction que le caractère irréaliste du calendrier validé antérieurement aurait été à l’origine d’un allongement supplémentaire de la durée des travaux. Par suite, l’allongement de la durée du chantier est sans lien avec le calendrier d’exécution contractualisé entre les parties.
S’agissant du préjudice subi par l’Agence Duthilleul :
28. La commune de Versailles sollicite le versement de la somme totale de 23 675,94 euros au titre de la poursuite de la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) par l’Agence Duthilleul. Elle fait valoir que cette dernière a été contrainte de maintenir sur l’opération une partie de son effectif pendant la période d’arrêt du chantier. Elle aurait ainsi assuré le suivi de la préfabrication des murs en meulière et la fabrication en usine du pont réseaux et de la passerelle pendant trois mois à temps plein. Elle aurait également assuré pendant cinq mois à mi-temps le suivi de l’interface avec le mur des riverains, l’interface avec l’étang carré, l’étude de la voie derrière la halle et le suivi de la fabrication de la grille en fer forgé. Enfin, elle aurait assuré pendant deux mois à temps plein le suivi de la pose de panneaux préfabriqués en pierre meulière et de la préfabrication des pièces d’about et de couronnement des murs. Dans son rapport, l’expert a proposé de retenir 80 % du montant des sommes sollicitées par la commune au titre du préjudice subi par l’Agence Duthilleul. Toutefois, l’expert relève qu’aucun élément ne vient étayer cette demande. Le courrier du conseil de la ville de Versailles adressé à l’expert le 19 février 2013 ne permet pas davantage d’établir le bien-fondé des conclusions présentées sur ce point. Par suite, en l’absence de justifications suffisantes, celles-ci doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice subi par la société Egis Bâtiments :
29. La commune de Versailles sollicite le versement de la somme totale de 122 035,27 euros TTC au titre des préjudices subis par la société Egis Bâtiments. Elle fait valoir que cette dernière a été contrainte de maintenir sur l’opération une partie de son effectif pendant les deux mois suivant le sinistre, notamment pour assurer des réunions de chantier, pour un montant égal à deux fois la somme de 19 733,21 euros TTC. Pour la période restante de juillet à septembre, elle sollicite la somme de 39 228,80 euros TTC. Elle demande également la somme de 2 152,80 euros TTC pour deux réunions avec la société Sol Progrès et la somme totale de 41 187,25 euros TTC correspondant aux mesures conservatoires prises à la suite du sinistre. Si la commune se prévaut d’un courrier de la société Egis Bâtiments adressée à l’expert le 16 septembre 2013, celui-ci fait état d’un préjudice lié au sinistre d’un montant de 91 756,84 euros HT, dont le détail ne permet pas de confirmer le bien-fondé de ses prétentions. Celles-ci ne peuvent davantage être regardées comme suffisamment établies par le rapport de l’expert qui propose de fixer le préjudice de la société Egis Bâtiments à la somme totale de 89 474,65 euros TTC ou par le tableau relatif aux détails de ses charges au titre de son exercice 2013.
S’agissant du préjudice subi par la société Bouygues Travaux Publics :
30. Le jugement attaqué a condamné solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles, en sa qualité de tiers subrogé dans les droits de la société Bouygues Travaux Publics, les sommes de 14 101,21 euros et 4 724 euros au titre respectivement des dépenses d’interventions après sinistre et des honoraires du bureau d’études CTC. Ces condamnations ne sont pas contestées en appel.
Quant aux honoraires des supports sollicités au sein de l’entreprise :
31. La commune de Versailles a demandé la condamnation solidaire de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau à lui verser la somme de 25 971,94 euros TTC conformément aux conclusions du rapport d’expertise au titre des honoraires des supports sollicités au sein de l’entreprise. Ces conclusions ont été rejetées par le jugement attaqué. La commune de Versailles fait valoir en appel que ce préjudice correspond à la mobilisation des équipes de la société Bouygues Travaux Publics pour suivre l’expertise, répondre aux demandes de l’expert et produire les documents demandés. Elle relève que le rapport d’expertise fait état de la présence d’un ou plusieurs représentants de la société Bouygues lors des réunions d’expertise. Elle évalue le temps passé à 4 journées complètes de travail avec déplacement, dont une avec 2,5 personnes mobilisées. Elle évalue également à 13 jours de travail la rédaction de 17 dires à l’expert. Toutefois, l’expert n’a lui-même proposé de ne retenir qu’une partie de la demande présentée à ce titre. Aucun élément et notamment aucun détail de calcul et pièce justificative ne permet d’établir le bien-fondé de la quote-part de 60 % retenue par l’expert. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Quant aux dépenses au titre du pôle d’échange multimodal :
32. Le jugement attaqué a condamné solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser la somme totale de 59 253,89 euros TTC au titre de diverses dépenses supplémentaires exposées par la société Bouygues Travaux Publics à la suite du sinistre. Parmi ces dépenses, les frais de déplacement du matériel, évalués à la somme de 3 070,75 euros TTC, et les frais de remplacement des armatures corrodées de la semelle de l’étang long, évalués à la somme de 9 176,35 euros TTC, ne sont pas contestés en appel.
