Rejet 25 juin 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500106 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les premiers juges ont entaché leur jugement d’illégalité ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Si la requérante soutient que le jugement serait ainsi entaché d’illégalité, les arguments qu’elle soulève à ce titre se rattachent au bien-fondé du jugement, non à sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 28 novembre 2021 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, résider de façon habituelle sur le territoire avant l’année 2024. En outre, si la requérante s’est mariée le 8 décembre 2022, à Nice, avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 mai 2026 en qualité de conjoint de français, avec qui elle a eu une fille le 15 août 2023 à Nice, ce mariage présentait un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Mme B…, en versant au dossier des quittances de loyers de novembre 2024 à avril 2025 et des relevés de compte bancaires d’octobre 2024 à mars 2025, ne justifie pas du caractère effectif d’une vie commune avec son conjoint. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’aucune intégration socio-professionnelle notable et ancienne sur le territoire français. De surcroît, la présence en France de membres de sa fratrie, en situation régulière, ne confère à l’intéressée aucun droit particulier au séjour. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Tunisie, où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision contestée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En se bornant à soutenir qu’elle sera contrainte de se séparer de son enfant, alors que l’arrêté contesté ne fait nullement obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Tunisie avec son époux, de même nationalité qu’elle et son enfant, Mme B… n’établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
10. Pas plus en appel qu’en première instance, la requérante ne justifie de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, pour ces motifs, et pour ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6, 8 et 10, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée ne justifie pas non plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 février 2026
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