Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2505833/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2505833/8 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 2025 et 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Okila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Okila, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à une violation de ses droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 12 mai 1994 en Egypte, a déclaré être entré en France le 27 janvier 2020. Le 31 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis 2020, il est célibataire et sans charge de famille en France. Si l’intéressé fait valoir qu’il est isolé dans son pays d’origine, qu’il a développé de fortes attaches amicales en France et qu’il justifie d’une bonne insertion socio-professionnelle, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il serait dépourvu de toute attache familiale au Bangladesh tandis qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 février 2022. Dès lors, le préfet n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un retour au Bangladesh l’exposera à une « violation de ses droits fondamentaux », sa situation s’inscrivant « dans un contexte de violences et persécutions avéré ». Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français est une décision distincte de la décision fixant le pays de destination, si bien que ce moyen est inopérant.
8. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
9. En sixième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». De même, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il a été procédé à l’examen, au regard de l’article L. 612-10 du même code, de l’ensemble de la situation de M. A… dont la nature et l’ancienneté de ses liens avec le France sont rappelés et indique que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée le 7 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. D’autre part, eu égard à la situation personnelle de M. A… telle que rappelée au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et en fixant le Bangladesh comme pays de destination, le préfet de police aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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