33. La somme de 16 676,07 euros TTC sollicitée par la commune concerne la mise à disposition de glissières en béton armé en protection des bungalows des cantonnements du lot n° A1 vis-à-vis de la nouvelle voirie routière de la SNCF. Cette somme est justifiée par un bordereau de prix nouveaux n° 24 produit en cours d’expertise par la société Bouygues Travaux Publics. Ce bordereau indique le détail du coût de location d’un séparateur béton et de mise en place par camion avec un bras de grue et un opérateur. Si la société Sade a contesté en cours d’expertise la valeur probante de ce bordereau de sous-détail de prix produit par la société Bouygues Travaux Publics, l’expert a retenu ce préjudice dans son principe et son quantum. Il doit être regardé comme étant en lien direct et certain avec le sinistre. La commune de Versailles est fondée à en demander réparation.
34. La somme de 12 465,89 euros TTC sollicitée par la commune concerne les travaux d’accès au chantier Nord place Francine et porte sur la reprise des aménagements de surface après les travaux de réseaux du lot n° 2 liée à la modification de phasage découlant du sinistre. Le bordereau de prix nouveaux n° 25 produit en cours d’expertise détaille le coût de chacune des dépenses supplémentaires exposées par la société Bouygues Travaux Publics. Alors même que ce bordereau a été contesté en cours d’expertise par la société Sade, l’expert a retenu cette dépense qui doit être regardée comme justifiée dans son principe et son quantum.
35. Enfin, la somme de 17 864,83 euros TTC sollicitée par la commune correspond aux surcoûts liés à la limitation du tonnage de circulation sur le chemin Gobert imposée en cours de chantier en raison du sinistre. Ces surcoûts sont justifiés par un bordereau de prix nouveaux n° 23 produit en cours d’expertise qui détaille le prix de chacune des prestations supplémentaires rendues nécessaires par l’inondation. Alors même que la société Sade a contesté la valeur probante de ce bordereau en cours d’expertise, ce préjudice doit être retenu dans son principe et son quantum, conformément à l’avis de l’expert.
Quant aux coûts généraux liés au sinistre :
36. La commune de Versailles a sollicité le versement de la somme de 488 469,67 euros TTC au titre des coûts généraux supplémentaires liés au sinistre exposés par la société Bouygues Travaux Publics. La commune fait valoir que ces coûts intègrent l’ensemble des frais supplémentaires en personnel et matériel exposés au cours de la période durant laquelle le chantier a fonctionné en mode dégradé ou a été arrêté. La commune a produit un détail analytique précisant le nombre de jours travaillés pour chaque agent présent sur le chantier ainsi que des comptes-rendus journaliers établis par la société Bouygues Travaux Publics faisant état de la présence éventuelle de personnel et de matériel. Elle a également produit un détail analytique des frais liés à la présence de son personnel sur le chantier. Elle a enfin produit des états mensuels détaillés faisant apparaître le montant des coûts généraux liés au sinistre entre décembre 2012 et septembre 2013. Dans les circonstances de l’espèce, ce préjudice doit être regardé comme étant en lien direct et certain avec le sinistre et suffisamment établi par l’ensemble de ces pièces. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 488 469,67 euros TTC, ainsi que le propose d’ailleurs l’expert.
Quant aux frais d’immobilisation :
37. Le jugement attaqué a condamné solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles la somme de 181 526,41 euros TTC au titre des coûts d’immobilisation de matériels commandés par la société Bouygues Travaux Publics et dont la livraison a été retardée en raison du sinistre. Il ressort en effet de ce qui a été dit précédemment que le chantier de la commune de Versailles a fonctionné en mode dégradé ou a été arrêté entre le mois de décembre 2012 et le mois de septembre 2013, soit pendant une période de 10 mois. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société Bouygues Travaux Publics a joint les devis des sociétés Berthold, Fehr Technologies, Doka et Hanny de nature à établir, selon elle, les frais d’immobilisation de matériels commandés en raison du sinistre. Deux sous-détails de prix s’élevant respectivement à 158 003,41 euros HT et 180 823,38 euros HT ont également été produits pour établir l’existence et le montant de ces frais. Toutefois, alors même que l’expert en a retenu l’existence pour la somme de 216 855,12 euros TTC, ceux-ci ne sont suffisamment établis qu’en ce qui concerne le stockage de la passerelle et du pont réseaux pour un montant total de 55 332 euros TTC (facture Berthold), les frais d’immobilisation figurant dans la facture de la société Fehr Technologies pour la somme de 10 505 euros HT, soit 12 563,98 euros TTC, et les factures de la société Doka pour un montant total de 6 338,8 euros TTC, soit au total la somme de 74 234,78 euros TTC. La synthèse établie par la société Hanny ne permet pas d’établir l’existence de frais supplémentaires d’immobilisation.
