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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 février 2025, N° 2501161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501161 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B…, représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 30 jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, de nationalité congolaise, né le 18 avril 1979 à Brazzaville (Congo), déclare être entré en France au cours de l’année 2022, dans des conditions irrégulières. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 10 avril 2024. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 12 février 2025 par les agents de la police nationale d’Orange, pour des faits de refus d’obtempérer, rébellion, franchissement d’un feu rouge fixe, usurpation d’identité, infraction à la législation sur les étrangers et conduite sans permis. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 12 février 2025 pour des faits de refus d’obtempérer, rébellion, franchissement d’un feu rouge fixe, usurpation d’identité et conduite sans permis. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le requérant de sorte que le préfet a pu les prendre en considération alors même qu’ils n’auraient donné lieu à aucune condamnation pénale. Compte tenu de leur caractère récent et grave, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet a pu ainsi légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, et en tout état de cause, la mesure d’éloignement litigieuse pouvait également être fondée, soit sur le 1° de ce même article puisqu’il est constant que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, soit sur le 4°, la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été définitivement refusée à l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré sur le territoire français en 2022 sans toutefois justifier d’une entrée régulière. Bien qu’il ait été autorisé à séjourner en France, ce n’est que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2024. Depuis le rejet de sa demande d’asile, M. B… ne justifie pas avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que son cousin vit à Nantes, il n’atteste pas de l’effectivité des liens entretenus sur le territoire français ou d’une particulière intégration sociale, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans dans son pays d’origine et ne démontre pas y être dépourvu d’attaches privées ou familiales. Enfin, les attestations produites et les documents relatifs à l’exercice d’un emploi de plongeur à titre saisonnier ne suffisent pas à caractériser l’investissement associatif et l’intégration professionnelle dont le requérant se prévaut et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. B… fait état de craintes en cas de retour au Congo à raison de son homosexualité. Par ces seules allégations le requérant ne donne aucune indication sur la situation des personnes homosexuelles en République du Congo. Les pièces versées au débat ne permettent d’établir aucun fait concret et crédible le concernant personnellement. Elles ne suffisent pas davantage à démontrer l’existence de menaces de persécution. M. B…, dont la demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne démontre pas la réalité des risques et menaces dont il ferait personnellement l’objet en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes même de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 dudit code. Dans ces conditions, la circonstance que la présence en France de M. B… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, à la supposer même établie, s’avère sans incidence sur la légalité de la décision querellée. En outre, l’appelant ne conteste pas être entré sur le territoire français dans des conditions irrégulières, ni même ne pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative en déposant une demande de titre de séjour, nonobstant sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé ne justifie pas davantage être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il produit à l’appui de son dossier une attestation d’hébergement datée du 15 février 2025, celle-ci ne saurait toutefois établir qu’il disposait, à la date de la décision administrative litigieuse, d’une résidence permanente et effective, ledit document n’étant qu’une attestation dénuée de tout élément circonstancié et objectivement probant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels ou familiaux anciens et, s’il se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2022, il ne l’établit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal d’audition établi par les services de police, que M. B… a été interpellé pour des faits de refus d’obtempérer, rébellion, franchissement d’un feu rouge fixe, usurpation d’identité et conduite sans permis. Alors même que ces faits, lesquels au demeurant ne sont pas contestés par le requérant, n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse. Par suite le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour d’une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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