Annulation 6 février 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2023, N° 2100996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, premièrement, d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 juillet 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle seulement sous la forme d’une assistance juridique, d’un accompagnement institutionnel et d’un soutien psychologique, médical et social, deuxièmement, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large, troisièmement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, enfin de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 916 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la demande initiale et de la procédure administrative préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.
Par un jugement n° 2100996 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de faits constitutifs de harcèlement moral, a annulé la décision du 27 juillet 2021 lui accordant la protection fonctionnelle en tant qu’elle n’inclut pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles, a enjoint au ministre de l’intérieur d’étendre la protection fonctionnelle à la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 2023 et 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2023 annulant la décision du 27 juillet 2021 accordant la protection fonctionnelle à M. A… en tant qu’elle n’inclut pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- l’Etat dispose de la faculté de choisir les mesures de protection fonctionnelle les plus appropriées et notamment d’accompagner ses agents par la modalité de l’assistance juridique interne à l’administration plutôt que par le recours aux services d’un avocat ; le contrôle du juge ne saurait excéder l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
- en l’espèce, alors qu’il avait été mis fin au trouble dès le mois d’octobre 2017 par la mutation d’office du commandant d’unité à l’origine du mal-être au travail, les mesures mise en œuvre par l’administration dans le cadre de la protection fonctionnelle ont eu un caractère adapté et suffisant, en octroyant à M. A… une assistance juridique, un accompagnement institutionnel et un soutien psychologique, médical et social, sans qu’il y ait à inclure la prise en charge de frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles administratives qui n’étaient au demeurant pas sollicitées ; la décision précise qu’un réexamen pourra être effectué à la lumière des suites judiciaires données par le requérant et le parquet, pouvant conduire à la prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
- les frais de justice engagés à l’occasion de la demande initiale et de la procédure obligatoire devant la commission des recours des militaires, à mettre à la charge de l’Etat si elle est partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sont pas couverts par la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) par la voie de l’appel incident :
- de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Poitiers a limité à la somme de 5 000 euros l’indemnité qu’il a condamné l’Etat à lui verser en réparation des préjudices subis résultant de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- de porter à la somme de 25 000 euros le montant de la réparation des préjudices subis résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 986 euros en réparation des frais exposés à l’occasion de la demande initiale et de la procédure obligatoire devant la commission des recours des militaires.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’Etat ne sont pas fondés, alors qu’il a expressément demandé la prise en charge de ses frais de justice et que le Conseil d’Etat a reconnu, dans une décision du 7 février 2025, n° 495551, que les frais d’avocats exposés devant la juridiction administrative, et non pas seulement dans le cadre de procédures civile ou pénale, entrent dans le champ d’application de la protection fonctionnelle ;
- la cour ne pourra que confirmer le jugement de première instance en ce que les agissements dont il a été victime de la part de son commandant de brigade entre 2015 et 2017 ont été qualifiés de harcèlement moral et en ce qu’il est fondé à obtenir 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant des faits de harcèlement moral ; il a également subi une perte de chance de poursuivre à terme sa carrière militaire, au titre de laquelle il lui sera alloué une indemnité de 10 000 euros ;
- à ce stade de la procédure, les frais d’honoraires engagés dans le cadre de la première instance s’élèvent à la somme de 7 986 euros, que l’Etat n’a toujours pas pris en charge alors que l’appel n’est pas suspensif et que le jugement contesté doit être exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Wullschleger, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, sous-officier de gendarmerie, est affecté depuis le 1er juin 2015 à la brigade territoriale autonome de D…. A la suite d’agissement de harcèlement moral dont il s’est plaint, il a demandé, par courrier du 16 juillet 2020, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis. Par une décision du 2 septembre 2020, le ministre de l’intérieur lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une assistance juridique, d’un accompagnement institutionnel et d’un soutien psychologique, médical et social. Puis, le silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire préalable du 16 juillet 2020 a fait naitre une décision implicite de rejet. Par courrier du 12 octobre 2020, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l’encontre de ces deux décisions. Par une décision du 27 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a, par l’article 1er de son dispositif, condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de faits constitutifs de harcèlement moral, par l’article 2, annulé la décision du 27 juillet 2021 lui accordant la protection fonctionnelle en tant qu’elle n’inclut pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles, par l’article 3, enjoint au ministre de l’intérieur d’étendre la protection fonctionnelle à la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles et, par l’article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la requête visée ci-dessus, le ministre de l’intérieur relève appel de l’article 2 de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. A… doit être regardé comme demandant la réformation du jugement en tant qu’il n’a condamné l’Etat qu’au versement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de faits constitutifs de harcèlement moral, que cette indemnité soit portée à 25 000 euros et que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 986 euros en réparation des frais de justice d’ores et déjà exposés.
