Rejet 6 juillet 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24VE00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304356 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Berthevas, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du 30 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet des Yvelines ou la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux étaient absents ou empêchés ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français;
— l’ensemble de ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2.M. B, ressortissant marocain né le 2 novembre 1987, est entré en France le 9 février 2020 muni d’un visa Schengen valable du 3 février 2020 au 28 février 2020 et s’y est ensuite maintenu irrégulièrement. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement du 6 juillet 2023 en tant que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 30 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par M. D C, attaché d’administration de l’État, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, en vertu d’un arrêté n° 78-2023-024 du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Si M. B fait valoir en appel qu’il n’est pas établi que le préfet des Yvelines ou la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux étaient empêchés ou absents, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. C n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa Schengen valable du 3 février 2020 au 28 février 2020, il s’y est ensuite maintenu en situation irrégulière sans demander la régularisation de sa situation, quand bien même il a pu échanger des courriels avec son conseil dans cette perspective. S’il prétend résider habituellement en France depuis son entrée le 9 février 2020, il n’apporte aucune pièce pour l’établir avant le 1er octobre 2021, date de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur en tension du bâtiment, sous couvert, d’ailleurs, d’un faux document d’identité italienne. M. B, qui est célibataire sans charge de famille, ne démontre pas qu’il a des cousins en France ni la régularité de leur situation administrative au regard du séjour, et il n’est en tout état de cause pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent son épouse et son enfant mineur, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et malgré ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa mesure d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
5. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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