Rejet 2 mai 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 mai 2023, N° 2301216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2301216 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1993, est entré en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 4 février 2021, qui a été rejetée le 31 décembre suivant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 20 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. B à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B soutient que la décision lui portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’OFII. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces deux moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
6. M. B fait valoir qu’il souffre de pathologies psychiatriques résultant de séquelle post-traumatiques suite aux mauvais traitements qu’il aurait subi au Tchad. Toutefois, l’appelant n’apporte aucune preuve que les soins dont il aurait besoin ne sont pas disponibles au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B qui est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français au mois de janvier 2021, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si M. B produit une attestation de bénévolat à la boutique solidaire du secours catholique au Havre depuis le 1er février 2022 et des échanges de messages avec des amis, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer une insertion professionnelle et sociale d’une particulière intensité à la date de l’arrêté attaqué d’autant qu’il n’apporte pas la preuve d’être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu pendant vingt-huit ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le préfet de la Seine-Maritime n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Dans le cas prévu par les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
12. En l’espèce, si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) de sa demande d’asile. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur le préfet. Il n’est pas non plus allégué que M. B aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations, s’il l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union.
13. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 mars 2023 qui contient la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. M. B soutient être homosexuel et qu’en cas de reconduite au Tchad, pays dont il a la nationalité, il sera victime de violences et fera l’objet de persécutions en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ni les photographies le représentant aux côtés d’un homme, ni le certificat médical daté du 30 mars 2022 constatant des lésions sur son corps et des séquelles physiques et psychologiques douloureuses sans déterminer avec certitudes les circonstances à l’origine de ces plaies et de ces douleurs, ni les échanges de messages qu’il produit, ni le fait qu’il soit inscrit sur un site de rencontre destiné aux personnes homosexuelles, ni sa participation à la marche des fiertés ne suffisent à établir son homosexualité et ne permettent, en tout état de cause, de démontrer qu’il serait personnellement exposé, pour ce motif, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n’est, dès lors, pas établi que M. B serait, à l’époque de l’arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au Tchad, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ni davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressé de l’article. Par suite, les moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé : T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01489
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