Rejet 15 décembre 2022
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23VE00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022, N° 2111426 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2111426 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier et 13 juillet 2023, 22 janvier et 12 avril 2024, Mme B…, représentée en dernier lieu par Me Vignal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le caractère contradictoire de l’enquête préalable a été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier électronique du 1er juillet 2021 émanant de son employeur ;
la décision litigieuse est insuffisamment motivée s’agissant du lien entre les difficultés économiques invoquées et la suppression de son emploi d’une part, et du respect par l’employeur de son obligation de reclassement d’autre part ;
la consultation du comité social et économique a méconnu l’article L. 1233-10 du code du travail ;
le licenciement est dépourvu de motif économique ;
l’obligation de reclassement a été méconnue ;
elle a été licenciée en raison de ce qu’elle avait informé son employeur de faits constitutifs de harcèlement et de discrimination, et elle a elle-même été victime de harcèlement et de discrimination en raison de son état de santé ;
le licenciement est en lien avec son mandat de représentante du personnel ;
la décision de retrait de la décision implicite de rejet du 29 juin 2021 est illégale car elle n’est pas motivée et la requérante n’a pas été mise à même de présenter ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2023, 21 mars et 2 mai 2024, la société Sunstar France, représentée par Me Mérignac, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Mallevays, représentant Mme B…, et de Me Mérignac, représentant la SAS Sunstar France.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, salariée de la société Sunstar France, y occupait le poste d’assistante de direction du secteur « visite dentaire ». Elle était également titulaire d’un mandat de représentante de section syndicale. Par une décision du 6 juillet 2021, l’inspectrice du travail a accordé à cette société l’autorisation de la licencier pour motif économique. La requérante, qui a effectivement été licenciée le 20 juillet 2021, relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête dirigée contre cette autorisation.
Mme B… soulève un moyen nouveau en appel, relatif à l’illégalité de la décision attaquée qui procède au retrait d’une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de licenciement.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ».
En l’espèce, il est constant que la demande d’autorisation de licenciement a été reçue par l’administration le 28 avril 2021. Il s’ensuit que, ainsi que le mentionne expressément la décision attaquée, d’une part, une décision implicite de rejet est née le 29 juin 2021, à défaut de décision expresse à cette date, et d’autre part, la décision d’autorisation de licenciement du 6 juillet 2021 emporte retrait de cette décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Le rejet d’une demande d’autorisation de licenciement crée des droits au profit du salarié visé par cette demande. Par suite, le retrait d’un tel refus est une décision qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ce retrait doit donc être précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du même code. Si la demande d’autorisation de licenciement est précédée d’une enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, la partie concernée ne connaît pas, à l’issue de l’enquête contradictoire, les motifs du retrait. Cette procédure prévue par les dispositions règlementaires du code du travail, ne permet pas de déroger à la procédure contradictoire requise par l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, préalablement notamment, au retrait d’un refus d’autorisation de licenciement. Le courrier adressé par Mme B… le 24 juin 2021, au cours de l’enquête contradictoire, pour faire valoir les raisons qui s’opposaient à son licenciement, ne vaut donc pas recueil des observations sur le retrait de la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement, décision implicite qui n’était au demeurant pas encore intervenue à cette date. Or cette procédure constitue une garantie dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de retrait.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 autorisant son licenciement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2022 et la décision du 6 juillet 2021 autorisant le licenciement de Mme B… sont annulés.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Sunstar France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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