Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2024, N° 2216116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Arbiom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Arbiom a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 257 949 euros et d’ordonner le remboursement de la somme de totale de 34 674 euros qui a fait l’objet d’une compensation.
Par un jugement n° 2216116 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 19 septembre 2025, la SAS Arbiom, représentée par Me Stucker, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 257 949 euros et d’ordonner le remboursement de la somme totale de 34 674 euros qui a fait l’objet d’une compensation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de son chiffre d’affaires, lequel n’inclut pas, au sens de l’article 231 du code général des impôts, les abandons de créances, les subventions exceptionnelles et les intérêts afférents à un crédit-vendeur ;
- le produit exceptionnel qu’elle a comptabilisé et les subventions qu’elle a perçues doivent être exclus du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en application de ce même article ;
- les subventions doivent être exclues de ce rapport d’assujettissement en application de la doctrine administrative opposable ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la reconnaissance de secteurs distincts d’activité et à calculer la taxe sur les salaires due au titres des années 2016 et 2017 sur les seules rémunérations versées à ses mandataires sociaux et aux personnes affectées au secteur financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stucker, avocat de la SAS Arbiom.
Une note en délibéré, présentée pour Me Jérôme Perriel, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Arbiom, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La SAS Arbiom, qui exerce une activité industrielle et de recherche et développement de conversion de la biomasse en produits alimentaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, mis à sa charge des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle demande à la cour d’annuler le jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes et à ce que soit ordonné le remboursement de la somme totale de 34 674 euros qui a fait l’objet d’une compensation sur le fondement de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur les salaires et la détermination du taux :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (…) ».
D’une part, pour l’application de ces dispositions, les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires.
La SAS Arbiom soutient que la somme de 114 114 euros correspond au montant d’une avance remboursable qui a été consentie par les services de l’Etat au cours de l’année 2002 à la société Biométhodes, aux droits et obligations de laquelle elle vient, et, que sans nouvelle du créancier, elle a décidé de comptabiliser dans un compte correspondant aux produits exceptionnels sur opérations de gestion au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2017 comme un abandon de créance. Toutefois, la société requérante n’a apporté aucune justification de nature à étayer ses allégations sur la nature de cette somme ni devant le service ni en cours d’instance. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme ne correspondrait à aucun flux financier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus cette somme dans le chiffre d’affaires retenu pour l’assujettissement de la SAS Arbiom à la taxe sur les salaires.
D’autre part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la circonstance qu’une subvention présenterait un caractère exceptionnel et serait accordée pour le développement d’un nouveau produit dont le déploiement industriel est désormais en cours aurait pour effet d’exclure son montant des sommes à inclure dans le chiffre d’affaires à retenir pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires. Par suite, c’est également à bon droit que l’administration fiscale a inclus les subventions perçues par la SAS Arbiom, pour des montants de 10 550 euros au titre de l’année 2015, 222 192 euros au titre de l’année 2016, 361 922 euros au titre de l’année 2017 dans le chiffre d’affaires qu’elle a retenu pour l’assujettissement de ladite société à la taxe sur les salaires.
Il résulte de l’instruction que, en incluant les sommes mentionnées aux points 4 et 5 dans le chiffre d’affaires annuel de la SAS Arbiom à retenir pour l’assujettissement de celle-ci à la taxe sur les salaires, celle-ci n’a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant chaque année en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la SAS Arbiom devait être assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que c’est à bon droit que l’administration a tenu compte, au numérateur du rapport d’assujettissement permettant de déterminer le taux de la taxe sur les salaires due par la SAS Arbiom, des subventions perçues par cette dernière au cours des années 2016, 2017 et 2018 et de la somme de 114 114 euros qu’elle a comptabilisée au titre de l’année 2017, dont il est constant qu’elles étaient en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Le troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
D’une part, la SAS Arbiom ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de réponses ministérielles n° 6419 AN du 9 juillet 2019 et n° 10669 du 12 mars 2024 qui ont été publiées postérieurement aux années en litige.