Sur les conclusions d’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient (…) les militaires de la gendarmerie nationale (…), en vertu de l’article L.4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. /(…) ». Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l’Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 août 2014 pris en application de ces dispositions : « La prise en charge par l’État des frais de justice que les militaires engagent à l’occasion d’une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet est versée directement à l’avocat en cas d’accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d’un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu’il expose ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Ainsi, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, l’instance engagée par un militaire devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 4123-10 du code de la défense et du décret du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l’Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris pour son application.
5. L’administration ne conteste pas le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu que les agissements dont avait été victime M. A… de la part de son commandant de brigade entre 2015 et 2017 étaient constitutifs d’un harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2020, elle avait d’ailleurs octroyé à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une assistance juridique, d’un accompagnement institutionnel et d’un soutien psychologique, médical et social. Toutefois, en n’incluant pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles, notamment devant les juridictions administratives, qui entrent, ainsi qu’il a été dit ci-dessus dans le champ de la protection fonctionnelle, et alors que cette prise en charge avait été expressément demandée et que les poursuites envisagées n’avaient pas de caractère manifestement dépourvu de chances de succès, l’administration n’a pas suffisamment assuré la protection exigée par les dispositions précitées, à laquelle M. A… avait droit. La circonstance que la décision en litige prévoit qu’un réexamen pourrait être effectué « à la lumière des suites judiciaires » données par l’agent et le parquet, pouvant conduire à la prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire n’est pas de nature à permettre une protection suffisante. Par suite, et ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal administratif, la décision du 2 septembre 2020 est à ce titre entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 juillet 2021 accordant à M. A… la protection fonctionnelle en tant qu’elle n’inclut pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles.
Sur les conclusions d’appel incident de M. A… :
7. Alors que M. A… reprend les termes de ses écritures de première instance sans apporter aucune critique du jugement sur ce point, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Poitiers a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que l’intéressé a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime en lui accordant une indemnité de 5 000 euros. Par suite, et à supposer que M. A… ait entendu présenter des conclusions d’appel incident tendant à ce que l’indemnité accordée à ce titre par le tribunal administratif de Poitiers soit portée à 15 000 euros, ces conclusions doivent être rejetées.
8. M. A… demande la réparation, à hauteur de 10 000 euros, de la perte de chance de mener à terme sa carrière militaire. Pour établir que son évolution de carrière a été compromise en raison des faits de harcèlement dont il a été victime, il produit la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 décembre 2024 lui reconnaissant, à titre temporaire, du 19 juillet au 16 décembre 2023 puis, à titre définitif, à compter du 17 décembre 2023, un taux de 60 % d’invalidité imputable au service, à raison d’une infirmité résultant d’un état de stress post-traumatique associé à un syndrome anxio-dépressif. Cette décision indique que si l’infirmité de M. A… résulte d’une blessure reçue par le fait du service le 7 août 2018, son état « se nourrit également des difficultés professionnelles rencontrées par l’intéressé du fait des agissement de son commandant de brigade à partir de 2015 (…) constitutifs d’un harcèlement moral (…) et que les difficultés en résultant sont donc intégralement imputables à ces conditions anormales de service ». Toutefois, le préjudice de carrière allégué ne relève pas d’une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés par les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. M. A… ayant droit à l’application des dispositifs de rente viagère d’invalidité et d’allocation temporaire d’invalidité, qui ont pour finalité de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices professionnels tels que la perte de chance de mener à bien sa carrière, il n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation d’un tel chef de préjudice.
9. Par l’article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Poitiers a déjà enjoint au ministre de l’intérieur d’étendre la protection fonctionnelle octroyée à M. A… à la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles. Le présent arrêt n’implique pas d’autres mesures que celles déjà prononcées par le tribunal. Par suite, les conclusions formulées par M. A… dans l’instance d’appel tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 7 986 euros au titre de frais d’honoraires exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles doivent être rejetées. Si M. A… soutient que l’Etat n’a pas exécuté à ce titre le jugement du tribunal administratif de Poitiers et n’a toujours pas pris en charge ces frais, ces circonstances relèvent d’un litige d’exécution, distinct de celui qui fait l’objet de la présente instance.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel incident présentées par M. A… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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