Rejet 30 mai 2023
Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2023, N° 2301120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 31 janvier 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301120 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. B, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, entrainant renonciation à la perception de l’indemnité d’aide juridictionnelle le cas échéant.
Il soutient que :
S’agissant des décisions attaquées :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Drôme a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de détention d’un visa long séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France le 4 octobre 2017. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2019. Il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 19 janvier 2023, M. B a formulé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par arrêté du 31 janvier 2023, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Au soutien de sa requête, M. B reprend les moyens qu’il avait soulevés devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 4 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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