Rejet 10 janvier 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2024, N° 2309291 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309291 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3, 4, 5 et 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Si le requérant soutient qu’il construit sa vie d’adulte en France, il ne démontre pas remplir les conditions requises pour l’obtention du titre de séjour qu’il sollicite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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