Quant au préjudice lié à l’allongement des délais de travaux de 3,75 mois :
38. La commune de Versailles a sollicité la somme de 201 149,20 euros au titre de l’allongement des travaux de 3,75 mois. En appel, elle ramène ce préjudice à la somme de 67 049,73 euros TTC correspondant à un mois de travaux supplémentaires prévu par l’ordre de service n° 6. Il résulte de l’instruction que les travaux du pôle d’échange multimodal de Versailles Chantiers ont débuté le 24 août 2012 pour une durée initiale de 8 mois portée à 12 mois par l’ordre de service n° 2 pour une réception prévue le 23 août 2013. La réception est intervenue le 15 juillet 2014. Hormis la période d’exécution dégradée ou d’arrêt du chantier entre le mois de décembre 2012 et septembre 2013, il n’est pas établi, en particulier par l’ordre de service n° 6 portant calendrier prévisionnel de reprise des travaux, que le sinistre aurait occasionné un autre allongement de la durée du chantier. Par suite, la commune de Versailles n’est pas fondée à obtenir une somme à ce titre.
Quant au préjudice de trésorerie :
39. La commune de Versailles sollicite le versement de la somme de 69 013,14 euros TTC au titre de l’avance des frais engagés par la société Bouygues Travaux Publics à la suite du sinistre, qui n’auraient été remboursés qu’en juillet 2014. Elle indique que la société Bouygues Travaux Publics a appliqué le taux d’intérêt résultant de l’article 7.9 du cahier des clauses administratives particulières, soit un taux de 7,5 % pendant un an sur la somme de 920 184,52 euros. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Bouygues Travaux Publics a effectivement subi un tel retard de paiement. D’autre part et en tout état de cause, à le supposer établi, un tel retard serait sans lien direct et certain avec le sinistre mais se rattacherait uniquement aux rapports entre la commune et la société Bouygues Travaux Publics.
40. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice de la commune de Versailles, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Bouygues Travaux Publics, en le fixant à la somme de 640 783,55 euros TTC.
S’agissant du préjudice subi par la société Soletanche Bachy :
Quant aux études supplémentaires :
41. Le jugement attaqué a condamné solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles la somme de 16 033,90 euros TTC au titre des études supplémentaires facturées à la société Soletanche Bachy par la société Be Eurofrance. Dans une note à l’expert du 28 mai 2014, la société Soletanche Bachy a produit le détail de cette facturation et indiqué que ces études supplémentaires étaient la conséquence du changement de géotechnicien initié par la société Sade dans la mission G4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’inondation, de nouveaux calculs et études ont été nécessaires pour reprendre la méthodologie initialement retenue pour le chantier. Cette dépense, qui a été enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise et qui a été retenue en totalité par l’expert, présente un lien direct et certain avec le sinistre. Par suite, la commune de Versailles est fondée à en demander réparation.
Quant aux dépenses de protection des canalisations d’adduction d’eau potable :
42. Le jugement attaqué a condamné solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles la somme de 7 233,11 euros TTC au titre des dépenses de protection du réseau d’eau potable qui ont été occasionnées par le sinistre. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la limitation du poids des véhicules pouvant circuler sur le chemin Gobert à la suite de l’inondation, des plaques ont été installées pour répartir ce poids. Cette dépense présente un lien de causalité direct et certain avec le sinistre. Par suite, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Quant aux frais fixes d’allongement des délais :
43. Le tribunal administratif a seulement condamné solidairement la société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau à verser à la commune de Versailles la somme de 209 481,98 euros TTC au titre des frais fixes d’allongement de chantier. La commune soutient en appel que ce préjudice, contesté par la société Sade, doit être augmenté de la somme de 184 092 euros TTC, une pompe centrifuge et des tiges de forage ayant bien été présentes sur le chantier alors même qu’elles n’ont pas été mentionnées dans le journal de chantier. La commune soutient qu’il en va de même pour les frais de support d’exploitation et les frais de support prévention, qualité, environnement. Toutefois, la seule mention de la pompe centrifuge et des tiges de forage dans le constat du 21 février 2013 ou dans la liste du matériel amortissable établie le 26 septembre 2013 ne suffisent pas à établir la présence de ce matériel tout au long de la période au cours de laquelle le chantier a été arrêté ou a fonctionné en mode dégradé. Le caractère obligatoire des supports d’exploitation et des supports prévention, qualité, environnement ne suffit ni à établir que ces supports étaient effectivement présents sur le chantier et que l’entreprise a subi un préjudice à cet égard lié à l’allongement de la durée des travaux en raison du sinistre. Par suite, la commune de Versailles n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau à verser la somme complémentaire de 184 092 euros TTC au titre des frais d’allongement du chantier. En revanche, les sous-détails de prix et les journaux de chantier suffisent à établir l’existence et le montant des frais supplémentaires exposés par la société Soletanche Bachy à la suite du sinistre et leur lien direct et certain avec celui-ci, à concurrence de la somme de 209 481,98 euros TTC retenue par le tribunal. Par suite, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Quant au préjudice lié à l’allongement des délais de travaux de 3,75 mois :
44. La commune de Versailles a sollicité dans sa demande de première instance le versement de la somme de 66 745,60 euros au titre de l’allongement des travaux de 3,75 mois. En appel, elle ramène ce préjudice à la somme de 23 175,55 euros TTC correspondant à un mois de travaux supplémentaires prévu par l’ordre de service n° 6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi, en particulier par l’ordre de service n° 6 portant calendrier prévisionnel de reprise des travaux, que le sinistre aurait occasionné un autre allongement de la durée de chantier que celui qui a été constaté entre décembre 2012 et septembre 2013. Par suite, la commune de Versailles n’est pas fondée à obtenir une somme à ce titre.
