Rejet 6 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2023, N° 2302959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302959 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B…, représentée par Me Chelly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ascendant de ressortissant français » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 14 mai 2024, le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire des observations.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1963, déclare être entrée en France le 18 juin 2019 munie d’un visa valable du 15 janvier au 11 décembre 2019. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de titre de séjour qu’elle a sollicité au titre de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement rendu le 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 juin 2019 après le décès de son époux pour rejoindre ses enfants, en situation régulière sur le territoire français ou de nationalité française, qui, depuis, l’hébergeraient et la prendraient en charge financièrement. Cependant, la seule circonstance de la résidence régulière ou de la nationalité française de ses enfants ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour en France, quand bien même elle y résiderait à leur charge. Mme B…, âgée de soixante ans, ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale sur le territoire français en se bornant à produire, en cause d’appel, une attestation du 11 décembre 2023 indiquant qu’elle fait du bénévolat tous les lundis auprès de l’association « restos du cœur » depuis septembre 2023. Enfin, elle ne démontre pas ne plus avoir de lien dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ou qu’elle présenterait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’appelante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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