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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2025, N° 2402764 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402764 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°25TL00804, Mme B…, représentée par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé au regard de la durée de sa présence en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Hérault n’a pas fait usage de l’étendue de sa compétence en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour y prétendre dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un visa long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 22 février 1974 est entrée, selon ses déclarations, en France en 2015 sous couvert d’un titre de séjour espagnol et a sollicité, le 4 octobre 2021, un titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois, par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un tel titre et a prononcé sa réadmission en Espagne. Le 19 mars 2024, l’intéressée a reformulé une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et de sa qualité de salariée. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par Mme B…, ont répondu de manière suffisamment précise à l’ensemble des moyens et ont précisé les éléments propres à la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment qu’elle est dépourvue de visa de long séjour, qu’elle indique être entrée en France le 11 août 2015 accompagnée de ses trois enfants, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 15 mai 2026 et qui mentionne une adresse en Espagne comme étant celle de son domicile. Dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué au regard des conditions et de la durée de sa présence en France.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, Mme B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement.
En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que Mme B… a présenté, à l’appui de sa demande, un contrat de travail en tant qu’agent de propreté au sein de la société à responsabilité limitée « Action propreté », qu’elle est dépourvue de visa de long séjour, que son contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour et que sa situation ne lui permet pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
L’appelante se prévaut de sa présence en France depuis 2015 accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2008 et 2013 en Espagne et de sa sœur, de la scolarité et des activités de ses enfants, de son insertion au sein de la société française et produit en ce sens au dossier un livret de famille, des certificats de scolarité de deux de ses enfants pour les années 2015 à 2024, des attestations d’assurance scolaire pour les années 2016 à 2023, des attestations d’inscriptions aux accueils de loisirs périscolaires et à des associations sportives, des factures, avis d’imposition, documents bancaire, une carte d’admission à l’aide médicale d’état, une attestation de l’association « Les Restaurants du Cœur-Les relais du Cœur » du 30 novembre 2023, un contrat de bail conclu le 15 juin 2023 et des quittances de loyer. Mme B… fait valoir son intégration professionnelle au moyen d’un certificat de travail en tant qu’agent de propreté du 5 octobre 2018, d’une déclaration préalable à l’embauche du 29 juillet 2019, d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2022 en tant qu’agent de propreté et de bulletins de paie. Toutefois, alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, renouvelé pour la dernière fois le 2 juin 2021 et valable jusqu’au 15 mai 2026 qui mentionne une adresse à Tarragone en Espagne comme étant son domicile et qu’elle a fait l’objet, le 26 janvier 2021, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et réadmission en Espagne, l’ensemble de ces éléments ne suffisent ni à établir que l’intéressée aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ni qu’elle justifierait d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hennani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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