Quant au préjudice de trésorerie :
45. La commune de Versailles sollicite une somme de 30 758,01 euros au titre des intérêts moratoires sur les sommes avancées par la société Soletanche-Bachy. L’existence d’un tel retard et son lien direct et certain avec le sinistre ne sont pas établis. Ces conclusions doivent être rejetées.
46. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la commune de Versailles, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société Soletanche-Bachy, doit être maintenu à la somme de 232 748,99 euros TTC.
47. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total subi par la commune de Versailles doit être fixé à la somme de 1 608 379,76 euros TTC.
Sur les conclusions d’appel incident et provoqué de la société Sevesc tendant à la condamnation in solidum de la société Sade, de la société Egis Eau et de la société Sol Progrès à l’indemniser de son préjudice :
48. La Sevesc sollicite le versement de la somme totale de 158 025,10 euros HT au titre de son préjudice résultant des mesures qu’elle a prises à la suite du sinistre pour assurer le maintien de l’exploitation de ses ouvrages DN 700 et DN 800 (assainissement).
En ce qui concerne la responsabilité de la société Sade, de la société Egis Eau et de la société Sol Progrès :
S’agissant de la faute contractuelle commise par la société Sade :
49. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Sade a conclu un marché de
dévoiement des canalisations d’alimentation en eau potable avec le Smgsevesc au terme duquel elle devait réaliser la fouille autour du point de raccordement, le lit de pose et la protection de la fouille le temps que l’exploitant réalise les jonctions. Elle a également souscrit avec la Sevesc un marché pour le raccordement des canalisations DN 500 et DN 700 avec le réseau existant. Aux termes de l’article 2.3.1 cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce marché : « Les interventions, comprennent, implicitement, l’ensemble des travaux et des fournitures nécessaires aux raccordements, les descriptions ci-dessous précisent l’objet et l’emplacement des travaux. () Des massifs poids en bétons seront coulés en définitif de part et d’autre du pont de la voie d’exploitation Sevesc de façon à assurer la butée des conduites en fonte grise en place. La réalisation des butées fait partie des travaux de l’entreprise sous maîtrise d’ouvrage Smgsevesc. / Les travaux du mandataire pour la phase provisoire comprennent : – Les raccordements du DN 700 provisoire () du DN 500 provisoire () – Le démontage des raccordements provisoires () – Les raccordements définitifs du DN 700 () du DN 500 () Les travaux de raccordement consistent en : () – la mise en place des dispositifs de butées provisoires et définitifs suivant les dispositions du présent marché ou tout dispositif équivalent que l’entreprise pourrait proposer dans le cadre de ses documents d’exécution, – Le contrôle et suivi lors de la remise en pression par l’exploitant () ». Aux termes de l’article 2.4.2 de ce même CCTP : « La durée allouée pour la découpe de la canalisation existante, la mise en place des pièces de fontaineries, ses désinfections et son raccordement est de 24 h maximum. Préalablement, l’exploitant aura réalisé l’arrêt d’eau et la vidange des conduites, et le constat contradictoire autorisant l’entreprise à démarrer les travaux de raccordement. / La durée de 24 h démarre à compter de l’heure du constat. / Une fois les travaux de raccordement effectués, un nouveau constat est effectué entre l’exploitant et l’entreprise pour acte que les canalisations peuvent être remise en eau ». Aux termes de l’article 2.4.6 du même CCTP : « Le calcul et l’ergonomie des butées à mettre en place sera établi par le titulaire en fonction de son ergonomie propre de réalisation qui devra tenir compte des emplacements effectifs des travaux (plans d’exécution) et des durées de séchage des bétons (). Il appartiendra au titulaire de concevoir les dimensions d’exécution des butées en tenant compte de son calcul visé par le maître d’œuvre et des contraintes spécifiques du site notamment à proximité réelle des autres réseaux et des végétaux existant à préserver ». Aux termes de l’article 2.6.5.2 du CCTP : « L’entrepreneur devra, dans le cadre de ses études d’exécution, produire une note de calcul des canalisations et raccordements en fonte suivant les hypothèses définies au marché. / En particulier, la résistance des butées d’ancrage contre la poussée hydraulique seront démontrées. / Cette note de calcul sera conduite suivant les méthodes de calcul du fascicule 71 ». Aux termes de l’article 4.4.1 du même CCTP : « Au vu des diverses interventions prévues sur et autour des conduites AEP, il est prévu de réaliser tous les raccordements au moyen de pièces en fonte verrouillées ou à bride, avec validation par note de calcul de l’entrepreneur, afin d’assurer la stabilité des ouvrages. Leur mise en place se fera conformément au fascicule 71 ainsi qu’au cahier des prescriptions techniques pour les travaux de distribution d’eau potable de la Sevesc ». Aux termes de son article 4.4.2 : « L’entrepreneur vérifie que la solution adoptée permet une parfaite stabilisation de l’ouvrage sans gêne particulière. Pour le calcul des butées et ancrages, l’entrepreneur fournira une note de calcul soumise à l’agrément de la Sevesc accompagnée d’un croquis d’implantation () ».
