Rejet 21 mars 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2025, N° 2406132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n°2406132 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n°25TL00715, M. B…, représenté par Me Sammartano, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 septembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité turque né le 15 octobre 1994 à Varto (Turquie), déclare être entré en France le 23 août 2019. Le 6 novembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l’asile, demande définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que M. B… n’établit pas avoir exécuté. Le 24 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfecture de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative en France de l’intéressé, notamment sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2023 et le prononcé à son encontre le 13 mai 2024 d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Toulouse, pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, en l’espèce une fausse carte d’identité bulgare ainsi qu’un faux permis de conduire. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir examiné d’office si d’autres motifs justifiaient son admission au séjour, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort en tout état de cause des termes de l’arrêté en litige que le préfet, avoir relevé que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité professionnelle, s’est prononcé notamment au regard de la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure dont serait entachée la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, qui se prévaut d’une ancienneté de séjour en France depuis 2019, s’est maintenu sur le territoire national le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs, en l’espèce une fausse carte d’identité bulgare ainsi qu’un faux permis de conduire. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Au regard de la faible durée et des conditions du séjour en France de l’appelant, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation par ces décisions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas le pays de destination.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, alors que M. B… soutient avoir quitté son pays en 2019, il n’établit pas être dépourvu de toute attache en Turquie, pays dont il conserve la nationalité. Par suite la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, l’appelant allègue que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, lequel ne permettrait pas à l’intéressé de voyager et aucun élément ne garantissant une prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier, notamment les bulletins de situation datés des 25 février, 10 mars et 28 mars 2025 ainsi que le caractère succinct du compte-rendu d’hospitalisation du 28 mars 2025 remis à l’intéressé le jour de sa sortie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ne permettent pas d’établir que l’appelant ne pourrait supporter le trajet de retour en Turquie ni même y accéder à des soins similaires. Par ailleurs, si M. B… ne démontre pas qu’il ne pourrai pas bénéficier d’une prise en charge médicale de ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 7 de la présente ordonnance, que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation par cette décision de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sammartano et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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