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Sur la décision
| Référence : | TI Toulon, 28 mai 2019, n° 18/A/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 18/A/01175 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE de TOULON
Service de la Protection des majeurs
[…]
[…]
[…]
Greife du Tribunal d’instance Téléphone : 04.94.18.99.28 – Fax: 04.94.18.93.13 de Taulon
JUGEMENT
Minute n°: 195|A|2019 TUTELLE
(Article 440 du Code civil)
N°R.G.: 18/A/01175
Cabinet: A
Y Z Veuve X
Audience non publique du Juge des tutelles de TOULON, en date du 28 Mai 2019,
Présidée par Guillaume KATAWANDJA, Juge des tutelles, assisté de Renée QUESSADA, Greffière ;
Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code Civil 1211 et suivants du Code de Procédure Civile et L5 du Code Electoral ;
Vu la requête de Mme A X, […]
TOULON, fille de :
Mme Y Z épouse X né(e) le […] à […]
[…]
aux fins d’ouverture d’un régime de protection sans autre indication dans l’intérêt de ce parent, allié ou partenaire;
Vu le certificat médical délivré le 29 octobre 2018 par le Dr B C, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ;
Vu l’ordonnance de non audition en date du 08 mars 2019;
Le jugement suivant a été rendu en ces termes :
MOTIFS :
Attendu que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l’un des deux ;
Attendu qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Y Z Veuve X a besoin d’être représentée dans tous les actes de la vie civile que l’ouverture d’une mesure de protection s’avère en conséquence nécessaire ;
Qu’il n’est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ;
Qu’eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une curatelle s’avérerait insuffisante et qu’elle a, de ce fait, besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ;
Qu’en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 120 mois;
Attendu qu’eu égard aux relations habituelles entre eux et à l’intérêt porté à l’égard de Mme
Y Z Veuve X, il y a lieu de désigner Mme A X, fille, en qualité de tuteur conformément à l’article 449 et suivants du Code Civil;
Attendu que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être remis le 28 Mai de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d’Instance, conformément aux dispositions de
l’article 511 du Code Civil;
Attendu qu’il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu’il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;
En raison de l’urgence il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des tutelles, statuant non publiquement en premier ressort,
Place
Mme Y Z Veuve X née le […] à […]
[…]
sous tutelle
Fixe la durée de la mesure à 120 mois;
Désigne Mme A X, demeurant […]
TOULON, en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne
à protéger ou de son tuteur, si l’inventaire n’a pas été établi par un officier public, et en assurer
l’actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et
1253 du Code de Procédure Civile;
Ordonne que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être remis le 28 Mai de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d’Instance, conformément aux dispositions de
l’article 511 du Code Civil;
Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au Juge des Tutelles ;
Rappelle qu’il appartiendra le cas échéant au représentant légal de solliciter le renouvellement de la mesure de protection au moyen d’un imprimé type disponible au greffe du tribunal accompagné d’un certificat médical d’un médecin expert inscrit sur la liste établie par M. le
Procureur de la République, et ce au moins 6 mois avant l’expiration du délai imparti.
Dit que la présente décision sera notifiée à:
Mme Y Z veuve X par l’intermédiaire de son tuteur
Mme A X
Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de recours en application de l’article
1233 du Code de Procédure Civile, le Greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par nous, Juge des Tutelles, à la date figurant en tête du présent jugement.
Le Juge des Tutelles La Greffière
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