50. La société Sade avait, d’une part, pour obligation de procéder à la fouille autour des canalisations en protégeant les ouvrages existants et en maintenant la stabilité des conduites par la réalisation de massif de butées. D’autre part, cette société devait, dans un délai de 24 heures, réaliser la découpe de la canalisation existante, la mise en place des pièces de fontaineries, les désinfections, le raccordement puis la mise en place des dispositifs de butées provisoires et définitifs. L’expert judiciaire a considéré que « l’entreprise a mis en œuvre un calage provisoire en bois ne respectant pas les règles de l’art (par référence au fascicule 71 et à l’annexe 1 du CCTP). La consigne du fascicule 71 de ne pas » mobiliser l’appui que peuvent apporter les ouvrages existants " n’a pas, non plus été respectée. Bien que ce dispositif ne réponde pas à une
parfaite technicité, aucun risque particulier n’a été pris en compte par la SADE et aucune
surveillance spécifique n’a été mise en œuvre () il apparaît clairement que les ouvrages
destinés à assurer le maintien du dispositif de dévoiement ont été déficients : au niveau de
l’ancrage au plus près du point de raccordement / au niveau des butées sur les coudes en
amont et aval de la conduite de dévoiement ". Si la société Sade a mis en place un dispositif de calage provisoire en bois lors du raccordement de la canalisation DN 500 le 11 décembre 2012, un tel dispositif n’a pas permis de maintenir la stabilité de la canalisation lors de la remise en pression par l’exploitant en violation des stipulations précitées du CCTP du marché de raccordement conclu avec la Sevesc. La société Sade a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant.
51. En second lieu, aux termes de l’article 2.4.2 du CCTP du marché de raccordement : " () L’entrepreneur est réputé assister au remplissage des conduites jusqu’à la remise en service + 2 heures pour constater l’absence de fuites. Il reste mobilisé pour remédier immédiatement à la présence de fuites éventuelles () ". Il résulte de ces stipulations que la société Sade devait assurer une surveillance des ouvrages après les opérations de dévoiement et de raccordement et qu’elle devait rester mobilisée en cas de fuite éventuelle. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Sade n’a pas mis en place une surveillance suffisante du dispositif provisoire alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce dernier était moins performant qu’une butée en béton.
52. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Sade a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de son cocontractant, la Sevesc. Cette dernière est fondée à demander sa condamnation à l’indemniser de ses propres préjudices en lien direct et certain avec les désordres imputables aux fautes commises par la société Sade. Dans les circonstances de l’espèce, ces fautes doivent être regardées comme ayant contribué à la survenance du sinistre à hauteur de 60 %.
S’agissant de la faute quasi-délictuelle de la société Egis Eau :
53. Il résulte de l’instruction qu’aux termes du marché public de prestations intellectuelles conclu entre le Smgsevesc et la société Egis Eau, celle-ci a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afférentes à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Le titulaire devait notamment s’assurer que l’exécution des travaux était conforme aux prescriptions du contrat de travaux conformément aux stipulations du point 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché. Il était également tenu à une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission à l’égard du maître d’ouvrage conformément aux stipulations de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du même marché. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que pour le raccordement des conduites, la société Egis Eau devait valider les notes de calcul des massifs d’ancrage et qu’elle ne pouvait ignorer que ces massifs n’étaient pas conformes aux prévisions du marché. Elle n’a émis aucune réserve lorsque la société Sade a réalisé un massif incomplet ne respectant pas le plan d’exécution. Dans ces conditions, elle a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la Sevesc. Dans les circonstances de l’espèce, cette faute doit être regardée comme ayant contribué à la survenance des désordres à hauteur de 10 %.
S’agissant de la faute de la société Sol Progrès :
54. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la société Sol Progrès s’est montrée extrêmement efficace dans la réalisation des sondages et qu’une discussion fournie s’est ensuite engagée entre les parties sur la traduction des résultats ainsi obtenus. Si l’expert relève que la solution géotechnique aurait pu être close dès le 8 février 2013, il indique cependant qu’à cette date, les solutions de dévoiement n’étaient pas finalisées. Au surplus, il est constant, ainsi que le relève l’expert, qu’aucune partie à l’expertise ne contestait l’existence d’une dégradation des sols provoquée par l’inondation. Si l’analyse de la société Sol Progrès a nécessité de faire appel à la société Fondasol qui a réinterprété les résultats des sondages au regard des normes en vigueur et qui a finalement conclu à la bonne stabilité des ouvrages, la société Sol Progrès ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu’elle s’est livrée, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une appréciation trop prudente des conséquences de la dégradation des sols sur la stabilité des ouvrages. En outre, le rapport d’expertise relève que la position de la société Sol Progrès dans sa note du 17 mai 2013 n’a pas réellement bloqué la reprise des travaux en l’état. Par suite, la Sevesc n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Sol Progrès.
