Rejet 8 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2407411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407411 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bahler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- sa situation justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C… B…, ressortissante congolaise née le 20 août 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 5 avril 2023. Elle a sollicité l’asile le 2 mai 2023, demande rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 juin 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 juin 2024. Mme C… B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et rappelle les éléments essentiels relatifs à la situation de l’appelante, en particulier que sa demande d’asile a été rejetée dans les conditions exposés au point précédent, qu’elle ne justifie pas de la présence en France de trois de ses enfants mineurs ainsi que son époux, que deux de ses enfants mineurs sont présents en France, que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et qu’elle n’explique pas pourquoi un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait lui être accordé. L’arrêté précise par ailleurs que Mme C… B… n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements ou peines contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, Mme C… B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.
En troisième lieu, concernant la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, il s’agit du délai de droit commun de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ne nécessitant pas dès lors une motivation particulière, alors qu’au demeurant l’appelante ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’elle bénéficie d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne aurait insuffisamment apprécié la situation E… D… et se serait estimé en situation de compétence liée avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, nonobstant la circonstance que les deux enfants mineurs E… Mme C… B… soient scolarisés en France, qu’ils fassent l’objet d’un suivi médical et qu’elle fasse elle-même l’objet d’un suivi psychiatrique, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En dernier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel E… C… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel E… C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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