Rejet 7 novembre 2023
Annulation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 4 sept. 2024, n° 23LY03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023, N° 2302633 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2302633 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 23LY03722, et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Pochard, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
– il invoque des moyens qui paraissent sérieux au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
– le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine ; il souffre de plusieurs pathologies et bénéficie d’un traitement médical comportant plusieurs composantes qui ne sont pas disponibles au Nigéria ; son traitement médicamenteux nécessaire pour l’hépatopathie n’est pas substituable ; sa prise en charge psychologique est indisponible dans son pays d’origine et le tribunal n’a pas répondu à cette argumentation ; le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– sa situation médicale a évolué entre l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 janvier 2022, lui-même établi sur la base d’un rapport médical confidentiel faisant suite à une consultation du 23 septembre 2021, et la date de la décision en litige, le 3 mars 2023, et aucun des éléments produits par l’OFII ne permet de justifier de la disponibilité de son traitement tel qu’il était caractérisé à la date du 3 mars 2023 et postérieurement ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– il est exposé à des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
II) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 23LY03723, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Pochard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine ; il souffre de plusieurs pathologies et bénéficie d’un traitement médical comportant plusieurs composantes qui ne sont pas disponibles au Nigéria ; son traitement médicamenteux nécessaire pour l’hépatopathie n’est pas substituable ; sa prise en charge psychologique est indisponible dans son pays d’origine et le tribunal n’a pas répondu à cette argumentation ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– entre l’avis de l’OFII du 27 janvier 2022, établi sur la base d’un rapport médical confidentiel faisant suite à une consultation du 23 septembre 2021, et la date de la décision en litige, le 3 mars 2023, sa situation médicale a évolué et aucun des éléments produits par l’OFII ne permet de justifier de la disponibilité de son traitement tel qu’il était caractérisé à la date du 3 mars 2023 et postérieurement ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît également les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 19 mars 2024, M. B… C… a accepté de lever le secret médical.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et un mémoire, qui ont été enregistrés respectivement les 4 avril 2024 et 9 avril 2024, et qui ont été communiqués.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
– les observations de Me Pochard pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 10 avril 1988 à Elekoyangan (Nigéria) et de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois le 26 novembre 2020. Il a sollicité le 26 octobre 2021 un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 avril 2022. Par une requête n° 23LY03723 M. C… relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une requête n° 23LY03722 M. C… demande également le sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes relatives à la situation administrative d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 23LY03723 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
4. Par un avis du 27 janvier 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a relevé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais a estimé que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier M. C… souffrait, au moment de sa demande de titre de séjour présentée en octobre 2021, d’une part, d’une hépatite B chronique à un stade pré-cirrhotique et d’une fibrose hépatique et, d’autre part, d’un stress post-traumatique sévère emportant un suivi médical par des consultations tous les deux mois. S’agissant de sa pathologie hépatique, l’intéressé bénéficie d’un traitement par la prise d’un médicament Viread, dont la substance active est le Tenofovir Diosproxil. Ce médicament, qui ne peut être substitué selon un certificat du docteur A…, praticien hospitalier au service hépatologie et gastroentérologie du 6 avril 2023, n’est pas, selon un message du 20 avril 2023 de la société qui le commercialise, commercialisé au Nigéria. Si l’OFII, appelé en qualité d’observateur dans la présente instance, soutient que ce médicament est disponible au Nigéria, la fiche Medcoi qu’il produit concerne le médicament Tenofovir Alafenamide, sans qu’il ne soit établi qu’il s’agisse du même médicament ou qu’il puisse y être substitué. Par ailleurs et surtout, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de son médecin généraliste du 25 avril 2023, que son état de santé s’est aggravé en ce qu’il souffre désormais également d’un nodule de carcinome hépato-cellulaire, traité par radiofréquence le 5 août 2022. L’intéressé en avait d’ailleurs informé les services de la préfecture et de l’OFII, par courriels de son conseil du 3 février 2023, et l’OFII, bien que relevant que la prise en charge oncologique existe au Nigéria, reconnaît toutefois dans ses observations n’avoir aucune information sur la disponibilité de traitements par radiofréquence, qui est le « traitement de choix à son stade ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C… est fondé à soutenir que les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles au Nigéria et à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les décisions subséquentes prises sur son fondement sont également illégales, par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus du titre de séjour opposée à M. C… par le présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pochard, avocat de M. C…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Sur la requête n° 23LY03722 :
10. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de la préfète du Rhône tendant à l’annulation du jugement du 7 novembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2023 est annulé, ensemble l’arrêté de la préfète du Rhône du 3 mars 2023.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY03722 de M. C… à fin de sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Pochard au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône, à Me Pochard, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. D…
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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