En ce qui concerne la faute commise par la Sevesc :
55. En premier lieu, aux termes de l’article 3.3.5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de raccordement : « () Le maître d’ouvrage se réserve le droit de différer certaines tâches selon les recommandations du Smgsevesc ou ses propres contraintes d’exploitation du service public de l’eau potable () ».
56. Il résulte de l’instruction, en particulier du premier compte-rendu de chantier du 31 mai 2012 que la SEVESC a signalé qu’il n’était " pas possible de réaliser 2 raccordements en même temps, il fa[llait] une semaine entre les deux ". Par ailleurs, le Smgsevesc a précisé qu’il était possible de couper l’eau de chaque canalisation d’adduction d’eau potable alternativement avec une coupure maximum pour chacune de trois semaines. L’expert a relevé que la Sevesc était alertée de l’encombrement du chantier et consciente de la nécessité d’espacer les opérations de raccordement. Si la société Sade devait se conformer aux stipulations contractuelles du marché lui imposant de réaliser le raccordement dans un délai de 24 heures, la Sevesc, avertie de ces difficultés, a commis une faute en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de modifier la durée de son intervention.
57. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.4.2 du CCTP relatif à la structure de blocage : « L’entrepreneur vérifie que la solution adoptée permet une parfaite stabilisation de l’ouvrage sans gêne particulière. Pour le calcul des butées et ancrages, l’entrepreneur fournira une note de calcul soumis à l’agrément de la Sevesc accompagnée d’un croquis d’implantation () ».
58. La Sevesc s’est engagée contractuellement à valider la note de calcul et le croquis d’implantation de la butée au niveau de la bride de raccordement. Si elle soutient qu’elle a validé une note de calcul mentionnant un massif en béton, il résulte des comptes-rendus de chantier qu’elle était présente à la plupart des réunions de chantier et qu’en dépit des réserves sur la solidité du dispositif provisoire émises par son salarié le jour du sinistre, cette dernière n’a pas fait reprendre les opérations de raccordement. Elle a ainsi commis une faute en validant une solution provisoire non conforme aux stipulations du marché.
59. Enfin, il résulte de l’instruction que, d’une part, la Sevesc, pourtant alertée par son salarié de la fragilité du dispositif de calage provisoire mis en place par la société Sade, n’a mis en place aucune mesure de surveillance particulière pour les travaux de raccordement en litige. D’autre part, le centre de Louveciennes en charge de la surveillance de son réseau n’a été en mesure de localiser la fuite qu’à 4 heures et 22 minutes, alors que la fuite est apparue à 0 heure 53 minutes. Dans les circonstances de l’espèce, ce retard doit être regardé comme ayant présenté un caractère fautif.
60. Il résulte de ce qui précède que la Sevesc a commis des fautes qui sont à l’origine de l’inondation en litige. Dans les circonstances de l’espèce, cette faute doit être regardée comme ayant contribué à la survenance des désordres à hauteur de 30 %.
En ce qui concerne les préjudices de la Sevesc :
61. La Sevesc ne produit aucune facture justifiant avoir exposé la somme de 763,61 euros HT pour la location de pompes thermiques. Si elle a passé une commande pour l’utilisation des matériaux pour le soutènement du mur de la voie Sevesc le 19 décembre 2012, pour un montant de 47 867 euros HT, elle ne justifie pas suffisamment par ce bon de commande et la facture de la société Eurovia du 31 octobre 2014 que cette dépense est en lien direct et certain avec le sinistre. Elle ne justifie pas par la production d’un bon de commande du 28 décembre 2012 avoir exposé des frais de maîtrise d’œuvre en lien avec le sinistre pour un montant de 28 965 euros HT. En revanche, la Sevesc justifie, par la production de factures, avoir exposé la somme de 372,11 euros HT pour l’établissement d’un constat d’huissier, la somme de 3 500 euros HT pour la réalisation d’une expertise conseil, la somme de 43 540 euros HT au titre des mesures de sauvegarde au droit du sinistre ainsi que la somme de 26 320 euros HT pour un diagnostic géotechnique et des ouvrages de soutènement. Ces dépenses, qui s’élèvent à la somme de 73 732,11 euros HT, sont en lien direct et certain avec l’inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012.
62. Par suite, en tenant compte de la faute qu’elle a elle-même commise, la Sevesc est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Sade et de la société Egis Eau à lui verser la somme 51 612,48 euros HT, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 4 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens de première instance :
63. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 73 786,95 euros TTC par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2015, doivent être maintenus à la charge solidaire de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau, conformément au jugement attaqué, le surplus des frais exposés par la commune étant indemnisé, le cas échéant, au titre de son préjudice propre ainsi qu’il a été vu précédemment.