D’autre part, la SAS Arbiom se prévaut des paragraphes 160 et suivants de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30, qui prévoient que : « les subventions à caractère exceptionnel (…) ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. / La notion de subvention exceptionnelle s’apprécie chez le bénéficiaire. / Il doit s’agir d’une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière. Son versement peut être toutefois échelonné. / Enfin, son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise ». Elle se prévaut également des termes de la réponse ministérielle n° 5259 AN, publiée le 20 mars 2016, qui prévoient que : « sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l’administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Il en va de même des subventions accordées sous forme d’aides à l’emploi et à l’embauche, y compris lorsque ces aides sont accordées par l’État sous une forme forfaitaire ».
Il résulte de l’instruction que les subventions perçues par la société requérante ont représenté la quasi-intégralité de ses produits au cours des années en litige. Dans ces conditions, leur montant ne peut être regardé comme étant accessoire au regard des recettes normales de cette entreprise sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir des montants des prêts qui lui ont été accordés par sa société mère en vue de couvrir ses charges au titre des années en litige. L’une des conditions posées par la doctrine précitée pour que les subventions soient regardées comme exceptionnelles n’étant ainsi pas remplie, la SAS Arbiom n’est pas fondée à soutenir que les subventions qu’elle a perçues au titre des années 2016, 2017 et 2018 ne devraient pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaries sur le fondement de cette interprétation administrative de la loi fiscale. Il résulte en outre de l’instruction que les subventions représentaient également une part très importante dans les recettes de la SAS Arbiom depuis au moins l’année 2007. Dans ces conditions, les subventions perçues au cours des années en litige ne peuvent être regardées comme ayant été reçues à titre exceptionnel, en sorte que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, pas davantage se prévaloir des termes précités de la réponse ministérielle n° 5259 AN publiée le 20 mars 2018.
En ce qui concerne l’assiette de la taxe sur les salaires :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs « secteurs » distincts, au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l’article 231 de ce code doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces « secteurs », en sorte que l’assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs « secteurs » doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
La SAS Arbiom soutient, à titre subsidiaire, qu’elle est fondée à demander que la taxe sur les salaires dont elle est redevable au titre des années en litige soit assise sur une partie seulement des salaires qu’elle a versés au titre de ces années dès lors que son activité est répartie en plusieurs secteurs distincts conformément à ce qui a été rappelé au point précédent. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la société Arbiom n’a, en tout état de cause, pas encaissé, au cours des années en litige, les intérêts liés à l’octroi du crédit-vendeur dont elle se prévaut, raison pour laquelle le service a renoncé, après que l’interlocuteur départemental a été saisi, à en tenir compte dans le chiffre d’affaires pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires. D’autre part, la perception de subventions pour financer son activité de recherche et de développement ne saurait être regardée comme constituant un secteur d’activité distinct de cette activité taxable.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La SAS Arbiom se prévaut des termes de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 qui prévoient que : « Lorsque les produits financiers (exonérés et hors champ de la TVA) excèdent la limite de 5 % du total des recettes et produits du redevable, il est admis, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, que les entreprises constituent un secteur d’activité sous réserve que ce secteur dispose de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation des opérations financières ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la SAS Arbiom n’a pas, au cours des années en litige, perçu les intérêts liés à l’octroi du crédit-vendeur dont elle se prévaut. La société requérante n’a ainsi perçu aucun produit financier au cours de ces années, étant précisé que les subventions perçues ne sauraient être regardées comme constituant de tels produits. Par suite, la société requérante n’est pas davantage fondée à demander, sur le terrain de la doctrine, que la taxe sur les salaires dont elle est redevable au titre des années en litige soit assise sur une partie seulement des salaires qu’elle a versés au titre de ces années.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa demande, la SAS Arbiom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Arbiom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Arbiom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jérôme Perriel, agissant en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Arbiom et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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