Annulation 15 mai 2025
Rejet 5 août 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 5 août 2025, n° 25NC01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2502641 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination, ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502641 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 25 mars 2025 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation personnelle dans un délai de huit jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
— ll y a lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le droit d’être entendu n’a pas été méconnu ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de constater le non-lieu à statuer ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du préfet du Bas-Rhin ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement ayant été exécuté, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à son exécution ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés et les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête n° 25NC01467, enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2502641 du 15 mai 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. Par des arrêtés du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a fait obligation à M. A, ressortissant du Bangladesh né en 1991, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. Par le jugement du 15 mai 2025 dont le préfet demande qu’en soit prononcé le sursis à l’exécution, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans les huit jours de la notification de ce jugement.
3. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d’objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. Il en résulte que, si M. A se prévaut des circonstances qu’à la suite du jugement d’annulation du 15 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a, le 21 mai 2025, invité à présenter des observations et lui a délivré, le lendemain, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 août 2025, qu’il a fait valoir ses observations et qu’il a, le 17 juin 2025, présenté par voie épistolaire une demande de titre de séjour, actuellement en cours d’instruction, ces diverses circonstances ne sont pas de nature à priver d’objet les conclusions de la requête de ce préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
En ce qui concerne l’application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
7. En application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
8. Les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont applicables au jugement, d’annulation, du 15 mai 2025.
9. Le moyen de la requête tiré de ce que la décision du 25 mars 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’a pas été prise à l’issue d’une procédure viciée par une méconnaissance du droit d’être entendu paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 15 mai 2025.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 2502641 du 15 mai 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Steven Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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