Sur les conclusions d’appel principal de la société Sade tendant à être garantie :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le Smgsevesc et la Sevesc :
64. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
65. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le Smgsevesc a confié la réalisation des travaux de dévoiement à la société Sade, par un marché du 29 mai 2012, et que les travaux de raccordement des canalisations ont été confiés par la société Sevesc à cette même société Sade, par un marché de travaux du 19 juillet 2012. Il résulte également de l’instruction, en particulier des conclusions de l’expert qui retient une part de responsabilité prépondérante de la société Sade non seulement au titre des travaux de raccordement mais aussi au titre des travaux de dévoiement des canalisations d’alimentation d’eau potable, que l’ensemble de ces travaux a indissociablement contribué à la survenance de l’inondation et des désordres qui en ont résulté. Au surplus, à supposer même que seuls les travaux de raccordement seraient à l’origine de l’inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2013, la maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été assurée non seulement par la Sevesc mais aussi par le Smgsevesc qui sont notamment tous deux désignés comme maître d’ouvrage par les stipulations de l’article 3.1.5 du cahier des clauses administratives du marché de travaux de raccordement.
66. Il résulte également de l’instruction que les travaux de dévoiement et de raccordement ont fait l’objet de réceptions sans réserve par des procès-verbaux signés par les maîtres d’ouvrage, les 31 mars 2014, 27 octobre 2014 et 18 novembre 2015. Il n’est pas même allégué que la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Les désordres étaient connus lors de la réception. Dans ces conditions, conformément aux principes rappelés au point 64, en l’absence de clause contractuelle contraire, la société Sade, qui a réalisé les travaux de dévoiement et de raccordement et qui ne peut pas être poursuivie au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale pour les dommages en litige, est fondée à demander à être intégralement garantie par la société Sevesc et par le Smgsevesc, en leur qualité de maîtres d’ouvrage des travaux de dévoiement et de raccordement des canalisations d’alimentation en eau potable, des condamnations prononcées à son encontre à raison de l’ensemble des désordres subis par la commune de Versailles.
67. En second lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
68. En ce qui concerne les désordres subis par la Sevesc et liés directement à l’inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, il ne résulte pas de l’instruction qu’il s’agit de désordres apparents causés à l’ouvrage ou de désordres causés aux tiers au sens des principes rappelés ci-dessus. La Sevesc indique d’ailleurs qu’il s’agit de dépenses liées à des mesures conservatoires pour assurer l’exploitation de la DN 700 et de la DN 800 (assainissement). Dès lors, si les marchés de dévoiement et de raccordement des canalisations d’alimentation en eau potable ont fait l’objet de réceptions sans réserve, cette circonstance ne suffit pas à permettre à la société Sade d’être intégralement garantie par la Sevesc ou le Smgsevesc des condamnations prononcées à son encontre pour ces désordres.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Egis Eau :
69. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
70. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aux termes du marché public de prestations intellectuelles conclu entre le Smgsevesc et la société Egis Eau, celle-ci a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afférentes à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que pour le raccordement des conduites, la société Egis Eau a validé les notes de calcul des massifs d’ancrage et qu’elle ne pouvait ignorer que ces massifs n’étaient pas conformes aux prévisions du marché. Elle n’a émis aucune réserve lorsque la société Sade a réalisé un massif incomplet ne respectant pas le plan d’exécution. Dans ces conditions, elle a commis une faute de nature à exonérer la société Sade de sa responsabilité à hauteur de 10 % des désordres.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Sol Progrès :
71. La société Sade soutient que l’allongement des délais pour la réalisation du pôle d’échange multimodal est dû en majeure partie à la faute de la société Sol Progrès qui a été missionnée pour procéder à des analyses géotechniques après le sinistre du 12 décembre 2012 et qui a émis des préconisations catastrophistes et erronées, celle-ci ayant estimé dans ses rapports des 21 janvier 2013 et 1er février 2013, que le déversement d’eau le 12 décembre 2012 avait irrémédiablement dégradé les sols et que l’exécution du projet du pôle d’échange multimodal nécessitait la réalisation de travaux de confortement préalables, de nouveaux essais et le cas échéant de travaux supplémentaires. La société Sade fait valoir que cette discussion concernant l’état des sols aurait pu être close dès le 8 février 2013 au lieu de s’achever le 21 mai 2013.
72. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la société Sol Progrès ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu’elle s’est livrée, dans le cadre d’une expertise judiciaire, à une appréciation trop prudente des conséquences de la dégradation des sols sur la stabilité des ouvrages. Par suite, les conclusions de la société Sade tendant à être garantie par la société Sol Progrès doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident et provoqué de la société Sevesc tendant à être garantie de toute condamnation par la société Sade, la société Egis Eau et la société Sol Progrès :
73. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation.
