Rejet 13 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25TL02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 novembre 2025, N° 2501646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501646 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; en conséquence, la décision attaquée méconnaît les articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 16 avril 2001, est entré sur le territoire français en septembre 2019, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié, en cette même qualité, de plusieurs titres de séjour jusqu’au 7 décembre 2024. Le 14 octobre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté du 7 février 2025. Il relève appel du jugement rendu le 13 novembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’année universitaire 2019-2020, M. B… a échoué à valider sa première année de « bachelor commerce » à l’école de commerce ESG de Toulouse (Haute-Garonne). L’année suivante, il s’est réorienté en première année de licence « chimie option santé » à l’université Toulouse III Paul Sabatier, qu’il a validée. En revanche, M. B… a échoué à trois reprises à sa deuxième année de licence au cours des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. S’il s’est inscrit, pour l’année universitaire 2024-2025, en première année de « bachelor tech et business » à l’école Ynov Campus de Toulouse, il n’a validé la première année de ce diplôme que postérieurement à l’arrêté attaqué. Ainsi, à la date de cet arrêté, M. B… n’avait obtenu aucun diplôme après six années d’études supérieures en France. Dans ces conditions, faute pour M. B… de justifier d’une progression significative dans ses études depuis son entrée sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d’appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
7. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement infondée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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