Désistement 19 août 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25TL01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 août 2025, N° 2404649 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. C… A… et la SCEA Maupertuis, représentés par Me Tardivel, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) d’annuler le permis de construire tacite faisant l’objet d’un certificat du 30 septembre 2024 délivré par le maire de la commune de Garrigues Sainte-Eulalie à M. B… A… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues Sainte-Eulalie une somme de 1 500 euros à verser à M. A… et une somme de 1 500 euros à verser à la SCEA Maupertuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2404649 en date du 19 août 2025 la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°25TL01874 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. C… A… et la SCEA Maupertuis, représentés par Me Tardivel, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 août 2025 prise par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues Sainte-Eulalie une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et la même somme pour l’appel.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Garrigue Sainte-Eulalie, représentée par Me Rollet conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, suite au mémoire en défense de la commune de Garrigue Sainte-Eulalie concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation du fait du retrait de la décision attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a adressé le 15 juillet 2025 en application des dispositions visées au point 2 une demande de maintien de la requête en fixant un délai d’un mois. Par un courrier reçu le 21 juillet 2025 par l’application Télérecours, les requérants ont fait part de leur souhait de maintenir les conclusions de leur requête. Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes a néanmoins donné acte d’un désistement d’instance en le motivant par l’absence de confirmation du maintien de la requête. Par suite, cette ordonnance est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la demande présentée par M. A… et la SCEA Maupertuis devant le tribunal administratif de Nîmes dès lors que le retrait de l’acte attaqué est devenu définitif.
5. Même si la commune de Garrigue Sainte-Eulalie fait valoir qu’elle a procédé au retrait du permis de construire attaqué dès qu’elle en a découvert l’illégalité par la communication de la demande en annulation et que les requérants auraient pu présenter déjà un recours administratif, elle est partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à sa charge une somme totale de 1 500 euros tant pour les frais engagés en première instance qu’en appel.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404649 du 19 août 2025 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la demande de M. A… et de la SCEA Maupertuis.
Article 3 : La commune de Garrigue Sainte-Eulalie versera une somme totale de 1 500 euros à M. A… et la SCEA Maupertuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la SCEA Maupertuis et à la commune de Garrigue Sainte-Eulalie.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
Le président de la cour,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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