74. La Sevesc soutient que la société Sade porte la responsabilité exclusive de la cause technique des désordres. Elle relève que les ouvrages mis en œuvre par la société Sade pour assurer le maintien du dispositif de dévoiement se sont révélés déficients, les cales en bois n’ayant pas permis d’assurer une résistance suffisante pour s’opposer aux mouvements de déboitement qui ont été constatés au niveau de la pièce de raccordement de la canalisation DN 500. Toutefois, la société Sade soutient, sans être contestée, que le marché de travaux qu’elle a conclu avec la société Sevesc a été réceptionné sans réserve par un procès-verbal du 18 novembre 2015. Dans ces conditions, en l’absence de clause contractuelle contraire, la Sevesc, qui ne poursuit pas, en tout état de cause, la société Sade au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale pour les dommages en litige, n’est pas fondée à demander à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société Sade.
75. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre, la société Egis Eau a commis une faute en validant les notes de calcul des massifs d’ancrage non conformes aux prévisions du marché et en n’émettant aucune réserve lorsque la société Sade a réalisé un massif incomplet ne respectant pas le plan d’exécution. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Egis Eau a commis une faute de nature à exonérer la Sevesc de sa responsabilité à hauteur de 10 % des désordres. Par suite, la Sevesc est seulement fondée à demander à être garantie par la société Egis Eau dans cette proportion.
76. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Sol Progrès par la Sevesc. Par suite, les conclusions présentées par la Sevesc tendant à être garantie par la société Sol Progrès doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué du Smgsevesc tendant à être garanti de toute condamnation par la société Egis Eau :
77. Indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre prévue par les stipulations de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
78. Il résulte de l’instruction que les travaux de dévoiement dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Egis Eau, ont fait l’objet d’une réception sans réserve par des procès-verbaux signés par les maîtres d’ouvrage les 31 mars 2014 et 27 octobre 2014. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs, en particulier le maître d’œuvre, et le Smgsevesc. Ainsi, ce dernier ne saurait appeler en garantie la société Egis Eau à raison des désordres en litige. Par suite, les conclusions d’appel en garantie du Smgsevesc à l’encontre de la société Egis Eau doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué de la société Egis Eau tendant à limitation de sa responsabilité à 5 % des désordres :
79. Il résulte de ce qui précède que les fautes de la Sevesc et celles de la société Sade ont contribué à concurrence de 90 % à la survenance des désordres. Par suite, la société Egis Eau est seulement fondée à être garantie dans cette proportion par ces dernières.
Sur les conclusions de la société Sol Progrès tendant à être garantie :
80. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Sol Progrès, ses conclusions tendant à être garantie par la société Sade, par la Sevesc et par la société Egis Eau doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
81. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la société Sade, de la Sevesc et de la société Egis Eau, le versement à la commune de Versailles de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de la Sevesc et du Smgsevesc le versement de la somme de 2 000 euros chacun à la société Sade et de mettre solidairement à la charge de la Sevesc et de la société Sade le versement de la somme de 2 000 euros à la société Sol Progrès, sur ce même fondement. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par les parties peut être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation d’un montant de 1 181 428,72 euros prononcée par l’article 1er du jugement n° 1501633 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2018 est portée à la somme de 1 608 379,76 euros TTC.
Article 2 : La somme de 85 977,13 euros résultant de l’article 2 du jugement n° 1501633 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2018 est ramenée à la somme de 73 786,95 euros TTC.
Article 3 : La condamnation d’un montant de 10 857,63 euros prononcée par l’article 5 du jugement n° 1501633 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2018 est portée à la somme 51 612,48 euros HT, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 4 décembre 2018 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : La Sevesc et le Smgsevesc sont condamnés à garantir intégralement la société Sade des sommes mises à la charge de cette dernière par les articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 5 : La société Egis Eau est condamnée à garantir la société Sade des sommes mises à sa charge par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus à hauteur de 10 %.
Article 6 : La société Egis Eau est condamnée à garantir la Sevesc des sommes mises à la charge de cette dernière par les articles 1er et 2 ci-dessus à hauteur de 10 %.
Article 7 : La Sevesc et la société Sade sont condamnées à garantir la société Egis Eau des sommes mises à la charge de cette dernière par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus à hauteur respectivement de 30 % et 60 %.
Article 8 : Les articles 3, 4 et 6 du jugement n° 1501633 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2018 sont annulés.
Article 9 : La société Sade, la Sevesc et la société Egis Eau verseront solidairement la somme de 4 000 euros à la commune de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La Sevesc et le Smgsevesc verseront chacun la somme de 2 000 euros à la société Sade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : La Sevesc et la société Sade verseront solidairement à la société Sol Progrès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sade, à la commune de Versailles, à la Sevesc, au Smgsevesc, à la société Egis Eau et à la société Sol Progrès.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président rapporteur,
G. BL’assesseur le plus ancien,
O. Mauny
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 18VE01994
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Habitation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Prévention des risques ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- La réunion ·
- Baccalauréat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Littérature ·
- Langue étrangère ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Langue vivante ·
- Université
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.