Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 4 septembre 2024, n° 23LY03722
TA Lyon
Rejet 7 novembre 2023
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CAA Lyon
Annulation 4 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant le droit au séjour pour raisons médicales

    La cour a jugé que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car les traitements nécessaires à sa santé ne sont pas disponibles au Nigéria.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a constaté que la décision de la préfecture ne tenait pas compte de l'évolution de l'état de santé de Monsieur C… et des traitements nécessaires qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.

  • Accepté
    Délivrance d'une carte de séjour pour raisons médicales

    La cour a ordonné à la préfète de délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an, considérant que les conditions légales étaient remplies.

  • Accepté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à l'avocat de Monsieur C… en raison de l'aide juridictionnelle accordée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 4 sept. 2024, n° 23LY03722
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03722
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023, N° 2302633
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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