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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00162 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2403214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 5 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403214 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par la SAS Istra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. B a déclaré être entré en France en 2019. Il n’a pas le visa long séjour requis par les articles 11 de l’accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de plein droit du titre de séjour « salarié » de l’article 3 de cet accord.
4. M. B n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2020. Il résulte de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’ancienneté de cette mesure ne faisait pas obstacle à sa prise en compte.
5. M. B, né en avril 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie même s’il a un cousin en France. Il est célibataire sans enfant.
6. La promesse d’embauche invoquée par M. B est postérieure à l’arrêté. En tout état de cause, elle concerne un emploi comme « ouvrier d’exécution » sans lien avec la formation de menuisier suivie par l’intéressé et sans qualification particulière.
7. Dans ces conditions, alors que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant tunisien, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du même code, n’a pas violé l’article 3 de l’accord franco-tunisien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à la SAS Istra Consulting.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0016
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