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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2317204 du 12 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2024 et le 15 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le magistrat désigné a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en méconnaissance du droit à un recours effectif ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des articles 6.1, 3.2 et 4 du la directive n° 2008/115/CE ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision révélée de refus de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale faute d’une décision préalable de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport et est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est contraire à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Par un courrier du 11 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande du requérant tendant à la contestation du jugement attaqué en tant qu’il rejette sa demande d’admission provisoire à l’aide juridique dès lors que la décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours en application de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020.
Par un mémoire distinct enregistré le 15 août 2025, M. B…, représenté par Me Nunes, demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au regard des dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Il soutient que l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n’offre au justiciable aucun recours contre la décision administrative de refus d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et restreint ainsi de manière absolue le droit d’accès à une juridiction à même de trancher judiciairement la contestation relative à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au point que ce droit d’accès s’en trouve atteint dans sa substance même.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024 confirmée par une décision du 19 février 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité marocaine, né le 28 mai 1987 à Taroudant, déclare être entré en France le 22 avril 2019 sous couvert d’un visa Schengen. Suite à un contrôle d’identité opéré par les services de police le 21 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 22 décembre 2023, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 12 février par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…). La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le magistrat désigné a statué sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… n’est pas susceptible de recours. Par suite, ses conclusions d’appel dirigées contre l’article 1er du jugement prononcé par ce juge sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État (…) qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « (…) le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (…) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure (…) 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
5. Aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi fixe les règles concernant : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) ».
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
7. M. B… soutient que ces dernières dispositions n’offrent au justiciable aucun recours contre la décision administrative de refus d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et restreint ainsi de manière absolue le droit d’accès à une juridiction à même de trancher judiciairement la contestation relative à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au point que ce droit d’accès s’en trouve atteint dans sa substance même. Toutefois ces dispositions ont seulement pour effet, spécialement en situation d’urgence, et sans dessaisir le bureau d’aide juridictionnelle qui, en toute hypothèse, devra ultérieurement se prononcer sur l’attribution de l’aide juridictionnelle et dont la décision pourra faire l’objet d’un éventuel recours, de permettre à la juridiction compétente d’accorder ou non provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, et alors même qu’elles ne prévoient aucune procédure contradictoire, ni voie de recours en cas de refus d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, qui n’interdisent pas, en tant que telles, à un justiciable de se faire assister d’un avocat, sont insusceptibles de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui assure la garantie des droits et libertés prévue par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité dont M. B… a saisi la cour est dépourvue de caractère sérieux.
8. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre cette question au Conseil d’État.
Sur la régularité du jugement attaqué :
9. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
10. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B… à l’appui de ses moyens, a précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés notamment de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait dont il était saisi. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
11. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 de son jugement pour écarter ce moyen.
12. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 22 décembre 2023, pris en l’ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B… et énonce l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
14. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. B… n’apporte pas davantage la preuve en appel, de la date de son entrée sur le territoire français, ni que le visa délivré par les autorités espagnoles le 22 avril 2019 aurait été encore valable à cette date. Par conséquent les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale ne peuvent qu’être écartés.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont l’intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir dès lors qu’elles ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ni les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’imposent à l’autorité administrative de prononcer un refus de titre de séjour avant d’édicter une décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif de l’absence de décision de refus de séjour prise à l’égard du requérant, de même que celui de l’exception d’illégalité d’une décision de refus de séjour inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. B… se prévaut de ce que sa vie privée et familiale est désormais établie en France où il réside avec sa compagne qui l’héberge. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de ce concubinage, ni que sa compagne serait de nationalité française ou régulièrement présente sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d’une intégration sociale ou professionnelle particulière par la production de quelques bulletins de salaire. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente et un ans. Compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour en France, où il s’est irrégulièrement maintenu sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise en prenant l’arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. M. B… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni avoir explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement du territoire français. Dès lors, les circonstances tirées de ce qu’il disposerait d’un hébergement en France et qu’il exercerait une activité professionnelle, de même que les considérations tenant à sa situation familiale, ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de refus de délai de départ doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
19. M. B… n’apporte aucune précision, ni justification à l’appui du moyen tiré de ce que la situation politique et sanitaire du Maroc interdit tout éloignement effectif. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 17, M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière. Il ne justifie pas davantage de l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Compte tenu des circonstances de l’espèce, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public ou de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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